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16/11/2016 | FRANCE | N°15-86106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 15-86106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 22 septembre 2015, qui, pour meurtre, tentative de meurtre aggravé et viol aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 22 septembre 2015, qui, pour meurtre, tentative de meurtre aggravé et viol aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols aggravé, de tentative d'homicide volontaire aggravé et d'homicide volontaire et l'a condamné en répression à une peine de trente ans de réclusion criminelle assorti d'une période de sûreté des deux tiers ;
"alors que la motivation doit figurer sur un document annexé à la feuille de questions signé par du président et du premier juré ; que, si les motifs de la condamnation figurent dans l'arrêt de condamnation, le dossier de la procédure ne comporte pas de feuille de questions signée par le premier juré en sorte que l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article 365-1 du code de procédure pénale" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la feuille de motivation, prévue par l'article 365-1 du code de procédure pénale, a été jointe à la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu' il résulte de la feuille de motivation que la cour d'assises du département du Var, statuant en appel, s'est déclarée convaincue de la culpabilité de M. X... ;
"aux motifs que, s'agissant des faits commis au préjudice de Mme Y..., l'accusé a admis à l'audience être à l'origine des blessures occasionnées sur l'intéressée et a admis avoir exercé des violences, tout en affirmant qu'il n'avait pas l'intention de tuer ; que celle-ci est apparue évidente compte tenu de la nature des blessures occasionnées (traces de strangulation notamment, constatées médicalement), de la version donnée constamment par Mme Y..., confirmée par des témoins extérieurs qui ont indiqué l'avoir entendu appeler au secours et dire qu'il voulait la tuer ; que, par ailleurs, la circonstance aggravante de vulnérabilité connue n'est pas contestée par M. X... qui connaissait le grave handicap physique dont souffrait Mme Y... ;
"alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef de viol sur personne vulnérable, sans énoncer les éléments à charge de nature à caractériser ni les actes de pénétration sexuelle, ni la violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'assises a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ;
Attendu que la feuille de motivation de la condamnation de M. X... concernant les crimes de viol aggravé et de tentative de meurtre aggravé commis sur Mme Y..., énonce que, d'une part, l'accusé a reconnu être l'auteur des blessures occasionnées à cette personne vulnérable et, d'autre part, la nature de ces lésions et les déclarations de la victime, confirmées par des témoins, caractérisent la volonté homicide ayant animé l'auteur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises, qui n'a pas énoncé les principaux éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé concernant le crime de viol sur la personne de Mme Y..., n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var, en date du 22 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86106
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt de condamnation - Motivation - Exigences légales et conventionnelles - Détermination

Lorsqu'un accusé est condamné pour plusieurs infractions, la feuille de motivation doit énoncer les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises de sa culpabilité pour chacune des infractions retenues


Références :

article 365-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 22 septembre 2015

Sur la nécessité d'énoncer les principaux éléments à charge ayant convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé, à rapprocher :Crim., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-86630, Bull. crim. 2013, n° 234 (cassation)

arrêt cité ;Crim., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-81160, Bull. crim. 2015, n° 307 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-86106, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Mondon
Rapporteur ?: M. Stephan
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86106
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