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16/11/2016 | FRANCE | N°14-86980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 14-86980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.Olivier X..., - M.William Y..., - La société Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International),

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2014, qui a condamné les deux premiers, pour dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui à 5 000 euros d'amende chacun, la troisième, pour dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui par personne morale, à 10 000 euros d'amende, et a

prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.Olivier X..., - M.William Y..., - La société Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International),

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2014, qui a condamné les deux premiers, pour dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui à 5 000 euros d'amende chacun, la troisième, pour dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui par personne morale, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 4 juin 2010, plusieurs militants du mouvement Greenpeace ont conduit une opération en mer Méditerranée afin de manifester leur opposition à la pêche au thon rouge ; qu'ils se sont approchés, avec des embarcations battant pavillon néerlandais, de trois thoniers battant pavillon français qui pratiquaient cette pêche dans les eaux internationales ; qu'ils ont placé des sacs de sable sur les bords d'un filet de très grande taille, amarré à l'un des thoniers, flottant sur les eaux, appelé une "senne", afin de déséquilibrer le filet et de libérer les poissons captifs ; que des heurts ont éclaté entre les militants de Greenpeace et l'équipage des thoniers ; que le calme est revenu avec l'intervention d'un bâtiment de la marine de guerre français ; que des dégâts ont été constatés sur la senne ;
Attendu qu'à l'issue de l'enquête, la société "Stichting Greenpeace Council", personne morale de droit néerlandais ayant son siège aux Pays-Bas, ainsi que Y... et M. X..., organisateurs et animateurs de l'opération, l'un et l'autre ressortissants britanniques, ont été cités devant le tribunal correctionnel de Montpellier du chef de dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui ; que le tribunal a retenu leur culpabilité, prononcé des peines et statué sur les intérêts civils; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel du jugement ;

En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92 et 97 de la Convention de Montego Bay, de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation, 113-2, 113-3 et 113-12 du code pénal, 689, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le rejet de l'exception d'incompétence ;
"aux motifs propres que la cour, comme les premiers juges, se référant aux articles 689, 689-5 et 113 du code de procédure pénale constate que les infractions poursuivies, si elles ont été commises en haute mer, l'ont été à l'encontre de navires français ayant à bord des équipages français dont les auteurs présumés n'ont pas été jugés définitivement par une juridiction étrangère et que les poursuites du ministère public ont été précédées de plaintes ; qu'ainsi, la compétence des juridictions françaises ne peut être contestée et la cour confirme le rejet de l'exception d'incompétence soulevée ;
"et aux motifs adoptés que, selon l'article 689 du code de procédure pénale, les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre 1er du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une Convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour en connaître ; qu'aux termes de l'article 113-3 du code pénal, lequel figure dans la section relative aux infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République, la loi française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord en quelque lieu qu'ils se trouvent ; que ni la Convention sur la haute mer conclue à Genève le 29 avril 1958, ni la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ni, a fortiori, la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à la seule compétence pénale en matière d'abordage, inapplicable au cas d'espèce, ne sauraient s'interpréter comme étant de nature à remettre en cause les règles relatives à la compétence internationale des lois et juridictions pénales françaises ; que, de surcroît, les victimes de l'infraction ont la nationalité française, que les auteurs de l'infraction n'ont pas été jugés définitivement à l'étranger et que la poursuite du ministère public a été précédée d'une plainte de la victime ; qu'il en résulte que les faits poursuivis, commis en mer à l'encontre de navires battant pavillon français, relèvent de la compétence du tribunal de Montpellier qui doit lui appliquer sa propre loi pénale ;
"1°) alors qu'il résulte des articles 92 et 97 de la Convention de Montego Bay et 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, qu'en cas d'abordage ou de tout autre événement de navigation concernant un navire de mer de nature à engager la responsabilité pénale du capitaine ou de toute autre personne au service du navire, les poursuites ne peuvent être intentées, que devant les autorités judiciaires de l'Etat dont le navire portait le pavillon ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence des juridictions françaises, lorsque les infractions poursuivies, commises en haute mer, relèvent d'un événement de navigation au sens de ces textes dont l'application excluait la compétence des juridictions françaises, la loi pénale française n'étant, en application de l'article 113-12 du code pénal, applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale que si les conventions internationales et la loi le prévoient, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant l'application de la loi pénale dans l'espace ;
"2°) alors qu'en rejetant, au visa de l'article 113-3 du code pénal, l'exception d'incompétence, aux motifs inopérants que les infractions ont été commises à l'encontre de navires français, lorsque ce texte réserve la compétence des juridictions nationales aux infractions commises à bord de navires battant un pavillon français, et que les infractions poursuivies, qui n'ont pas été commises sur les navires, mais en haute mer, relèvent d'un événement de navigation au sens de la Convention de Bruxelles et de la Convention de Montego Bay, la cour d'appel a de plus fort méconnu les règles gouvernant l'application de la loi pénale dans l'espace ;
"3°) alors qu'en relevant "de surcroît, que les victimes de l'infraction ont la nationalité française, que les auteurs de l'infraction n'ont pas été jugés définitivement à l'étranger et que la poursuite du ministère public a été précédée d'une plainte de la victime", lorsque les faits poursuivis, commis en haute mer, relèvent d'un événement de navigation au sens de la Convention de Bruxelles et de la Convention de Montego Bay qui excluaient la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a une dernière fois méconnu les règles gouvernant l'application de la loi pénale dans l'espace" ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions pénales françaises, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, en premier lieu, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application des articles 92 et 97 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, qui attribuent, en cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer susceptible d'engager la responsabilité pénale d'un capitaine ou d'un membre de son équipage, compétence aux juridictions pénales soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, dès lors que l'abordage, au sens de cette Convention, s'entend d'une collision accidentelle entre deux navires, et que les dégradations volontaires n'entrent pas dans la définition des incidents de navigation ; qu'elle a, par ailleurs, écarté à juste titre l'application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 qui fixe les règles de compétence juridictionnelle concernant la saisie conservatoire des navires de mer ;
Attendu que, en second lieu, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 113-3 du code pénal, aux termes duquel la loi française est applicable aux infractions commises à l'encontre des navires battant pavillon français en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que la senne, qui a fait l'objet de dégradations résultant d'une action volontaire des militants de Greenpeace, constitue l'accessoire et le prolongement du navire auquel elle est rattachée, et est soumise au même statut juridique que celui-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 322-1 alinéa 1er, 322-3 alinéa 1er , 322-3, 1° du code pénal, 591 et 593 du code pénal ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de la société Stichting Greenpeace Concil (Greenpeace International), de MM. William Y... et de Olivier X... ;
"aux motifs que, la cour constate que les prévenus ne contestent pas que les navires de pêche disposaient des autorisations légales pour pêcher le thon dans les eaux internationales à 62 nautiques au sud de Malte et reconnaissent que du fait de son caractère "immoral", ils étaient convenus de procéder à une "opération" visant à libérer le thon, MM. X... et Y... en étant les chargés de campagne "pour la Méditerranée la fondation Greenpeace étant informés des buts et méthode de l'action ; qu'il résulte de la procédure, à laquelle figurent des clichés photographiques effectués de l'hélicoptère affrété par Greenpeace (et remis par la fondation), que, suite aux directives de MM. X... et Y... des militants de Geenpeace porteurs de casque et de bouclier, à bord de zodiac portant des drapeaux "Greenpeace" et "arrêtez le massacre", se sont dirigés vers la senne, dans laquelle se trouvaient des plongeurs, ont placé des sacs de sable sur les bords de la senne mais l'ont également sectionnée ce qui apparaît sur les photographies (-22-24-26-28-34), les dommages causés à la senne ayant été constatés par le commandant de l'aviso "commandant Bouan", M. A... Laurent, le lieutenant de vaisseaux, M. B... Christophe et l'agent des affaires maritimes M. C... Laurent ; qu'il ne peut qu'être relevé que M. D... Jao Henrique a déclaré que "le plan était de lester une partie du filet avec des sacs de sable pour permettre au thon de s'échapper et que, s'ils ne parvenaient pas à abaisser le filet ils devaient essayer d'en couper les parties pour libérer les thons", ce qui a été constaté par les marins des équipages MM. F... et Y... n'a pas contesté la présence de couteaux à bord des navires pour des raisons de sécurité ; que, la cour, en conséquence, ne peut que constater de la réalité de la dégradation volontaire du filet de pêche dont la cour note qu'elle a pu résulter non seulement du fait d'un sectionnement par des objets tranchants mais également par l'action des sacs de sable ou par des poids accrochés sur l'engin de pêche dont la présence a été notée par l'agent des affaires maritimes ; que ces circonstances des faits font preuve de l'existence d'une action planifiée, MM. X... et Y... "coordinateurs de campagne" désignés par la fondation Greenpeace International qui a approuvé la méthode, ayant pris la décision d'agir avec les capitaines et les coordinateurs, étant en contact permanent avec l'ensemble des intervenants, ont, après avoir "observé que nous avions plusieurs navires de pêche dans notre secteur et que seul l'un d'entre eux avait mis sa senne à la mer" .... d'arrêter la pêche de M. Jean Marie G... VI [PV audition de M. X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité pénale des prévenus est engagée et la cour eu égard aux faits, à la personnalité de MM. X... et Y..., avec leur compétence personnelle, leur ancienneté au sein de Greenpeace International, ont, l'un et l'autre, en prenant la décision d'intervenir de cette façon ne pouvait ignorer l'importance des risques qu'ils pouvaient faire courir tant à la pêche qu'aux équipages et doivent se voir infliger une peine que la cour, prenant en compte l'absence de condamnation antérieure tant de M. X... que de M. Y..., eu égard aux revenus qu'ils ont déclarés, estime qu'ils doivent être condamnés, chacun, à la peine de cinq mille euros d'amende ferme ; que la Stichting Greenpeace Council –Greenpeace International organisatrice de cette action, eu égard aux moyens importants mis en oeuvre par elle (les navires Rainbow Warrior et Artic Sunrise, sept embarcations et leurs équipages) et en ayant mandaté divers chargés de campagne dont MM. X... et Y... pour diriger cette action et dont les déclarations de M. Simon H..., lors de l'audience de première instance, font preuve de son implication dans les détails de l'opération, sans avoir voulu mesurer toutes les conséquences possibles de sa mise en oeuvre, doit être condamnée à la peine de 10 000 euros d'amende ferme ;
"1°) alors que, nul n'étant responsable que de son propre fait, il appartient aux juges du fond de caractériser la participation personnelle des prévenus aux infractions poursuivies ; qu'en déclarant MM. X... et Y... coupables de dégradations volontaires, aux motifs inopérants qu'en prenant la décision d'intervenir de cette façon, ils ne pouvaient ignorer l'importance des risques qu'ils pouvaient faire courir tant à la pêche qu'aux équipages, lorsqu'il est établi qu'ils étaient absents des lieux de la commission des faits et que l'existence d'une opération visant à libérer des thons n'établit pas, à elle seule, des directives données par les prévenus aux fins de dégrader les filets de pêche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"2°) alors qu'en déclarant la société Stichting Greenpeace Concil (Greenpeace International) coupable de dégradations volontaires, aux motifs inopérants qu'elle a été impliquée dans les détails de l'opération sans avoir voulu mesurer toutes les conséquences possibles de sa mise en oeuvre, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la demanderesse a pris un risque en organisant l'opération, sans établir l'existence de directives précises données aux militants en vue de dégrader le filet de pêche et, partant, sa participation personnelle à l'infraction poursuivie, a méconnu les textes visés au moyen ;
"3°) alors que les juges du fond sont tenus de caractériser, par des constatations de fait certaines, que les prévenus cités devant eux ont commis l'infraction qui leur est reprochée ; qu'en se bornant à relever que MM. X... et Y... ne pouvaient ignorer l'importance des risques qu'ils prenaient, et que Greenpeace International n'a pas mesuré toutes les conséquences possibles de la mise en oeuvre de l'opération, la cour d'appel, qui n'a pas établi les éléments constitutifs de l'infraction et notamment l'intention des prévenus de dégrader le matériel de pêche, a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en jugeant, pour déclarer les prévenus coupables de dégradations volontaires, que MM. X... et Y... ne pouvaient ignorer l'importance des risques qu'ils prenaient, et que Greenpeace International n'a pas mesuré toutes les conséquences possibles de la mise en oeuvre de l'opération, lorsque l'infraction poursuivie réprime la dégradation volontaire du bien d'autrui, et non le risque d'une dégradation, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 322-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
"5°) alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits poursuivis ont été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer que MM. X... et Y... étaient les « coordinateurs de campagne » désignés par la fondation Greenpeace International, sans établir qu'ils étaient des organes statutaires de la personne morale ou qu'ils disposaient de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour la représenter auprès des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le moyen pris, en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu les articles 322-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui constitue un délit, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer MY... et X... coupables de dégradation ou détérioration aggravée du bien d'autrui, l'arrêt retient que les prévenus étaient les organisateurs et les animateurs de l'opération et qu'ils donnaient aux militants venus au contact des thoniers français les ordres nécessaires à la conduite des opérations ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser à l'encontre de chacun d'eux des actes matériels constitutifs de dégradation ou de détérioration, et sans mieux s'expliquer sur leur degré respectif d'implication en qualité d'auteur ou, le cas échéant, de complice de l'action ainsi entreprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le moyen pris, en ses deuxième et cinquième branches :
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale de la Société "Stichting Greenpeace Council", l'arrêt retient que cette personne morale était l'organisatrice de l'opération, dont elle avait fourni la logistique et les moyens importants, et qu'elle avait mandaté MY... et X... pour la diriger sur place ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que les dégradations ou détériorations ont été commises, pour le compte de la personne morale prévenue, par ses représentants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86980
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la personne morale par l'un de ses organes ou représentants

Une personne morale ne peut être déclarée coupable du délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien que s'il est démontré que la destruction, la dégradation ou la détérioration a été commise par ses représentants et pour son compte


Références :

Sur le numéro 1 : article 113-3 du code pénal
Sur le numéro 2 : article 121-1 du code pénal

articles 322-1 et 322-3 du code pénal


Sur le numéro 3 : article 121-2 du code pénal

articles 322-1 et 322-3 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 septembre 2014

n° 3 :Sur la nécessité de rechercher si l'infraction a été commise pour le compte de la personne morale par l'un de ses organes ou représentants, à rapprocher : Crim., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-81240, Bull. crim. 2014, n° 132 (1) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2016, pourvoi n°14-86980, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Drai
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86980
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