La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | FRANCE | N°15-87290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-87290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 novembre 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux témoignage sous serment, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 novembre 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux témoignage sous serment, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du code civil, 434-13 du code pénal, préliminaire, 81, 177, 212, 706-59, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits des victimes ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le non-lieu dans l'information judiciaire ouverte contre X pour faux témoignage ;
" aux motifs que l'économie générale du mécanisme législatif organisé par les articles 706-57 à 706-62 du code de procédure pénale est conforme aux exigences dégagées par la cour européenne des droits de l'homme, notamment, à raison des conditions dans lesquelles une telle procédure est soumise au contrôle d'un magistrat indépendant et impartial, donne droit à l'exercice d'un recours, alors même qu'aucune condamnation pénale ne saurait être prononcée sur le seul fondement d'un témoignage recueilli dans ces conditions ; que ce dispositif législatif procède de la volonté de combiner les nécessités de la sauvegarde de l'ordre public, face aux phénomènes les plus graves de criminalité organisée avec le nécessaire respect des droits que toute personne mise en cause dans un procès pénal tient des dispositions conventionnelles ; que l'article 706-59 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'en aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60, érige en infraction pénale tout manquement à cette règle, dans les termes suivants : « la révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende » ; que les demandes qui ont été successivement présentées au cours de l'information, sous des formes différentes, visent toutes clairement à permettre la levée de l'anonymat de la personne ayant témoigné dans les conditions ci-dessus décrites en vue de son renvoi devant une juridiction de jugement, dès lors, que les investigations effectuées, comme la plainte qui a saisi le juge d'instruction, ne permettent d'envisager la mise en cause d'aucune personne et sous aucune autre qualification autre que le délit dénoncé par la partie civile ; qu'il apparaît que l'interdiction formulée par les dispositions ci-dessus est générale et ne souffre aucune exception, hormis celle prévue à l'article 706-60 du code de procédure pénale ; que l'information étant par ailleurs complète et les faits n'étant pas susceptibles d'une autre qualification pénale, l'ordonnance sera confirmée ;
" 1°/ alors qu'aucune immunité pénale ne peut être accordée hors des dispositions constitutionnelles, légales ou conventionnelles ; que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultants de la plainte et de prendre toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'absence d'immunité prévue par les textes pour les personnes témoignant sous couvert d'anonymat, il appartenait aux juridictions d'instruction, de rechercher si les faits dénoncés par la partie civile étaient constitutifs d'une infraction et, le cas échéant, d'en identifier l'auteur ; qu'en se refusant à poursuivre l'instruction et en confirmant le non-lieu sur le seul fondement du caractère anonyme du témoignage litigieux, la chambre de l'instruction a créé une immunité non prévue par les textes et elle a ainsi méconnu les règles exposées ci-dessus et privé sa décision de base légale ;
" 2°/ alors que les atteintes à la présomption d'innocence doivent pouvoir faire l'objet d'un recours effectif ; qu'en privant la partie civile, victime d'une atteinte à sa présomption d'innocence, de toute possibilité d'action répressive ou civile contre l'auteur d'un faux témoignage, au motif que celui-ci a témoigné de manière anonyme, la chambre de l'instruction a méconnu le droit au respect de la présomption d'innocence et son corollaire, le droit à un recours effectif pour en faire constater et sanctionner la violation ;
" 3°/ alors qu'à considérer même, que l'article 706-59 du code de procédure pénale ait eu pour effet de créer une immunité pénale pour les personnes témoignant de manière anonyme, la censure de ce dernier par le Conseil constitutionnel, en conséquence de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct à l'appui du présent pourvoi, ne pourra qu'entraîner la cassation de l'arrêt déféré " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une information ouverte des chefs de meurtres par plusieurs personnes en bande organisée, les enquêteurs ont, en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale, procédé, sous couvert de l'anonymat, à l'audition d'un témoin qui a fourni des détails sur le déroulement des faits et a mis en cause M. Guy Y..., lequel a été mis en examen des chefs susvisés le 15 avril 2011 et placé en détention ; qu'à l'issue de l'audition de ce témoin, selon la même procédure, par le juge d'instruction, celui-ci a ordonné la remise en liberté du demandeur puis a rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, le 9 juin 2012, une information a été ouverte contre X..., sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Y..., du chef de faux témoignage sous serment ; qu'au cours de la procédure, le juge d'instruction a rejeté à deux reprises les demandes d'audition du témoin susvisé formulées par les conseils de M. Y..., avant de clôturer son information par une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce que, le témoin ayant déposé sous couvert de l'anonymat, de plus amples investigations sur les faits apparaissent vaines dans la mesure où seule une personne identifiée peut être poursuivie et condamnée ; que les juges ajoutent que l'article 706-59 du même code fait interdiction, sous peine de sanction pénale, de révéler l'identité d'un témoin ayant bénéficié de ces dispositions, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'impossibilité de déposer plainte contre le témoin anonyme pour faux témoignage est compensée par la portée limitée conférée à son audition, aucune condamnation ne pouvant être prononcée sur le seul fondement de ces déclarations, d'autre part, la personne mise en cause dispose du droit de solliciter l'annulation dudit témoignage dans les conditions prévues par l'article 706-60 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que le grief est devenu sans objet pour la suite de l'arrêt du 29 juin 2016 de la Cour de cassation, disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 706-59 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87290
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX TEMOIGNAGE - Matière correctionnelle - Témoignage - Témoin anonyme - Plainte - Irrecevabilité - Portée

INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Témoin anonyme - Plainte - Irrecevabilité - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Articles 6 et 13 - Droit à un recours effectif - Faux témoignage - Matière correctionnelle - Témoignage - Témoin anonyme - Plainte - Irrecevabilité - Compatibilité

C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction confirme une ordonnance de non-lieu du chef de faux témoignage sous serment, s'agissant d'une personne ayant témoigné sous couvert d'anonymat en application de la procédure prévue par les articles 706-58 et suivants du code de procédure pénale et dont l'article 706-59 interdit la révélation de l'identité ou de l'adresse. Les dispositions précitées ne sont par contraires aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'impossibilité de déposer plainte pour faux témoignage contre le témoin anonyme est compensée par la portée limitée conférée à l'audition de celui-ci, aucune condamnation ne pouvant être prononcée sur le seul fondement de cette dernière, et par le droit de la personne mise en cause de solliciter l'annulation dudit témoignage dans les conditions prévues par l'article 706-60 du code de procédure pénale


Références :

articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 706-58, 706-59 et 706-60 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-87290, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Valat
Rapporteur ?: Mme Planchon
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award