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15/10/2014 | FRANCE | N°13-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-16555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt d'un certain montant dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant ; que les époux X... ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de chacun des prêt et avenant ; qu'un jugement a accueilli cette demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun

des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les époux X...) un prêt d'un certain montant dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant ; que les époux X... ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de chacun des prêt et avenant ; qu'un jugement a accueilli cette demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte qu'en cas d'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt et l'avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulés le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même l'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de crédit-relais du 3 octobre 2006 et son avenant du 21 octobre 2008, et qu'elle a jugé qu'il y avait lieu d'annuler la stipulation des intérêts conventionnels erronée, la cour d'appel se devait de substituer aux taux effectifs globaux erronés le taux d'intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt, puisqu'il était expressément stipulé que l'avenant n'emportait « en aucune manière novation » ; qu'en substituant au taux effectif global erroné le taux d'intérêt légal à la date de l'avenant du 21 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
2°/ que la substitution, dans un contrat de crédit, du taux d'intérêt légal au taux effectif global erroné doit s'effectuer à la date de l'erreur commise ; que la persistance de l'erreur lors de la régularisation d'un avenant sur ses modalités, qui n'emporte pas novation, n'est pas de nature à différer la date de cette sanction, de sorte qu'il convient de retenir le seul taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit ; qu'en l'espèce, dès lors que l'erreur sur la prise en compte du coût de l'assurance sur la vie et du fonds de mutuel de garantie commise lors de la conclusion du contrat a persisté dans l'avenant, la cour d'appel se devait de substituer aux taux effectifs globaux, infectés de la même erreur, le taux d'intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt dès lors qu'il était expressément stipulé que l'avenant n'emportait « en aucune manière novation » ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
3°/ que la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte qu'en cas d'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt et l'avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulés le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 serait substitué au taux effectif global erroné de l'avenant du 21 octobre 2008 « eu égard à la restructuration du crédit opérée en 2008 », sans vérifier ni expliquer en quoi cette restructuration aurait opéré une novation du contrat de crédit-relais du 3 octobre 2006, ce que les époux X... contestaient fermement puisqu'il était expressément précisé dans l'avenant qu'il n'emportait en aucune manière novation du contrat de crédit-relais, de sorte qu'il y avait lieu de substituer aux taux stipulés dans ces deux actes le seul taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit-relais, conformément à la jurisprudence selon laquelle la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1271 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêt et avenant litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 21 décembre 2009 en ce qu'il a dit que le taux légal en vigueur à la date de l'avenant du 21 octobre 2008, et non celui en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit relais le 3 octobre 2006, serait substitué au taux effectif global erroné appliqué dans ledit avenant, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à communication d'un nouveau tableau d'amortissement calculé sur la base du taux légal en vigueur au 3 octobre 2006 de 2,11%, D'AVOIR confirmé le jugement du 20 juillet 2010 en ce qu'il a limité à la somme de 56.690,17 euros la condamnation du CIC à restituer aux époux X... les intérêts trop perçus en application du crédit relais et de l'avenant, dont 13.667 euros en application de l'avenant, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et D'AVOIR dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur et Madame X... contestent le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la déchéance totale des intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation en raison de l'erreur concernant le coût total du crédit et de l'erreur sur le taux effectif global de l'avenant notarié, et subsidiairement, en ce qu'il n'a pas prononcé la substitution au taux conventionnel annulé du taux légal en vigueur au 19 septembre 2006, soit 2,11% et non celui en vigueur au 21 octobre 2008 ; sur la demande de déchéance totale des intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation, il importe d'observer que cette sanction relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; il ressort des éléments de l'espèce que cette sanction facultative n'a pas lieu d'être appliquée, les irrégularités commises ne la justifiant pas ; il convient de confirmer le jugement du 21 décembre 2009 en ce qu'il a prononcé la nullité des stipulations d'intérêts contractuels inscrites dans l'offre de crédit-relais du 19 septembre 2006 et dans l'avenant eu 21 octobre 2008 ayant fait l'objet d'une réitération par acte notarié du 16 décembre suivant, et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; c'est pertinemment que le tribunal a substitué au taux d'intérêt conventionnel l'intérêt au taux légal, le jugement étant confirmé, eu égard à la restructuration du crédit opérée en 2008, en ce qu'il a appliqué le taux légal en vigueur au 19 septembre 2006 de 2,11% pour le crédit relais et en ce qu'il a dit que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 sera substitué au TEG erroné appliqué dans l'avenant du 21 octobre 2008 ; par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame X... de condamnation du CIC à leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement ; il s'ensuit que les jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 doivent être confirmés en toutes leurs dispositions ; l'équité ne commande pas l'application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 étant confirmés en leurs dispositions relatives à cet article ; chacun des appelants succombant pour partie en ses prétentions, supportera ses propres dépens d'appel, les dispositions des jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 relatives aux dépens étant confirmées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES (du jugement du 21 décembre 2009) QUE « si l'irrégularité en litige entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la déchéance de ceux-ci, il convient de lui substituer le taux légal en vigueur au jour de l'octroi du crédit ; les demandes présentées par monsieur et madame X... seront accueillies dans ce sens conformément aux termes du dispositif du présent jugement ; pour l'avenant du 21 octobre 2008 qui a ¿transformé' le crédit-relais en un prêt classique amortissable, qui comporte un T-E-G de 5,637% l'an, le tribunal doit faire le même constat que celui-ci-dessus rappelé ¿ ; en conséquence la sanction de cette irrégularité doit être la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et la déchéance de ceux-ci, il convient dans ces conditions de lui substituer le taux légal au jour de l'octroi du crédit, soit 2,11% pour le crédit-relais, et celui en vigueur au 21 octobre 2008 pour le prêt renégocié ; le CIC devra éditer et émettre un nouveau tableau d'amortissement dans les conditions et termes du dispositif du présent jugement, sans qu'une mesure d'astreinte n'apparaisse utile à ce stade du litige ; il est justifié d'accorder à monsieur et madame X... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES (du jugement du 20 juillet 2010) QUE « s'agissant de la réclamation formée en paiement relative aux sommes à restituer résultant du trop perçu, dont le CIC a bénéficié, en raison de l'exécution des contrats de prêt et de la substitution de l'intérêt au taux légal à celui initialement fixé à titre contractuel, la banque en cause soutient que cette réclamation est irrecevable du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté en l'espèce et qu'à titre subsidiaire, il conviendrait de surseoir à statuer en attente de l'arrêt à rendre ; l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, ne porte que sur les chefs de demande qui ont été tranchés par le juge de première instance, seule la chose jugée en première instance se trouve être remise en question par l'appel, le juge de première instance restant saisi d'éventuelles contestations ou réclamations non encore tranchées ; en l'espèce le tribunal dans sa décision du 21 décembre 2009 n'a pas statué sur une demande en restitution d'un trop perçu résultant de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement fixé pour le prêt en cause, n'ayant pas été saisi de ce chef de demande ; en conséquence le tribunal peut valablement statuer sur la demande en restitution présentée par monsieur et madame X..., le jugement du 21 décembre 2009 étant assorti de l'exécution provisoire, aucun motif ne peut justifier qu'une mesure de sursis à statuer soit prononcée qui viendrait en réalité paralyser l'exécution ordonnée, le jugement du 21 décembre 2009 disposant de l'autorité de la chose jugée ; la mesure de substitution de l'intérêt au taux légal, au taux d'intérêt TEG qualifié d'erroné bénéficie de l'autorité de la chose jugée assortie de l'exécution provisoire ; il en résulte que le CIC doit s'exécuter et restituer de ce fait le trop perçu par lui en intérêts, la demande en paiement formée par monsieur et madame X... doit être accueillie pour la somme de 56.690,17 euros qui a été admise à l'audience par les demandeurs, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, le courrier du 11 mars 2010 ne comportant pas de réclamation dûment chiffrée ; s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît justifié d'accorder aux demandeurs la somme de 2 500 euros pour couvrir leurs frais irrépétibles » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte qu'en cas d'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt et l'avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulés le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même l'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de crédit relais du 3 octobre 2006 et son avenant du 21 octobre 2008, et qu'elle a jugé qu'il y avait lieu d'annuler la stipulation des intérêts conventionnels erronée, la cour d'appel se devait de substituer aux taux effectifs globaux erronés le taux d'intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt, puisqu'il était expressément stipulé que l'avenant n'emportait « en aucune manière novation » ; qu'en substituant au taux effectif global erroné le taux d'intérêt légal à la date de l'avenant du 21 octobre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la substitution, dans un contrat de crédit, du taux d'intérêt légal au taux effectif global erroné doit s'effectuer à la date de l'erreur commise ; que la persistance de l'erreur lors de la régularisation d'un avenant sur ses modalités, qui n'emporte pas novation, n'est pas de nature à différer la date de cette sanction, de sorte qu'il convient de retenir le seul taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit ; qu'en l'espèce, dès lors que l'erreur sur la prise en compte du coût de l'assurance vie et du fonds de mutuel de garantie commise lors de la conclusion du contrat a persisté dans l'avenant, la cour d'appel se devait de substituer aux taux effectifs globaux, infectés de la même erreur, le taux d'intérêt légal à compter de la conclusion du contrat de prêt dès lors qu'il était expressément stipulé que l'avenant n'emportait « en aucune manière novation » ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1271 et 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, de sorte qu'en cas d'indication d'un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt et l'avenant qui modifie ses modalités de remboursement, il convient de substituer aux taux stipulés le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 serait substitué au taux effectif global erroné de l'avenant du 21 octobre 2008 « eu égard à la restructuration du crédit opérée en 2008 », sans vérifier ni expliquer en quoi cette restructuration aurait opéré une novation du contrat de crédit relais du 3 octobre 2006, ce que les époux X... contestaient fermement puisqu'il était expressément précisé dans l'avenant qu'il n'emportait en aucune manière novation du contrat de crédit relais, de sorte qu'il y avait lieu de substituer aux taux stipulés dans ces deux actes le seul taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit relais, conformément à la jurisprudence selon laquelle la modification des modalités de remboursement d'un prêt ne suffit pas à opérer une novation du contrat de prêt, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1271 et 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 21 décembre 2009 en ce qu'il a dit que le taux légal en vigueur à la date de l'avenant du 21 octobre 2008, et non celui en vigueur à la date de la conclusion du contrat de crédit relais le 3 octobre 2006, serait substitué au taux effectif global erroné appliqué dans ledit avenant, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à communication d'un nouveau tableau d'amortissement calculé sur la base du taux légal en vigueur au 3 octobre 2006 de 2,11%, D'AVOIR confirmé le jugement du 20 juillet 2010 en ce qu'il a limité à la somme de 56.690,17 euros la condamnation du CIC à restituer aux époux X... les intérêts trop perçus en application du crédit relais et de l'avenant, dont 13.667 euros en application de l'avenant, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et D'AVOIR dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur et Madame X... contestent le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la déchéance totale des intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation en raison de l'erreur concernant le coût total du crédit et de l'erreur sur le taux effectif global de l'avenant notarié, et subsidiairement, en ce qu'il n'a pas prononcé la substitution au taux conventionnel annulé du taux légal en vigueur au 19 septembre 2006, soit 2,11% et non celui en vigueur au 21 octobre 2008 ; sur la demande de déchéance totale des intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation, il importe d'observer que cette sanction relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; il ressort des éléments de l'espèce que cette sanction facultative n'a pas lieu d'être appliquée, les irrégularités commises ne la justifiant pas ; il convient de confirmer le jugement du 21 décembre 2009 en ce qu'il a prononcé la nullité des stipulations d'intérêts contractuels inscrites dans l'offre de crédit-relais du 19 septembre 2006 et dans l'avenant eu 21 octobre 2008 ayant fait l'objet d'une réitération par acte notarié du 16 décembre suivant, et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; c'est pertinemment que le tribunal a substitué au taux d'intérêt conventionnel l'intérêt au taux légal, le jugement étant confirmé, eu égard à la restructuration du crédit opérée en 2008, en ce qu'il a appliqué le taux légal en vigueur au 19 septembre 2006 de 2,11% pour le crédit relais et en ce qu'il a dit que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 sera substitué au TEG erroné appliqué dans l'avenant du 21 octobre 2008 ; par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame X... de condamnation du CIC à leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement ; il s'ensuit que les jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 doivent être confirmés en toutes leurs dispositions ; l'équité ne commande pas l'application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 étant confirmés en leurs dispositions relatives à cet article ; chacun des appelants succombant pour partie en ses prétentions, supportera ses propres dépens d'appel, les dispositions des jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 relatives aux dépens étant confirmées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES (du jugement du 21 décembre 2009) QUE « si l'irrégularité en litige entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la déchéance de ceux-ci, il convient de lui substituer le taux légal en vigueur au jour de l'octroi du crédit ; les demandes présentées par monsieur et madame X... seront accueillies dans ce sens conformément aux termes du dispositif du présent jugement ; pour l'avenant du 21 octobre 2008 qui a ¿transformé' le crédit-relais en un prêt classique amortissable, qui comporte un T-E-G de 5,637% l'an, le tribunal doit faire le même constat que celui-ci-dessus rappelé ¿ ; en conséquence la sanction de cette irrégularité doit être la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et la déchéance de ceux-ci, il convient dans ces conditions de lui substituer le taux légal au jour de l'octroi du crédit, soit 2,11% pour le crédit-relais, et celui en vigueur au 21 octobre 2008 pour le prêt renégocié ; le CIC devra éditer et émettre un nouveau tableau d'amortissement dans les conditions et termes du dispositif du présent jugement, sans qu'une mesure d'astreinte n'apparaisse utile à ce stade du litige ; il est justifié d'accorder à monsieur et madame X... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES (du jugement du 20 juillet 2010) QUE « s'agissant de la réclamation formée en paiement relative aux sommes à restituer résultant du trop perçu, dont le CIC a bénéficié, en raison de l'exécution des contrats de prêt et de la substitution de l'intérêt au taux légal à celui initialement fixé à titre contractuel, la banque en cause soutient que cette réclamation est irrecevable du fait de l'effet dévolutif de l'appel interjeté en l'espèce et qu'à titre subsidiaire, il conviendrait de surseoir à statuer en attente de l'arrêt à rendre ; l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, ne porte que sur les chefs de demande qui ont été tranchés par le juge de première instance, seule la chose jugée en première instance se trouve être remise en question par l'appel, le juge de première instance restant saisi d'éventuelles contestations ou réclamations non encore tranchées ; en l'espèce le tribunal dans sa décision du 21 décembre 2009 n'a pas statué sur une demande en restitution d'un trop perçu résultant de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel initialement fixé pour le prêt en cause, n'ayant pas été saisi de ce chef de demande ; en conséquence le tribunal peut valablement statuer sur la demande en restitution présentée par monsieur et madame X..., le jugement du 21 décembre 2009 étant assorti de l'exécution provisoire, aucun motif ne peut justifier qu'une mesure de sursis à statuer soit prononcée qui viendrait en réalité paralyser l'exécution ordonnée, le jugement du 21 décembre 2009 disposant de l'autorité de la chose jugée ; la mesure de substitution de l'intérêt au taux légal, au taux d'intérêt TEG qualifié d'erroné bénéficie de l'autorité de la chose jugée assortie de l'exécution provisoire ; il en résulte que le CIC doit s'exécuter et restituer de ce fait le trop perçu par lui en intérêts, la demande en paiement formée par monsieur et madame X... doit être accueillie pour la somme de 56.690,17 euros qui a été admise à l'audience par les demandeurs, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, le courrier du 11 mars 2010 ne comportant pas de réclamation dûment chiffrée ; s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît justifié d'accorder aux demandeurs la somme de 2 500 euros pour couvrir leurs frais irrépétibles » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QU' en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu à communication d'un nouveau tableau d'amortissement calculé sur la base du taux légal en vigueur au 3 octobre 2006 de 2,11% ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a confirmé le jugement du 20 juillet 2010 en ce qu'il a limité à la somme de 56.690,17 euros la condamnation du CIC à restituer aux époux X... les intérêts trop perçus en application du crédit relais du 3 octobre 2006 et de l'avenant du 21 octobre 2008, dont 13.667 euros en application dudit avenant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16555
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Avenant - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention erronée - Sanction - Substitution du taux légal en vigueur à la date de l'avenant - Novation - Absence d'influence

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Mention erronée - Sanction - Détermination PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Mention erronée - Sanction - Détermination INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Mention erronée - Sanction - Détermination

L'erreur entachant le calcul du taux effectif global mentionné dans un prêt et son avenant appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt


Références :

articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation

article 1907 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2011

Rapprochements :1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-16964, Bull. 2007, I, n° 291 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-16555, Bull. civ. 2014, I, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 165

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16555
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