LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 18 mai 2015), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, a été interpellé le 12 mai 2015 à la frontière entre la France et la Suisse par les gardes-frontières suisses et remis aux autorités françaises qui l'ont placé en retenue, à 15 heures 15, pour vérification du droit au séjour sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis en rétention administrative, à 18 heures 10 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure, alors, selon le moyen, qu'une prise d'empreintes digitales ne peut être effectuée qu'après information du procureur de la République ; que la violation de cette obligation, qui a pour objet de placer la prise d'empreintes digitales, mesure attentatoire à l'intégrité corporelle et à la vie privée, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, fait nécessairement grief à la personne qui en fait l'objet ; qu'en considérant que le défaut d'information du parquet était sans conséquence sur la régularité des opérations de prise d'empreintes digitales, le premier président de la cour d'appel a méconnu les articles L. 611-1-1 et L. 552-13 du CESEDA ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que, lorsqu'il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant relevé que le procureur de la République n'avait pas été informé de la prise d'empreintes digitales de M. X..., mais que celle-ci avait eu pour seul effet de confirmer l'identité de l'intéressé et de raccourcir la durée de la mesure en cours, le premier président a pu en déduire qu'il n'était résulté de cette irrégularité aucune atteinte à la vie privée de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la prolongation de la rétention administrative de monsieur X... pour une durée de 20 jours ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le procureur de la République de Mulhouse a été avisé de la mesure de rétention prise à l'encontre de l'intéressé le 12 mai 2015 à 17h50 » ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la durée de la rétention administrative entre le 12 mai à 15h15 et le 12 mai à 18h10 n'est pas supérieure à 16 heures » ;
1°/ ALORS QU'est d'ordre public et doit être relevé d'office le moyen tiré de la violation des règles de procédure applicables à la retenue pour vérification du droit au séjour ; que le procureur de la République doit être informé du placement d'une personne en retenue pour vérification du droit au séjour dès le début de la mesure, sauf circonstances insurmontables, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation faisant nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; que l'ordonnance déférée et celle qu'elle confirme constatent que le placement en retenue administrative de monsieur X... a eu lieu à 15h15 puis que l'information du parquet n'a eu lieu qu'à 17h50 ; qu'en ne constatant pas que l'information du procureur de la République avait été tardive et en ne caractérisant pas de circonstances insurmontables de nature à justifier ce retard, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 611-1-1 et L. 552-13 du CESEDA ainsi que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'information du procureur de la République n'avait pas été tardive et en omettant de caractériser des circonstances insurmontables de nature à justifier ce retard, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la prolongation de la rétention administrative de monsieur X... pour une durée de 20 jours ;
AUX MOTIFS QUE « le procureur de la République de Mulhouse a été avisé de la mesure de rétention prise à l'encontre de l'intéressé le 12 mai 2015 à 17h50 ; que s'il ne ressort pas du procès-verbal retranscrivant cet avis de ce que le magistrat ait été précisément informé de la prise d'empreintes effectuée, il convient d'observer que le texte susvisé ne prévoit qu'une information du magistrat et non une autorisation donnée à cette fin ; qu'en outre, ladite prescription n'est sanctionnée d'une nullité que sous réserve que sa violation ait fait grief à l'intéressé en application des articles L. 611-1-1 et L. 552-13 du même code ; que la prise d'empreintes n'ayant eu que pour effet de confirmer l'identité donnée oralement par monsieur X... et n'ayant pu que raccourcir la durée de la mesure de rétention prise à son encontre du fait de l'absence d'investigations supplémentaires à opérer, aucun grief n'est caractérisé » ;
ALORS QU'une prise d'empreintes digitales ne peut être effectuée qu'après information du procureur de la République ; que la violation de cette obligation, qui a pour objet de placer la prise d'empreintes digitales, mesure attentatoire à l'intégrité corporelle et à la vie privée, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, fait nécessairement grief à la personne qui en fait l'objet ; qu'en considérant que le défaut d'information du parquet était sans conséquence sur la régularité des opérations de prise d'empreintes digitales, le premier président de la cour d'appel a méconnu les articles L. 611-1-1 et L. 552-13 du CESEDA ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la prolongation de la rétention administrative de monsieur X... pour une durée de 20 jours ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de la procédure que monsieur X... a pu avertir sa mère de la mesure de rétention prise à son encontre pendant celle-ci ; que l'intégralité de ses droits – en ce compris son droit à communiquer – lui a été dûment notifié à Saint-Louis le 12 mai 2015 à 18h05, soit avant son transfert puis à nouveau à son arrivée au centre de rétention administrative de Metz ; qu'il n'évoque pas le souhait qu'il aurait eu de communiquer durant son transfert et ne justifie pas d'en avoir été empêché et ce, alors que son droit lui avait été notifié, aucun grief n'est caractérisé » ;
1°/ ALORS QU'il appartient à l'administration préfectorale de justifier que la personne retenue a bénéficié des moyens matériels lui permettant d'exercer ses droits dès leur notification puis tout au long de la rétention ; qu'en ne recherchant pas à compter de quel moment au cours de sa rétention monsieur X... avait effectivement été mis en mesure d'exercer son droit à communiquer prévu à l'article L. 551-2 du CESEDA, nonobstant la notification qui lui en a été faite, et s'il avait pu l'exercer lors de son transfert, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2°/ ALORS QU'en faisant peser sur la personne retenue la charge de la preuve de l'absence d'accès effectif à son droit à communiquer, le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.