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14/12/2016 | FRANCE | N°15-26306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, 15-26306


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 septembre 2015), que, le 8 novembre 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X... et à Mme Y... (les emprunteurs) ; que, soutenant que le taux effectif global (TEG) appliqué par la banque était supérieur à celui mentionné au contrat, les emprunteurs ont assigné la banque sur le fondement des articles L. 312-2, devenu L. 313-1 du code de la consommation, et 1907 du code civil ;
Sur

le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 septembre 2015), que, le 8 novembre 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X... et à Mme Y... (les emprunteurs) ; que, soutenant que le taux effectif global (TEG) appliqué par la banque était supérieur à celui mentionné au contrat, les emprunteurs ont assigné la banque sur le fondement des articles L. 312-2, devenu L. 313-1 du code de la consommation, et 1907 du code civil ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, réunis :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la stipulation d'intérêts figurant au contrat de prêt et d'ordonner la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée, alors, selon le moyen :
1°/ que contrairement au TEG stipulé dans un contrat de crédit immobilier, qui est calculé selon la méthode proportionnelle, le TAEG est calculé selon la méthode d'équivalence, ce dont il résulte qu'aucune erreur de TEG ne peut être constatée à partir de considérations relatives au TAEG ; que, pour dire inexact le TEG de 5,23 % figurant au contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25 juillet 2001 par lequel la banque avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait à 5,36 % ; qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à établir l'inexactitude du TEG et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;
2°/ qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de faire figurer un TAEG, calculé selon la méthode d'équivalence, dans un contrat de crédit immobilier ; que, pour dire inexact le TEG de 5,23 % figurant au contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25 juillet 2001 par lequel la banque avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait à 5,36 % ; qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à établir l'inexactitude du TEG dans le contrat de crédit immobilier conclu le 8 novembre 2007 et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;
3°/ que les frais dont le montant n'est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat sont par là-même exclus du calcul du TEG, de sorte que l'inclusion des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG suppose que la période de franchise soit précisément définie par le contrat, c'est-à-dire que sa durée effective et le taux d'intérêt y afférent soient expressément stipulés ; qu'en décidant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, sans constater que la convention prévoyait une période de franchise effective précisément délimitée dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
4°/ que, pour retenir que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, la cour d'appel a dit qu'ils étaient déterminables au jour du contrat, « ainsi que l'a[vait] relevé le jugement » ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement entrepris ne contenait aucune énonciation sur cette question, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que l'inexactitude du TEG peut donner lieu à sanction seulement si la différence entre le TEG réel et le TEG figurant au contrat affecte la première décimale ; que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt, la cour d'appel a relevé que « le taux de période multiplié par douze mois [était] en toute hypothèse supérieur au TEG indiqué au contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand la différence entre le taux de période multiplié par douze (0,44 × 12 = 5,28 %) et le TEG mentionné au contrat (5,23 %) s'élevait à 0,05 % (5,28 – 5,23) et était donc inférieure à 0,1 %, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d'une part, au taux annuel effectif global, d'autre part, au taux de période, et sans dénaturation, a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième, cinquième et sixième branches du second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen :
1°/ que la seule sanction civile de l'indication erronée du TEG dans l'offre de crédit est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts quand la mention du TEG global prétendument erroné était contenue dans l'offre de crédit réceptionnée par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ que la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt étant fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, le juge ne peut l'ordonner sans avoir préalablement constaté que l'indication erronée du TEG a vicié le consentement de l'emprunteur ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts sans rechercher si l'indication prétendument erronée du TEG avait eu pour effet de vicier le consentement des emprunteurs et les avait déterminés à contracter avec la banque à des conditions moins avantageuses que celles proposées par un établissement concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;
3°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que, l'action des emprunteurs ayant été fondée sur les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que l'inexactitude de la mention du TEG dans l'acte de prêt était sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat ;
Et attendu que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit nulle la stipulation d'intérêt figurant sur le contrat de prêt du 8 novembre 2007, ordonné la substitution, à la date du prêt, du taux légal de l'intérêt au taux fixé par le contrat, condamné la Caisse d'épargne à rembourser à madame Y... et monsieur X... les intérêts versés depuis l'origine du prêt jusqu'à la présente décision, dit que la Caisse d'épargne devrait présenter un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts conventionnels et dit qu'à défaut, les emprunteurs seraient fondés à suspendre les versements sans encourir la déchéance du terme ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'emprunteur doit être en mesure de connaître le taux effectif global appliqué à son contrat et par voie de conséquence le coût réel de son crédit ; que Madame Y... et M. X... soutiennent que le taux pratiqué par la banque est erroné et se fondent sur un courrier daté du 25 juillet 2011 dans lequel la caisse d'épargne admet avoir appliqué un taux de 5,36 % au lieu du taux de 5,23 % stipulé au contrat ; que dès lors, il résulte du courrier qui, émanant d'un professionnel, précisément interrogé sur ledit taux d'intérêts, ne peut constituer « une simple information malencontreuse » ; qu'en outre et à tout le moins, il appartient à la banque de justifier ce caractère « malencontreux» en démontrant l'exactitude de son taux ; qu'il est en effet constant que le taux effectif global doit comporter impérativement le coût des assurances obligatoires et de constitution de garantie ; qu' en l'espèce, la banque ne conteste pas que l'échéance n° 3 comprenant les intérêts intermédiaires et une échéance d'assurance ne n'est pas incluse ; qu'il s'en déduit que le taux effectif global pratiqué par la banque, qui se contente de procéder par affirmations, est erroné sans qu'il puisse davantage incomber aux emprunteurs d'en apporter la preuve » ;
ALORS 1/ QUE contrairement au TEG stipulé dans un contrat de crédit immobilier, qui est calculé selon la méthode proportionnelle, le TAEG est calculé selon la méthode d'équivalence, ce dont il résulte qu'aucune erreur de TEG ne peut être constatée à partir de considérations relatives au TAEG ; que pour dire inexact le TEG de 5,23 % figurant au contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25 juillet 2001 par lequel la Caisse d'épargne avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait à 5,36 % ; qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à établir l'inexactitude du TEG et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 ;
ALORS 2/ QU'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose de faire figurer un TAEG, calculé selon la méthode d'équivalence, dans un contrat de crédit immobilier ; que, pour dire inexact le TEG de 5,23 % figurant au contrat, les juges du fond se sont référés au courrier du 25 juillet 2001 par lequel la Caisse d'Épargne avait indiqué aux emprunteurs que le TAEG s'élevait à 5,36 % ; qu'en statuant ainsi, ils se sont déterminés par un motif impropre à établir l'inexactitude du TEG dans le contrat de crédit immobilier conclu le 8 novembre 2007 et ont violé les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, tant dans leur rédaction applicable au contrat que dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit nulle la stipulation d'intérêt figurant sur le contrat de prêt du 8 novembre 2007, ordonné la substitution, à la date du prêt, du taux légal de l'intérêt au taux fixé par le contrat, condamné la Caisse d'épargne à rembourser à madame Y... et monsieur X... les intérêts versés depuis l'origine du prêt jusqu'à la présente décision, dit que la Caisse d'épargne devrait présenter un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts conventionnels et dit qu'à défaut, les emprunteurs seraient fondés à suspendre les versements sans encourir la déchéance du terme ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de prêt mentionne expressément que le calcul du taux effectif global ne tient pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et des primes d'assurances pendant la phase de préfinancement ; qu'or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation les intérêts et frais dus pendant la période de préfinancement entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global dès lors qu'ils sont déterminables, ce qui est parfaitement le cas en l'espèce ainsi que l'a relevé le jugement ; que l'exclusion des intérêts et frais susvisés a nécessairement minoré le TEG réel ; que dès lors, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 313-2 du code de la consommation est encourue de ce seul chef ainsi que l'a justement retenu le premier juge et la discussion sur l'arrondi est indifférente (nota : le taux de période multiplié par douze mois est en toute hypothèse supérieur au TEC indiqué au contrat) ; qu'enfin la nullité de la stipulation d'intérêts entraîne la substitution de l'intérêt au taux légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat ; qu'en ordonnant la restitution des intérêts au taux conventionnel et en précisant que la substitution du taux légal devait s'opérer depuis la signature du contrat, le jugement n'a en rien méconnu la loi, un compte restant à faire entre les parties par compensation entre les sommes payées et les sommes réellement dues au titre des intérêts ; que le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon qui succombe sera condamnée à payer aux intimés la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES EVENTUELLEMENT QUE « sur le taux effectif global, l'offre préalable de crédit est datée du 31 octobre 2007, soit sous l'emprise des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation qui disposait expressément « sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus par des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si les frais et commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ; que l'emprunteur doit être en mesure de connaître le taux effectif global appliqué à son contrat et par voie de conséquence le coût réel de son crédit ; que Madame Y... et M. X... soutiennent que le taux pratiqué par la banque est erroné et se fondent sur un courrier daté du 25 juillet 2011 dans lequel la caisse d'épargne admet avoir appliqué un taux de 5,36 % au lieu du taux de 5,23 % stipulé au contrat ; que dès lors, il résulte du courrier qui, émanant d'un professionnel, précisément interrogé sur ledit taux d'intérêts, ne peut constituer « une simple information malencontreuse » ; qu'en outre et à tout le moins, il appartient à la banque de justifier ce caractère «malencontreux » en démontrant l'exactitude de son taux ; qu'il est en effet constant que le taux effectif global doit comporter impérativement le coût des assurances obligatoires et de constitution de garantie ; qu'en l'espèce, la banque ne conteste pas que l'échéance n° 3 comprenant les intérêts intermédiaires et une échéance d'assurance n'est pas incluse ; qu'il s'en déduit que le taux effectif global pratiqué par la banque, qui se contente de procéder par affirmations, est erroné sans qu'il puisse davantage incomber aux emprunteurs d'en apporter la preuve ; que vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil et l'article L. 313-2 du code de la consommation, la méconnaissance des dispositions de ces textes est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts et entraîne la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée et la condamnation de la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement ; que sur le remboursement des intérêts versés depuis l'origine du prêt, vu l'article 1906 du code civil, il est constant que ce texte ne s'oppose pas à la répétition de la partie des intérêts indûment perçus ; qu'il en résulte donc que l'indication, dans le contrat de prêt, d'un taux effectif global erroné qui a pour effet de lui substituer le taux d'intérêt légal, entraîne également la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt ; que sur le nouveau tableau d'amortissement, il appartiendra à la banque de fournir aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement ; qu'à défaut, les emprunteurs seront fondés à suspendre les versements sans encourir la déchéance du terme tant que la banque ne justifiera avoir communiqué ledit tableau ; que sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la caisse d'épargne à payer aux époux X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur l'exécution provisoire, la nature de l'affaire ne justifie pas que soit ordonnée l'exécution provisoire » ;
ALORS 1/ QUE les frais dont le montant n'est pas déterminable au jour de la conclusion du contrat sont par là-même exclus du calcul du TEG, de sorte que l'inclusion des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG suppose que la période de franchise soit précisément définie par le contrat, c'est-à-dire que sa durée effective et le taux d'intérêt y afférent soient expressément stipulés ; qu'en décidant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, sans constater que la convention prévoyait une période de franchise effective précisément délimitée dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS 2/ QUE pour retenir que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, la cour d'appel a dit qu'ils étaient déterminables au jour du contrat, « ainsi que l'a[vait] relevé le jugement » ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement entrepris ne contenait aucune énonciation sur cette question, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 3/ QUE l'inexactitude du TEG peut donner lieu à sanction seulement si la différence entre le TEG réel et le TEG figurant au contrat affecte la première décimale ; que pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt, la cour d'appel a relevé que « le taux de période multiplié par douze mois [était] en toute hypothèse supérieur au TEG indiqué au contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand la différence entre le taux de période multiplié par douze (0,44 × 12 = 5,28 %) et le TEG mentionné au contrat (5,23 %) s'élevait à 0,05 % (5,28 – 5,23) et était donc inférieure à 0,1 %, la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation ;
ALORS 4/ QUE la seule sanction civile de l'indication erronée du TEG dans l'offre de crédit est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts quand la mention du TEG prétendument erroné était contenue dans l'offre de crédit réceptionnée par madame Y... et monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 5/ QUE la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt étant fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, le juge ne peut l'ordonner sans avoir préalablement constaté que l'indication erronée du TEG a vicié le consentement de l'emprunteur ; qu'en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts sans rechercher si l'indication prétendument erronée du TEG avait eu pour effet de vicier le consentement des emprunteurs et les avait déterminés à contracter avec l'exposante à des conditions moins avantageuses que celles proposées par un établissement concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;
ALORS 6/ QUE le principe de proportionnalité s'oppose à ce que l'inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26306
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Mention erronée - Sanction - Substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Droit au respect de ses biens - Atteinte disproportionnée (non)

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Mention erronée - Sanction - Substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Droit au respect de ses biens - Atteinte disproportionnée (non) INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Mention erronée - Sanction - Substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Droit au respect de ses biens - Atteinte disproportionnée (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Droit au respect de ses biens - Etablissement de crédit prêteur - Atteinte disproportionnée (non) - Substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel - Sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt

Fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, consistant en la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

article 1907 du code civil 

articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 septembre 2015

Sur la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt consistant en la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens, dans le même sens que :Com., 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-15203, Bull. 2016, IV, n° ??? (2) (rejet).Sur la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt consistant en la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, à rapprocher :1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-16555, Bull. 2014, I, n° 165 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2016, pourvoi n°15-26306, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Avel
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26306
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