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17/01/2013 | FRANCE | N°11-17745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Eiffage depuis 1986, et titulaire de mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, conseiller prud'homal, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes, en novembre 2009, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre du cumul, en 2008, de deux jours fériés, et des indemnités de grand déplacement et d'éloignement au titre de ses heures de délégation; que le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes

ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Eiffage depuis 1986, et titulaire de mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, conseiller prud'homal, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes, en novembre 2009, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre du cumul, en 2008, de deux jours fériés, et des indemnités de grand déplacement et d'éloignement au titre de ses heures de délégation; que le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du cumul de deux jours fériés au cours de l'année 2008, alors, selon le moyen, que lorsque la convention collective prévoit que les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur fixées, les salariés sont fondés à prétendre à ce nombre de jours de congé peut important que deux fêtes tombent le même jour ; que l'article 5.1 de la convention collective des travaux publics prévoit que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ; qu'il en résulte que les jours fériés ainsi définis ouvrent droit à rémunération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, le conseil des prud'hommes a violé ledit article 5.1 de la convention collective des travaux publics ;
Mais attendu que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'article 5.1 de la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 se borne à prévoir que : "les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai " ; qu'elle en a exactement déduit que la convention collective n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 et l'accord d'harmonisation du 12 février 2008 et la convention collective des travaux publics ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de la prime de grand déplacement et prime d'éloignement au titre de ses heures de délégation, le conseil de prud'hommes énonce que les bons de délégation ne sont pas fournis ; qu'il n'est pas justifié des motifs de déplacement et que l'accord d'harmonisation du 12 février 2008 ne prévoit pas que l'entreprise doive verser obligatoirement une prime quand le salarié exerce ses fonctions de représentant des salariés à titre personnel ou au titre de son organisation syndicale ; que l'entreprise s'engage à verser les primes d'éloignement dans le cadre d'une convocation faite par l'employeur et non à titre personnel ou au titre de l'organisation syndicale ;
Attendu cependant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que l'accord d'harmonisation au sein de la société Eiffage prévoyait, en application de la convention collective des travaux publics, une indemnité de grand déplacement et une indemnité d'éloignement forfaitaires au profit du salarié qui ne pouvait rejoindre son domicile en fin de journée, et que cette prime devait bénéficier au représentant du personnel dès lors qu'il était amené à effectuer un tel déplacement dans le cadre de l'exercice d'un de ses mandats, sans avoir à justifier d'une demande en ce sens de son employeur, mais seulement de la matérialité de ses déplacements, le conseil a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des dispositions du jugement critiquées par le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de primes de grands déplacements et d'éloignement au titre des heures de délégation, et en ce qu'il a débouté le syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais de sa demande en dommages-intérêts, le jugement rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbrison ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Condamne la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne et la condamne à payer à M. X... et au syndicat CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du lyonnais
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et congés payés pour le 1er mai 2008.
AUX MOTIFS QUE l'article L3133-1 du Code du Travail dispose : "Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :1) le 1er janvier ;2) le lundi de Pâques ;3) le 1er mai ;4) le 8 mai ;5) l'Ascension ;6) le lundi de Pentecôte ;7) le 14 juillet ;8) l'Assomption ;9) la Toussaint ;10) le 11 novembre ;11) le jour de Noël.

que l'article 5.1 de la convention collective applicable dit : "les jours fériés désignés à l'article L 222-1 du Code du Travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.", que le salarié n'a pas eu de perte de rémunération du fait de concordance des 2 jours fériés, que la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ne dit pas que les jours fériés sont automatiquement chômés ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire concernant le 1er mai et congés payés y afférent.
ALORS QUE lorsque la convention collective prévoit que les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur fixées, les salariés sont fondés à prétendre à ce nombre de jours de congé peut important que deux fêtes tombent le même jour ; que l'article 5.1 de la convention collective des travaux publics prévoit que les jours fériés désignés à l'article L222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ; qu'il en résulte que les jours fériés ainsi définis ouvrent droit à rémunération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, le Conseil des prud'hommes a violé le dit article 5.1 de la convention collective des travaux publics.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de la prime de grand déplacement et prime d'éloignement au titre des heures de délégation.
AUX MOTIFS QUE les bons de délégation ne sont pas fournis ; qu'il n'est pas justifié des motifs de déplacement ; que l'accord d'harmonisation du 12 février 2008 ne prévoit pas que l'entreprise doive verser obligatoirement une prime quand le salarié exerce ses fonctions de représentant des salariés à titre personnel ou au titre de son organisation syndicale ; que l'entreprise s'engage à verser les primes d'éloignement dans le cadre d'une convocation faite par l'employeur et non à titre personnel ou au titre de l'organisation syndicale ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute le salarié de sa demande de prime de grands déplacements et prime d'éloignement au titre des heures de délégation ALORS QUE l'utilisation des heures de délégation ne doit entrainer aucune perte de salaire ; que son bénéficiaire ne peut être privé du fait de l'exercice de ses mandats du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière qu'il aurait perçu dans l'exercice de son activité ; qu'en refusant au salarié le versement des indemnités de grand déplacement et la prime d'éloignement prévus par les articles 8 et 9 de l'accord d'harmonisation du 12 février 2008, le Conseil des prud'hommes a violé les articles L. 2141-5, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 4614-3, L. 4614-6, L. 1442-5, L. 1442-6, L. 2144-2, L. 2132-3 du code du travail ensemble le dit accord d'harmonisation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le Syndicat CFDT Construction et Bois de la Loire et des Monts du Lyonnais de ses demandes indemnitaires.
AUX MOTIFS QUE l'article L 2132-3 du Code du Travail dispose: "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice .Ils peuvent, devant toutes juridictions, exercer tous les droits réservés a la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect a l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent." que le Conseil de Prud'hommes reconnaît le bien fondé de l'intervention du Syndicat Construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais sur le fondement de l'article L 2132-3 du Code du Travail, au nom des salariés de la Société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE afin de reconnaître le préjudice auquel ces salariés prétendent, que la demande d'intervention est déclarée recevable, que le Conseil de Prud'hommes de Montbrison a débouté le salarié du fait de la concordance du 1er mai avec l'Ascension en 2008 et que la prime d'habillage et de déshabillage ne doit pas être considérée comme une violation mais comme une mauvaise interprétation du Code du Travail et qu'en aucun cas la Société BIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE ALPES AUVERGNE a voulu intentionnellement nuire aux intérêts des salariés. En conséquence, il n'y pas a eu d'atteinte à l'intérêt collectif et légal et le Conseil de Prud'hommes de Montbrison déboute le Syndicat Construction et Bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des premier et deuxième moyens entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de la demande du Syndicat.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17745
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Paiement - Calcul - Indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de l'emploi - Intégration - Applications diverses - Indemnité de grand déplacement et indemnité d'éloignement forfaitaires - Portée

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Doit dès lors être censuré le jugement qui déboute un représentant du personnel d'une demande de rappel de primes, alors que le conseil de prud'hommes avait constaté que l'accord d'harmonisation au sein de la société employeur prévoyait, en application de la convention collective des travaux publics, une indemnité de grand déplacement et une indemnité d'éloignement forfaitaires au profit du salarié qui ne pouvait rejoindre son domicile en fin de journée, et que cette prime devait bénéficier au représentant du personnel dès lors qu'il était amené à effectuer un tel déplacement dans le cadre de l'exercice d'un de ses mandats, sans avoir à justifier d'une demande en ce sens de son employeur, mais seulement de la matérialité de ses déplacements


Références :

articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5 et L. 2144-2 du code du travail

convention collective des travaux publics du 15 décembre 1992

accord d'harmonisation du 12 février 2008 au sein de la société Eiffage

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 14 mars 2011

Sur le principe que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, dans le même sens que : Soc., 8 juillet 1992, pourvoi n° 89-42563, Bull. 1992, V, n° 445 (3) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-17745, Bull. civ. 2013, V, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : Mme Terrier-Mareuil
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17745
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