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16/11/2016 | FRANCE | N°15-26932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 15-26932


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, complété par le second, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des in

fections nosocomiales (l'ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, complété par le second, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang (l'EFS) dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; que, lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; que les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'ONIAM si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou, encore, dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ; qu'il résulte de ces dispositions que les créances des tiers payeurs ne peuvent être mises à la charge de l'ONIAM qu'à la condition que les dommages liés à une contamination transfusionnelle de l'assuré par le virus de l'hépatite C puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir reçu des transfusions sanguines en 1976, Mme X... a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, décelée en 1995 ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) a demandé le remboursement de ses débours ; qu'un arrêt de cour d'appel du 26 octobre 2011 a, sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008, mis l'indemnisation de la victime à la charge de l'ONIAM, substitué en cours de procédure à l'EFS, et déclaré irrecevables les demandes de l'ONIAM à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de l'EFS, en l'absence de preuve d'une faute de l'établissement de transfusion sanguine, ainsi que les demandes de la caisse à l'encontre de l'ONIAM ; que cet arrêt a été cassé de ce dernier chef au visa de l'article 4 du code de procédure civile (1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-28.732) ;

Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement formée par la caisse, l'arrêt énonce que si, par exception aux principes régissant la subrogation, l'ONIAM peut s'opposer à l'action subrogatoire des tiers payeurs lorsqu'il ne dispose pas d'action en garantie pour les motifs limitativement énumérés par la loi, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que c'est en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 octobre 2011 et de l'absence de transfert, en sa faveur, à la date de cette décision, des créances dont l'EFS était titulaire envers son assureur de responsabilité, qu'il ne peut exercer d'action directe contre ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'ouverture d'une action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine, la caisse ne pouvait exercer aucun recours subrogatoire contre l'Office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère ;

La condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ONIAM à verser à la CPAM du Nord Finistère, en remboursement de ses prestations, la somme de 100.947,46 euros, d'avoir condamné en outre l'ONIAM à verser à la CPAM du Nord Finistère les intérêts au taux légal, à compter des conclusions de première instance, sur le montant des sommes alors réclamées, d'avoir condamné l'ONIAM à verser à la CPAM du Nord Finistère la somme de 1.037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et d'avoir condamné l'ONIAM à verser à la CPAM du Nord Finistère la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, 1° sur la recevabilité de la demande, l'ONIAM est intervenu à la procédure au titre de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008, par lequel, en vertu de ce texte, il a été substitué à l'Etablissement français du sang dans les instances en cours au 1er juin 2010 ; que, dans ses motifs, la Cour de cassation a rappelé que cette substitution, pour lui permettre d'assurer l'indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, n'a pas opéré transfert à l'ONIAM des créances de l'Etablissement français du sang envers ses assureurs de responsabilité ; qu'elle a retenu en conséquence que ce moyen, produit au pourvoi principal par l'ONIAM qui reprochait à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à prendre en charge l'indemnisation de madame X..., n'était fondé en aucune de ses branches ; que, sur le pourvoi provoqué de la caisse, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de l'assureur, la Cour a indiqué que ce moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; que la Cour de cassation a [en] revanche cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la caisse à l'encontre de l'ONIAM, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 octobre 2011, sur le pourvoi incident de la caisse ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes est donc irrévocable en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par madame X..., par l'ONIAM et par la caisse à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'Etablissement français du sang et en ce qu'il a fixé le préjudice de madame X... à la somme de 116.228,88 euros ; que, pour conclure au rejet de la demande présentée par la caisse à son encontre, l'ONIAM rappelle les dispositions de l'article 1-4° de l'article L.1221-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 qui prévoit que : c) « Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute » et que « L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré » ; que les dispositions issues de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée (L. préc., art. 72-III) ; que, toutefois, ce texte n'a pas vocation à régir les relations de l'ONIAM et des tiers payeurs ; que l'ONIAM rappelle également les dispositions du IV de l'article 67 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, complété par deux alinéas ainsi rédigés, lesquels s'appliquent également aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que, « Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré » ; qu'il se déduit de ce texte que par exception aux principes régissant la subrogation, l'ONIAM peut s'opposer à l'action subrogatoire des tiers payeurs s'il ne dispose pas d'action en garantie pour les motifs limitativement énumérés par la loi ; qu'en l'espèce, s'il est certain que l'ONIAM ne peut exercer d'action directe contre l'assureur, c'est en vertu de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 26 octobre 2011 et de l'absence de transfert, en faveur de l'ONIAM, à la date de cette décision, des créances dont l'Etablissement français du sang était titulaire envers son assureur de responsabilité ; que la caisse est donc recevable à demander sa condamnation à lui rembourser le montant des débours qu'elle a exposés pour madame X... ; que, 2° sur le bien-fondé de la demande de remboursement, devant la présente cour, l'ONIAM ne remet plus en cause le lien de causalité entre les débours exposés par la caisse et dont il est demandé remboursement et la contamination subie par madame X... ; qu'il est justifié en conséquence de faire droit à la demande et de condamner l'ONIAM à verser à la caisse la somme de 100.947,46 euros, étant observé que la somme de 24.450 euros qui a été allouée à madame X... au titre de son déficit fonctionnel permanent (20 % à la date de consolidation) est égale à l'offre que l'ONIAM avait faite ; qu'il sera en outre condamné à verser à la caisse l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1.037 euros ; que, 3° sur les mesures accessoires, la caisse est bien fondée à demander que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter des conclusions de première instance, sur le montant des sommes alors réclamées ;

Alors, de première part, que les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'ONIAM, substitué à l'EFS pour l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le VHC au titre de la solidarité nationale, que dans la mesure où l'ONIAM dispose d'une action à l'encontre de l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine et que cette action ne se heurte pas à l'épuisement de la couverture d'assurance ou à l'expiration du délai de validité de cette couverture ; qu'en retenant que l'ONIAM ne pouvait s'opposer au recours des tiers payeurs que si l'absence d'action contre l'assureur résultait des seuls motifs énumérés par l'article 67, IV in fine, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, quand elle constatait que l'action de l'ONIAM à l'encontre de l'assureur était définitivement éteinte par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 26 octobre 2011, la cour d'appel a méconnu l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

Alors, subsidiairement, de seconde part, que les tiers payeurs ne peuvent exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM lorsque l'action dont ce dernier dispose à l'encontre de l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine est éteinte par l'effet d'une décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; qu'ayant constaté que l'ONIAM était privé du droit d'agir contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 26 octobre 2011, qui l'avait privé de ce droit en application des dispositions antérieures à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la cour d'appel, en admettant la recevabilité du recours subrogatoire de la CPAM du Nord Finistère, a méconnu l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26932
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Indemnisation - Modalités - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Effets - Mise à la charge de l'ONIAM des créances des tiers payeurs - Conditions - Détermination

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Indemnisation - Modalités - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Effets - Mise à la charge de l'ONIAM des créances des tiers payeurs - Exclusion - Cas - Action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine écartée par une décision définitive ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Cas - Etablissement français du sang - Contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C - Indemnisation - Substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas - Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

Il résulte de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que les créances des tiers payeurs, liées à une contamination transfusionnelle de l'assuré par le virus de l'hépatite C, ne peuvent être mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) qu'à la condition que les dommages puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui admet un recours subrogatoire d'une caisse contre l'ONIAM, alors qu'un arrêt définitif a écarté l'action en garantie de ce dernier contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine


Références :

article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 septembre 2015

A rapprocher :1re Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-16592, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2016, pourvoi n°15-26932, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ride
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26932
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