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06/12/2016 | FRANCE | N°16-86021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2016, 16-86021


N° H 16-86.021 F-P+B

N° 5858

ND

6 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en

la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

REJET du pourvoi formé par M. Daniel X..., contre l'a...

N° H 16-86.021 F-P+B

N° 5858

ND

6 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

REJET du pourvoi formé par M. Daniel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, du 29 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration avec libération volontaire commis en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre ces délits, violences volontaires aggravées, vol aggravé, en récidive, a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire AR ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 137-3, 145, 186 et 593 du code de procédure pénale, et la règle dite de l'unique objet :

"en ce que l'arrêt attaqué, saisi d'un appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, a rejeté les moyens relatifs à la validité du mandat d'arrêt et confirmé l'ordonnance entreprise ;

"aux motifs que l'avocat de M. X... soulève la nullité du mandat d'arrêt qui a permis l'arrestation de son client ; que, toutefois, la règle de l'unique objet ne permet pas à la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire, de se prononcer sur la nullité d'un acte précédant le placement en détention provisoire ;

"1°) alors que, si en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à l'unique objet de l'appel, cette règle ne peut être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel elle a été appréhendée et/ou le caractère arbitraire de sa rétention durant la procédure d'exécution de ce mandat d'arrêt ; qu'en écartant dès lors les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 131 et 133 du code de procédure pénale par les motifs ci-dessus reproduits, la chambre de l'instruction a fait une fausse application de la règle de l'unique objet ;

"2°) alors que, se fondant sur les dispositions de l'article 133 alinéa 2 du code de procédure pénale, M. X... a soutenu qu'il ne s'évince pas des pièces de la procédure, de manière concrète, de l'impossibilité de le faire comparaître devant le juge d'instruction dans le délai de 24 heures prévu par ce texte et que lesdites dispositions n'avaient pas été respectées ; que la chambre de l'instruction a laissé ces écritures sans réponse, privant ainsi sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 février 2016, une femme rendant visite à son compagnon à la maison d'arrêt de Mons en Belgique a été enlevée par quatre individus et battue, subissant une incapacité totale de travail d'au moins huit jours, ces faits apparaissant en lien avec une information suivie au tribunal de grande instance de Paris des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que M. X..., après avoir reconnu sa participation aux faits d'enlèvement, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été remis par les autorités belges aux autorités françaises, le 18 juillet 2016, présenté le même jour devant le juge des libertés et de la détention de Douai, puis écroué à la maison d'arrêt de Sequedin (59) et qu'il a comparu devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris le 20 juillet 2016 ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire ;

Attendu que, pour écarter les moyens relatifs à la validité du mandat d'arrêt, l'arrêt énonce qu'en vertu de la règle de l'unique objet et saisie du contentieux de la détention provisoire, la chambre ne peut se prononcer sur la nullité d'un acte précédant le placement en détention provisoire ; que les juges ajoutent que l'erreur sur le prénom dans l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction aux fins d'avis, puis dans les réquisitions du procureur de la République constitue une erreur matérielle alors que le mandat d'arrêt a bien été décerné contre M. Daniel X... et qu'il n'est pas contesté que c'est bien cette personne qui est concernée par la demande d'avis du juge d'instruction et les réquisitions du procureur de la République et qu'en outre, le casier judiciaire de M. Daniel X... fait référence à quatorze alias et que Samuel X... est l'un d'entre eux ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que la règle de l'unique objet pouvait être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité du mandat d'arrêt en vertu duquel elle a été appréhendée, sa décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, d'une part, l'erreur matérielle relative au prénom de M. X... n'a pas porté atteinte à ses intérêts, d'autre part, l'article 133 du code de procédure pénale n'exige pas que soient mentionnées en procédure les circonstances rendant impossible la conduite dans les vingt-quatre heures de la personne interpellée en vertu d'un mandat d'arrêt devant le juge mandant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86021
Date de la décision : 06/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mandat - Mandat d'arrêt - Exécution - Présentation au juge mandant - Délai - Arrestation à plus de deux cents kilomètres - Impossibilité de conduire la personne devant le juge dans un délai de vingt-quatre heures - Circonstances - Mention - Nécessité (non)

L'article 133 du code de procédure pénale n'exige pas que soient mentionnées en procédure les circonstances rendant impossible la conduite devant le juge mandant, dans les vingt quatre heures, de la personne interpellée en vertu d'un mandat d'arrêt


Références :

article 133 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2016, pourvoi n°16-86021, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Lavielle
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.86021
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