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08/12/2016 | FRANCE | N°14-20002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2016, 14-20002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), que M. X... a été engagé le 12 décembre 2007 en qualité de chef de service exploitation, par la société Scite Péristyle, devenue la société EDF EN services, filiale de la société EDF énergies nouvelles ; qu'il a été licencié pour motif personnel le 7 septembre 2009 ; que soutenant qu'il bénéficiait du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre princi

pal l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), que M. X... a été engagé le 12 décembre 2007 en qualité de chef de service exploitation, par la société Scite Péristyle, devenue la société EDF EN services, filiale de la société EDF énergies nouvelles ; qu'il a été licencié pour motif personnel le 7 septembre 2009 ; que soutenant qu'il bénéficiait du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne relève pas du statut national du personnel des IEG et de le débouter de ses demandes liées à l'application de ce statut alors, selon le moyen :

1°/ que le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique, aux termes de l'article 47 de la loi, à l'ensemble de la branche électrique et gazière et « en particulier » au personnel des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel ; qu'en écartant l'application du statut national aux agents de la société EDF EN services, à raison de ce que celui-ci ne se serait appliqué qu'aux seules entreprises ayant pour objet de produire, transporter ou distribuer de l'électricité et du gaz tandis que cette énumération n'est pas limitative, la cour d'appel a violé l'article 47 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

2°/ que le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique aux entreprises ayant une activité de production d'électricité ; qu'en écartant l'application du statut aux agents de la société EDF EN services, après avoir constaté qu'elle avait pour activité principale l'exploitation d'installations de production d'électricité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Mais attendu que selon l'article 47 de la loi n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, le statut national s'applique à tout le personnel des industries électriques et gazières en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société EDF EN services était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, la cour d'appel a pu en déduire que son objet était étranger aux activités ci-dessus définies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que M. X... sollicitait la réparation du préjudice subi du fait des agissements répétés de son employeur qui avaient eu pour objet une dégradation de ses conditions de travail et d'altérer sa santé physique et mentale ; qu'en le déboutant de sa demande, après avoir pourtant constaté qu'il justifiait par la production de certificats médicaux avoir été en arrêt de travail pour « troubles physiques et psychiques réactionnels à des tensions professionnelles » puis pour « syndrome anxiodépressif » et que la société lui avait demandé avec insistance de signer une délégation de pouvoir qu'il pouvait pourtant légitimement refuser, aux seuls motifs qu'il ne démontrait pas que ces problèmes de santé soient consécutifs à un comportement fautif de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel avoir été victime d'un harcèlement moral, le moyen qui invoque une violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième et la quatrième branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que M. X... ne peut bénéficier de l'application du statut national du personnel des industries électriques et gazières et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes liées à l'application de ce statut ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 47 de la loi 46-628 du 8 avril 1946- dans sa rédaction applicable aux relations entre M. X... et la société EDF EN services-définit ainsi le champ d'application du statut des industries électriques et gazières : « Ce statut s'appliquera à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière, y compris les usines exclues de la nationalisation par l'article 8, à l'exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés des chemins de fer qui conservent, sauf demande de leur part, leur statut professionnel. Il ne s'appliquera ni au personnel des centrales autonomes visées aux paragraphes 4° et 5° du troisième alinéa de l'article 8 de la présente loi, ni à l'ensemble du personnel de l'une quelconque des installations visées au paragraphe 6° du troisième alinéa de l'article 8 ci dessus, si la majorité de ce personnel a demandé à conserver son statut professionnel. (...) », les paragraphes précités de l'article 8 visant notamment les installations de production d'électricité fonctionnant comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, les aménagements de production d'énergie lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 8 000 kVA et les installations réalisées en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés ; que le décret 46-1541 du 22 juin 1946, pris pour l'application de la loi précitée, dans sa rédaction également applicable entre les parties, dispose que le statut des industries électriques et gazières « s'applique à l'ensemble du personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) en situation d'activité ou d'inactivité : a) des services nationaux et des services de distribution créés par les articles 2 et 3 de la loi du 8 avril 1946, b) des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation, c) de la Caisse nationale de l'énergie » ; qu'au regard de ces dispositions qui ont été notamment instaurées à l'égard du personnel des sociétés qui assuraient la production du gaz et de l'électricité afin d'assurer, par ce statut plus favorable, une continuité certaine de la distribution d'énergie au public, il a été considéré que relevaient du statut des industries électriques et gazières les entreprises ayant pour objet de produire, transporter ou distribuer de l'électricité et du gaz ; que l'article 25 de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 qui a modifié l'article 47 précité a conforté cette appréciation puisqu'il est désormais précisé-en outre du texte précédent-que « ce statut s'applique à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière en situation d'activité ou d'inactivité, en particulier celui des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie, qu'un statut national ou qu'un régime conventionnel du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise » ; que c'est au regard de cette définition des industries électriques et gazières-qui ne saurait être étendue au delà des limites ainsi fixées dès lors que le statut est exorbitant des dispositions de droit commun-qu'il doit être recherché si la société EDF EN service a une activité qui relève de ce statut, étant précisé qu'il doit être considéré-comme pour déterminer quelle convention collective est applicable à une société-que l'application du statut doit être définie en fonction de l'activité principale de la société ; qu'ainsi s'il est exact que la société EDF EN services, à la suite des évolutions qui sont intervenues, notamment dans son capital social, est désormais filiale de la société EDF énergies nouvelles, elle-même filiale de la société EDF, les salariés de ces deux sociétés relevant du statut des industries électriques et gazières dès lors que ce sont des sociétés qui produisent de l'électricité, les salariés de la société intimée ne peuvent de ce seul fait bénéficier du statut des industries électriques et gazières et il appartient à la cour d'apprécier l'activité principale de l'intimée ; qu'il convient de relever que :- sur le Kbis de la société intimée, il est mentionné comme activités de l'établissement principal, la conception, l'étude, la maîtrise d'oeuvre et l'ingénierie,- les statuts de la société-produits en pièce 11 de l'intimée-mentionnent qu'elle a pour objet « toutes activités de conception, d'étude, de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie ainsi que l'exploitation directe ou indirecte d'établissements commerciaux ou industriels de toute nature ; et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe »,- la société qui a embauché M. X..., alors dénommée la société Scite-Péristyle, est issue de la fusion de deux sociétés à savoir, à la lecture de la pièce 48 de l'intimée, :-- la société Péristyle ayant pour objet social « les études techniques de toutes sortes y compris l'ingénierie et la coordination de construction, l'exercice de la profession de maître d'oeuvre et de maître d'ouvrage délégué, l'achat de terrains en vue de leur construction de constitution de réserve foncière ou de lotissement, toute activité de marchands de biens, la promotion immobilière, la construction directement ou par sous-traitance de tous immeubles à usage d'habitation, industriel, commercial ou administratif, la réhabilitation de toutes constructions »,-- et la société S. C. I. T. E. ayant pour objet social « toutes activités de conception, d'étude, de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie ainsi que l'exploitation directe ou indirecte d'établissements commerciaux ou industriels de toute nature », les statuts de la société-sous la pièce 49 de l'intimée-précisant également qu'elle avait plus généralement pour objet « toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe »,- les rapports de gestion établis à l'occasion du dépôt des comptes annuels de la société mentionnent, au titre de l'activité de la société pour les années 2008 et 2009 (pièces 8 et 10 de la société), que dans le cadre de l'exploitation des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, la division opération et maintenance du groupe-au travers de la société intimée-assure la supervision à distance des installations, ce dispositif permettant de conduire et de superviser à distance le fonctionnement des installations, mesurer leurs performances en temps réel ainsi que de collecter les données nécessaires à l'analyse et à la correction des écarts aux prévisions ; que le rapport ajoute que la société intimée s'est diversifiée pour développer son activité d'exploitation de maintenance et de supervision dans l'éolien et étendre son domaine de développement au delà de l'exploitation de centrales thermiques qui était son activité « historique » et prendre en charge la supervision de nouveaux parcs éoliens ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, il apparaît que la société a développé, depuis de nombreuses années, un savoir faire technique lui permettant d'assurer l'exploitation-c'est à dire la mise en valeur, la maintenance et le bon fonctionnement-des installations des sociétés auprès desquelles elle intervient et notamment désormais, des parcs éoliens et installations photovoltaïques ; que l'activité d'exploitation de la société intimée-dont il n'est pas discutable qu'elle ne se confond ni avec l'activité de transport et de distribution d'électricité ni avec l'activité de commercialisation d'électricité-ne peut se confondre davantage avec l'activité de production qui est l'activité par laquelle un opérateur transforme à partir d'installations techniques une énergie primaire en énergie électrique et tire ses revenus de la vente de l'énergie ainsi produite ; qu'à l'examen du chiffre d'affaires de la société EDF EN services, s'il apparaît d'ailleurs que celle-ci a une activité de production d'électricité-répertoriée dans ses comptes annuels sous la rubrique « production vendue de biens », cette activité de production est résiduelle par rapport au chiffre d'affaires total de la société puisque ce chiffre d'affaires relatif à la production d'électricité était de 10 % du chiffre d'affaires total au 31 décembre 2008 et était encore moins élevé au 31 décembre 2009 puisqu'il n'était plus que de 6, 8 %, le chiffre d'affaires de la société étant pour l'essentiel constitué de la « production vendue de services » ; que cette activité de production d'électricité qui reste résiduelle pour la société intimée ne permet pas qu'elle se voit reconnue une activité de producteur d'électricité, celle-ci ne constituant qu'une petite part de ses revenus ; qu'en outre, comme ne le conteste pas M. X..., il est constant que ce sont des sociétés distinctes de la société EDF EN services qui sont propriétaires des installations de production-notamment des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques-, qui assurent la commercialisation de l'énergie produite et en perçoivent les revenus ; que la société intimée explique que ces sociétés ont été constituées lors de l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie afin de permettre le financement et les investissements nécessaires à la création de ces installations de production, ces sociétés-en contrepartie des investissements consentis-percevant le produit de la vente de l'énergie ; que la séparation des activités de production des activités d'exploitation ne saurait révéler une fraude aux droits des salariés-notamment de la société EDF EN services-dès lors qu'il est constant que la société EDF EN services qui était indépendante du groupe EDF jusqu'à l'année 2000, exerçait déjà ses activités de prestataires de services pour des sociétés tiers avant l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie ; que, par conséquent, les salariés de la société EDF EN services ne peuvent bénéficier du statut des industries électriques et gazières ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que M. X... sera donc débouté de toutes ses demandes afférentes à l'application de ce statut ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. X... a été engagé par la société Scite Péristyle rattachée à la convention collective nationale Syntec, tel que figurant dans le contrat de travail en date du 12 décembre 2007 ; que la convention collective est le résultat d'une négociation entre les syndicats de salariés et l'employeur ; que l'article L. 2261-14 du code du travail précise que : « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention … qui lui est substituée … Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause » ; que l'application de la convention collective Syntec apparaît bien dans le contrat de travail et sur les feuilles de paie du salarié, que celui-ci n'a jamais contesté cette dépendance jusqu'à la présente saisine ; que, ni les représentants syndicaux, ni l'employeur tout au long de la présence de Monsieur X... dans l'entreprise, ne se sont saisis du sujet ; que Monsieur X... ne fait pas état de son intervention auprès des représentants syndicaux de l'entreprise ou de toute autre organisation représentative, qu'il n'est pas, à la connaissance du Conseil, mandaté pour engager une négociation telle que définie par l'article L. 2232-29 du code du travail ; qu'en conséquence, le Conseil dit qu'à défaut d'une négociation ouverte par les syndicats représentants les personnels et l'employeur la convention collective Syntec demeure applicable ; que de ce fait, il importe peu de savoir si la statut d'une autre convention autorise ou non le licenciement de ses ayants droit et déboute Monsieur X... de sa demande ;

1°) ALORS QUE le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique, aux termes de l'article 47 de la loi, à l'ensemble de la branche électrique et gazière et « en particulier » au personnel des entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals d'électricité ou de gaz naturel ; qu'en écartant l'application du statut national aux agents de la société EDF EN services, à raison de ce que celui-ci ne se serait appliqué qu'aux seules entreprises ayant pour objet de produire, transporter ou distribuer de l'électricité et du gaz tandis que cette énumération n'est pas limitative, la cour d'appel a violé l'article 47 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique aux entreprises ayant une activité de production d'électricité ; qu'en écartant l'application du statut aux agents de la société EDF EN services, après avoir constaté qu'elle avait pour activité principale l'exploitation d'installations de production d'électricité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique aux entreprises ayant une activité de production d'électricité, sans qu'il soit nécessaire que cette activité constitue leur activité principale ; qu'en écartant l'application du statut aux agents de la société EDF EN services, après avoir constaté qu'elle avait une activité de production d'électricité, à raison de ce que cette activité n'était pas celle principale de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

4°) ALORS QUE le statut national s'applique de plein droit à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière ; qu'en écartant l'application du statut national à raison de ce que la convention collective Syntec appliquée dans l'entreprise n'avait pas été remise en cause dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz par refus d'application et l'article L. 2261-14 du code du travail par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre du préjudice moral distinct de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il soutient avoir subi-indépendamment de la perte de son emploi-du fait du comportement de son employeur dont il soutient qu'à compter de la fin de l'année 2008 il a tout fait pour dégrader ses conditions de travail et a orchestré sa déstabilisation pour le forcer à signer une délégation ; que la société intimée s'oppose à toute demande à ce titre en faisant valoir qu'elle a-contrairement à ce que soutient son salarié-fait preuve d'une grande patience à l'égard de ce dernier ; que, s'il est constant que la société a demandé à plusieurs reprises à son salarié de signer la délégation litigieuse et qu'en raison du refus de ce dernier elle a procédé à son licenciement, il n'est cependant pas justifié d'un comportement fautif de l'employeur en dehors du fait qu'il a procédé au licenciement injustifié de M. X...- indemnisé du préjudice tant matériel que moral consécutif à ce licenciement-, étant précisé que le seul fait que M. X... justifie qu'à deux reprises au cours de l'exécution de son contrat de travail, du 11 au 18 mai 2009 puis du 17 au 21 août 2009, il a été en arrêt de travail pour « troubles physiques et psychiques réactionnelles à des tensions professionnelles » puis pour « syndrome anxio-dépressif », ne suffit pas à démontrer que ces problèmes de santé sont consécutifs à un comportement fautif de son employeur ; que M. X... sera débouté de toute demande indemnitaire à ce titre ;

ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que M. X... sollicitait la réparation du préjudice subi du fait des agissements répétés de son employeur qui avaient eu pour objet une dégradation de ses conditions de travail et d'altérer sa santé physique et mentale ; qu'en le déboutant de sa demande, après avoir pourtant constaté qu'il justifiait par la production de certificats médicaux avoir été en arrêt de travail pour « troubles physiques et psychiques réactionnelles à des tensions professionnelles » puis pour « syndrome anxio-dépressif »
et que la société lui avait demandé avec insistance de signer une délégation de pouvoir qu'il pouvait pourtant légitimement refuser, aux seuls motifs qu'il ne démontrait pas que ces problèmes de santé soient consécutifs à un comportement fautif de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20002
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENERGIE - Electricité - Electricité de France - Personnel - Statut - Bénéfice - Conditions - Activité principale de l'employeur - Critères - Activité définie par le statut du personnel des industries électriques et gazières - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Activité principale - Activité de production, de transport, de distribution ou de commercialisation de l'électricité - Effets - Application du statut du personnel des industries électriques et gazières - Exclusion - Cas - Supervision d'installations éoliennes ou photovoltaïques

Ayant constaté que l'activité principale d'une société était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, une cour d'appel a pu en déduire que cette activité n'entrait pas dans le périmètre d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières tel que défini par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010


Références :

article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2016, pourvoi n°14-20002, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20002
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