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01/12/2016 | FRANCE | N°15-27143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2016, 15-27143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur leur demande M. X...et la SCP Y...-Z...-X...-A...-B... ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 123 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 mars 2006 dressé par M. X..., la Caisse méditerranéenne de financement

(CAMEFI) a consenti à M. et Mme C...un prêt à fin de leur permettre l'acquisition d'un appar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur leur demande M. X...et la SCP Y...-Z...-X...-A...-B... ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 123 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 mars 2006 dressé par M. X..., la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a consenti à M. et Mme C...un prêt à fin de leur permettre l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement ; que le remboursement du prêt ayant cessé, la CAMEFI a fait pratiquer, le 17 janvier 2012, une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole à l'encontre de M. et Mme C...qui l'ont contestée devant un juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAMEFI et valider la saisie-attribution opérée par celle-ci, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait et que la demande de M. et Mme C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de l'appelante n'avait pas été présentée au premier juge ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande arguée de nouveauté, tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAMEFI constituait une fin de non-recevoir qu'il appartenait à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAMEFI et validé la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2012, l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la CAMEFI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de la Camefi et d'avoir en conséquence validée la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la créance de la Camefi, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un faite ; que faute d'avoir été présentée devant le premier juge et comme le sollicite la Camefi, la demande des époux C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de l'appelante sera donc déclarée irrecevable ;

ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux C...et tirée de la prescription de la créance de la Camefi, faute d'avoir été présentée devant le premier juge, quand cette demande tendait à s'opposer à la saisie-attribution pratiquée par la Camefi, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-27143
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée en tout état de cause - Définition - Demande tendant à voir déclarer une créance prescrite - Portée

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Exclusion - Cas

Une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable comme nouvelle une demande tendant à voir déclarer prescrite une créance, alors que celle-ci constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et qu'il lui appartient de la qualifier comme telle


Références :

articles 123 et 564 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2016, pourvoi n°15-27143, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.27143
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