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08/12/2016 | FRANCE | N°15-10165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2016, 15-10165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., ainsi que MM. A..., F..., B..., D... et E..., enseignants sous le statut de maître contractuel de droit public au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, établissement privé sous contrat dépendant de l'Ogec de Nantes Erdre (l'Ogec), ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail leur étant dues depuis le mois de septembre 2006 ;

Sur le premier moye

n, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que l'Ogec fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., ainsi que MM. A..., F..., B..., D... et E..., enseignants sous le statut de maître contractuel de droit public au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, établissement privé sous contrat dépendant de l'Ogec de Nantes Erdre (l'Ogec), ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail leur étant dues depuis le mois de septembre 2006 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que l'Ogec fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamné au paiement d'une somme à titre d'heures de délégation, nette de charges sociales, ainsi qu'à établir un bulletin de salaire correspondant pour chacun des appelants, alors, selon le moyen :
1°/ que, saisi d'une demande expresse de condamnation d'un certain montant, le juge ne peut transgresser les données du débat en prononçant des condamnations non demandées ; qu'en l'espèce, les maîtres contractuels de droit public avaient saisi la juridiction du second degré d'une demande de rémunération nette de charges sociales de leurs heures de délégation, si bien qu'en décidant qu'il y avait lieu de tenir compte des charges sociales, lesquelles n'étaient pas demandées, et en condamnant l'Ogec à leur verser des sommes supérieures à celles demandées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article R. 3243-4 du code du travail interdit de faire figurer des heures de délégation syndicale sur les bulletins de paie, si bien qu'en ordonnant toutefois à l'Ogec d'établir de tels bulletins pour des heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que les heures de délégation effectuées par les maîtres des établissements d'enseignement privé, en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant et constaté que l'Ogec lui-même avait conclu, devant elle et devant le conseil de prud'hommes dont il sollicitait la confirmation de la décision, à la déduction des charges sociales des sommes réclamées par les maîtres contractuels, la cour d'appel a, à bon droit, ordonné la remise d'un bulletin de salaire correspondant aux heures de délégation ; que le moyen, contraire à la position prise devant les juges du fond et, partant, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L.. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail ;
Attendu que pour accueillir la demande des maîtres contractuels au titre d'un rappel d'heures de délégation, y compris pour partie des périodes de vacances scolaires, la cour d'appel retient que les périodes de vacances scolaires étant supérieures aux congés annuels auxquels les enseignants peuvent prétendre, le paiement des heures de délégation doit prendre en considération le temps nécessaire aux différents mandats et fonctions exercés par les maîtres contractuels durant ces périodes de vacances, même en l'absence d'activité d'enseignement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l'initiative de l'établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l'absence d'obligations hebdomadaires de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente et que les maîtres d'enseignement ne faisaient pas valoir en l'espèce l'existence de circonstances exceptionnelles ni qu'ils s'étaient rendus à des réunions organisées à l'initiative de l'établissement durant ces périodes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L.. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt retient que le paiement des heures de délégation doit intégrer tous les éléments de la rémunération des enseignants, le traitement brut, le supplément familial et l'indemnité de résidence s'il y a lieu, ainsi que les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt à intervenir sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du chef critiqué par la deuxième branche du premier moyen et de ceux critiqués par les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Ogec Nantes Erdre au paiement de diverses sommes et ordonne l'établissement d'un bulletin de salaire correspondant pour chacun des appelants, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. A..., F..., B..., D..., E..., Mmes X..., Y..., Z... et le Syndicat national de l'enseignement initial privé (SNEIP) CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'Ogec Nantes Erdre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'OGEC au paiement de diverses sommes à titre d'heures de délégation, dit que l'assiette de calcul pour le paiement par les établissements scolaires au profit des maîtres liés à l'Etat par contrat des heures de délégation assurées au titre des différents mandats prévus par le code du travail devait intégrer tous les éléments de la rémunération des enseignants, le traitement brut, le supplément familial, les indemnités liées à leur situation spécifique s'il y avait lieu ainsi que les autres avantages et que s'agissant d'heures supplémentaires, ces heures de délégation devaient se voir appliquer une majoration et en conséquence d'avoir condamné l'OGEC de Nantes Erdre à verser aux maîtres contractuels de droit public diverses sommes nettes de cotisations sociales et des congés payés afférents ainsi qu'un complément de congés payés et, enfin, à leur remettre des bulletins de paie,
AUX MOTIFS QUE
« Sur le paiement des heures de délégation
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, le paiement des heures de délégation effectuées par les maîtres liés à l'Etat par contrat, en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel les intéressés exercent les différents mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus par le code du travail. Ces heures diffèrent des décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elles constituent du temps de travail effectif et ouvrent donc droit au paiement du salaire correspondant.
Elles sont donc supportées par l'établissement privé sous contrat où exercent les enseignants au sein duquel ils assurent ces mandats dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement.
Il en résulte que le paiement des heures de délégation réclamées par les appelants incombe à l'OGEC de Nantes Erdre, ce que cette dernière ne conteste pas.
Il demeure un désaccord entre les parties quant aux éléments devant être pris en considération pour le paiement des heures de délégation et quant à la nature des sommes versées.
Le refus de l'OGEC de Nantes Erdre de verser un salaire et d'appliquer les règles du droit du travail est fondé sur l'absence de contrat de travail et de lien de subordination juridique à l'égard du chef d'établissement, cet élément étant l'une des caractéristiques inhérentes du contrat de travail.
Les maîtres de l'enseignement privé liés à l'Etat par contrat relèvent en effet d'un statut de droit public et ne sont pas liés par un contrat de travail avec l'établissement privé au sein duquel l'enseignement leur est confié. Mais, lorsqu'ils exercent les fonctions de délégué syndical, délégué du personnel, membre du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tant auprès du chef d'établissement que des autres personnes travaillant au sein de l'établissement scolaire, ils sont intégrés de façon étroite à la communauté de travail constituée par l'établissement scolaire. Ils ont alors vocation à participer à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des établissements dans la mesure où ils exercent un mandat dans l'intérêt de cette communauté. A ce titre, l'établissement se doit de leur fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mandat, notamment en réglant les heures de délégation. Il s'en déduit que l'absence de relation contractuelle entre les appelants et l'établissement ou l'absence de lien de subordination à l'égard du chef d'établissement dénoncée par l'établissement ne peut pas légitimer un traitement différent des autres délégués exerçant leur mandat dans des entreprises avec lesquelles ils sont liés par un contrat de travail.
L'article L. 2143-17 du code du travail dispose que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Les heures de délégation étant assimilées de plein droit à des heures de travail, elles ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, et donc à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés dans les conditions résultant de l'application du code du travail.
En conséquence, le paiement des heures de délégation doit intégrer tous les éléments de la rémunération des enseignants, le traitement brut, le supplément familial et l'indemnité de résidence s'il y a lieu ainsi que les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat.
De même, les périodes de vacances scolaires étant supérieures aux congés annuels auxquels les enseignants peuvent prétendre, le paiement des heures de délégation doit prendre en considération le temps nécessaire aux différents mandats et fonctions exercés par les appelants durant ces périodes de vacances même en l'absence d'activité d'enseignement. Les décomptes des heures établis par chacun des appelants et intégrant les heures durant ces périodes de vacances scolaires n'ont pas fait l'objet de contestation de la part de la partie intimée.
Il est donc fait droit aux prétentions des appelants quant au mode de calcul des heures de délégation. Toutefois, il s'avère que les appelants, s'ils ont intégré dans leurs demandes les sommes réglées par l'OGEC de Nantes Erdre à l'issue de la décision de première instance, ont à tort pris en considération l'indemnité nette sans tenir compte des charges sociales, de sorte que la cour fait droit à leurs demandes de la manière suivante :
-9 371 € net outre 937, 10 € au titre des congés payés à M. Philippe D... pour la période de septembre 2006 à avril 2014 ;
-8 051 € net outre 805, 10 € au titre des congés payés à Mme Danielle X... pour la période de septembre 2006 à janvier 2011 ;
-6 272 € net outre 627, 20 € au titre des congés payés à Mme Nadine Y... pour la période de septembre 2006 à janvier 2011 ;
-5 527 € net outre 558, 70 € au titre des congés payés à M. Daniel B... pour la période de septembre 2006 à août 2010 ;
-3 473 € net outre 347, 30 € au titre des congés payés à M. Fabien E... pour la période de février 2011 à avril 2014 ;
-6 100 € net outre 610 € au titre des congés payés à M. Jean-Marc F... pour la période de décembre 2006 à avril 2014 ;
-7 224 € net outre 722, 40 € au titre des congés payés à M. Philippe A... pour la période de septembre 2006 à août 2011 ;
-3 908 € net outre 390, 80 € au titre des congés payés à Mme Gwénola Z... pour la période de septembre 2006 à avril 2014.
Les appelants peuvent également prétendre au paiement des congés payés sur l'intégralité des sommes dues depuis septembre 2006 dans la mesure où les sommes allouées en première instance ne les comprenaient pas et qu'aucune réserve n'a été émise à ce sujet par l'OGEC de Nantes Erdre. Les sommes dues à titre de complément de congés payés s'établissent donc la manière suivante à compter du mois de septembre 2006 jusqu'à la date à laquelle les appelants pouvaient y prétendre et qui sont précisées ci-dessus :
-1 498, 17 € à M. D... ;
-3 011, 81 € à Mme X... ;
-2 161, 66 € à Mme Y... ;
-2 198, 67 € à M. B... ;
-1 381, 61 € à M. E... ;
-2 044, 33 € à M. F... ;
-2 489, 77 € à M. A... ;
-573, 42 € à Mme Z....
Il incombe en conséquence à l'OGEC de Nantes Erdre d'établir un bulletin de salaire correspondant aux périodes considérées »,
ALORS, D'UNE PART, QUE, saisi d'une demande expresse de condamnation d'un certain montant, le juge ne peut transgresser les données du débat en prononçant des condamnations non demandées ; qu'en l'espèce, les maîtres contractuels de droit public avaient saisi la juridiction du second degré d'une demande de rémunération nette de charges sociales de leurs heures de délégation si bien qu'en décidant qu'il y avait lieu de tenir compte des charges sociales, lesquelles n'étaient pas demandées et en condamnant l'OGEC à leur verser des sommes supérieures à celles demandées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée sur la base du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours de sorte qu'en accordant un complément d'indemnité de congés payés supérieur à 10 % des condamnations au titre des heures de délégation et en leur allouant deux fois des congés payés, la cour d'appel a violé l'article susvisé,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article R. 3243-4 du code du travail interdit de faire figurer des heures de délégation syndicale sur les bulletins de paie si bien qu'en ordonnant toutefois à l'OGEC de Nantes Erdre d'établir de tels bulletins pour des heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article susvisé,
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le paiement des heures de délégation ne peut pas se cumuler avec l'indemnité versée pendant les périodes de vacances de classe prévues au calendrier scolaire national arrêté par le ministre dont il convient de retrancher les périodes de prérentrées et celles durant lesquelles il participe aux opérations liées aux examens si bien qu'en retenant que les périodes de vacances scolaires étant supérieures aux congés annuels auxquels les enseignants peuvent prétendre, le paiement des heures de délégation doit prendre en considération le temps nécessaire aux divers mandats et fonctions exercés par les appelants durant ces périodes de vacances même en l'absence d'activité d'enseignement, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail,
ALORS, ENFIN, QUE sont exclus de la rémunération à prendre en compte pour le paiement des heures de délégation les éléments uniquement attachés à la personne si bien qu'en retenant que le paiement des heures de délégation devait intégrer tous les éléments de la rémunération des enseignants, et plus particulièrement le supplément familial et l'indemnité de résidence, quand ces deux éléments qui ne sont pas liés à la nature du travail mais à des choix personnels des agents quant à leur mode de vie, ne peuvent entrer dans l'assiette de calcul des heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L. 4614-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Ogec de Nantes Erdre à payer 150 € à chacun des appelants en réparation de leur préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE
« A l'appui de leur demande visant à indemniser le préjudice moral subi, les appelants démontrent avoir adressé à l'établissement de nombreuses demandes de règlement des heures de délégation depuis plusieurs années et ont dû faire face à des propositions de règlement difficilement acceptables tendant à la régularisation d'un enseignant sur cinq ans ou de tous les enseignants sur un an (courrier du 11 octobre 2010 produit par les appelants en pièce n° 3). La réticence de l'OGEC de Nantes Erdre à l'égard des demandes de paiement a inévitablement causé un préjudice aux appelants qu'il convient d'indemniser à hauteur de 150 € chacun »,
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la condamnation de l'OGEC de Nantes Erdre à payer des heures de délégation à MM. D..., A..., F..., B... et E... et Mmes X..., Y... et Z... entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la condamnation de l'exposant à leur payer à chacun la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat SNEIP-CGT et condamné l'OGEC de Nantes Erdre à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE
« L'article 35 des statuts du syndicat SNEIP-CGT prévoit qu'afin de pouvoir exercer tous les droit découlant de l'article L. 2132-3 du Code du Travail en matière de partie civile, un membre du bureau national, faisant suite à une décision de la CEN du SNEIP prise à la majorité de ses membres consultée en séance ou par voie électronique sur l'urgence, donne mandat à l'un des membres du syndicat ou à toute personne expressément désignée pour le représenter devant les juridictions compétentes.
Le syndicat SNEIP-CGT a versé aux débats le mandat délivré le 24 octobre 2012 à Mme G...aux fins d'intervention volontaire dans le cadre de la présente instance. En conséquence, son intervention est recevable.
Le syndicat SNEIP-CGT justifie avoir soutenu les enseignants et avoir agi dans leur intérêt collectif depuis de nombreux mois et à plusieurs reprises à l'occasion de ce différend avec l'OGEC de Nantes Erdre dont l'attitude lui a inévitablement causé un préjudice qui sera réparé par l'attribution d'une somme de 1 000 € »,
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la condamnation de l'OGEC de Nantes Erdre à payer des heures de délégation à MM. D..., A..., F..., B... et E... et Mmes X..., Y... et Z... entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur la condamnation de l'exposant à payer au syndicat SNEIP-CGT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Paiement - Calcul - Indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de l'emploi - Exclusion - Cas - Supplément familial et indemnité de résidence des maîtres contractuels de l'enseignement privé - Portée

Le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat


Références :

articles L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L. 4614-6, L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants du code du travail


Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 novembre 2014

Sur le principe que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, à rapprocher :Soc., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-17745, Bull. 2013, V, n° 13 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 déc. 2016, pourvoi n°15-10165, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/12/2016
Date de l'import : 07/09/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-10165
Numéro NOR : JURITEXT000033565638 ?
Numéro d'affaire : 15-10165
Numéro de décision : 51602294
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-12-08;15.10165 ?
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