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10/11/2016 | FRANCE | N°15-21949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2016, 15-21949


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2015), que les consorts X...- Y... sont propriétaires d'un fonds, voisin de celui de M. Z... ; qu'un arrêt du 22 janvier 2008 a constaté l'empiétement des constructions des consorts X...- Y... sur le fonds Z... et leur a accordé un délai de deux ans sous astreinte pour le supprimer ;
Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de liquider

l'astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que si le propriétaire du fonds sur ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2015), que les consorts X...- Y... sont propriétaires d'un fonds, voisin de celui de M. Z... ; qu'un arrêt du 22 janvier 2008 a constaté l'empiétement des constructions des consorts X...- Y... sur le fonds Z... et leur a accordé un délai de deux ans sous astreinte pour le supprimer ;
Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que, dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiétement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur le patrimoine du propriétaire de l'immeuble en cause, compte tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiétement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiètement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiétement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiétement subsistant, M. Z... n'avait pas fait un usage abusif de son droit de propriété en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiétement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'aucun droit ne peut être interprété comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, le droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés d'un autre individu ; que l'exercice d'un droit peut toujours dégénérer en abus ; que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que, dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiétement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur le patrimoine du propriétaire de l'immeuble en cause, compte tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiétement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiétement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiétement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiétement subsistant, M. Z... n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au patrimoine des consorts X... et Y... en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiétement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'aucun droit ne peut être interprété comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, le droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés d'un autre individu ; que l'exercice d'un droit peut toujours dégénérer en abus ; que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que, dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiétement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur la vie privée et familiale du propriétaire de l'immeuble en cause, compte tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiétement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement durant plusieurs mois des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiétement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiétement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiétement subsistant, M. Z... n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des consorts X... et Y... en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiétement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des articles 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ qu'aucun droit ne peut être interprété comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, le droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés d'un autre individu ; que l'exercice d'un droit peut toujours dégénérer en abus ; que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que, dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiétement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur du propriétaire de l'immeuble en cause à jouir de son domicile, compte tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiétement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement durant plusieurs mois des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiétement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiétement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiétement subsistant, M. Z... ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des consorts X... et Y... à jouir de leur domicile en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiétement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des articles 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation de démolition sans pouvoir modifier celle-ci ; qu'ayant constaté la subsistance de points d'empiétement justifiant la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR liquidé l'astreinte assortissant les arrêts de la cour d'appel de Grenoble du 22 janvier et 27 octobre 2008 condamnant les consorts X... et Y... à supprimer l'empiètement de leur bâtiment annexe sur le fonds voisin AE n° 672 de M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE, « sur l'empiètement, M. X... et Mme Y... sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il subsistait un empiétement et en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 3 500 euros, de dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte et de la supprimer pour l'avenir ; que pour sa part, M. Z... sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a limité l'astreinte à la somme de 3 500 euros qu'il souhaite voir porter à celle de 28 000 euros (56 mois x 500 euros), et, pour parvenir à la suppression totale de tout empiétement, demande à voir fixer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, qui a utilement rappelé les dispositions légales applicables (articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil) et justement apprécié l'obligation des travaux imposés à M. X... et Mme Y... par les arrêts des 22 janvier et 27 octobre 2008, a considéré de première part la subsistance de points d'empiétement, justifiant la liquidation effective de l'astreinte, et de seconde part l'importance des travaux exécutés par les appelants par leurs propres moyens et de bonne foi ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent M. X... et Mme Y..., les expertises et plans communiqués, notamment pour ce qui concerne les plus récents le rapport judiciaire B... et l'étude du Cabinet Sintegra communiquée par M. Z..., qui ne se contredisent pas entre eux et qui se rapportent tous au plan de référence C... fixant les limites séparatrices et donc sans déplacement de limite, confirment la subsistance, malgré les travaux réalisés par M. X... et Mme Y..., de trois points d'empiétement sur le fonds Z... : de 45 cm sur la section C-D du plan, de 7, 8 cm à 9, 4 cm sur la section D-E et de 15 cm entre les points E et F au niveau de l'angle du mur de moellons ; qu'il ne s'agit donc pas de « quelques centimètres » qui ne pourraient être supprimés par impossibilité d'être plus précis, comme le disent M. X... et Mme Y..., qui ne démontrent pas plus le risque de procéder à de plus amples travaux par suite de la fragilité des murs ou la contrainte résultant du fait que des gabions se trouveraient enfermés dans une structure béton posée par M. Z... lui-même ; qu'ils ne peuvent donc alléguer une cause étrangère ; que la méthode d'alignement, cordeau et fil à plomb, employée par M. X... et Mme Y... qui n'ont pas fait appel à un professionnel, s'est révélée inefficace, en dépit de leur bonne foi ; qu'étant rappelé l'inopérance des arguments des appelants relatifs à la prétendue faiblesse du trouble supporté par M. Z... et son fonds, l'astreinte est confirmée aux 3 500 euros fixés par le premier juge, en raison de l'importance des travaux engagés par les intimés, M. Z... étant débouté de sa demande d'augmentation, non fondée ; que le même motif conduit, par confirmation également du motif du premier juge, à écarter la demande de minoration formée par les appelants, de sorte à maintenir le montant de l'astreinte aux 500 euros par mois de retard tels que décidés par les arrêts de 2008 ; qu'il n'y a pas lieu non plus en l'état de prévoir un constat des travaux à venir par huissier de justice » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte doit tenir compte du comportement du débiteur de l'obligation, des difficultés rencontrées pour l'exécuter et d'une éventuelle impossibilité d'exécution provenant d'une cause étrangère ; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil, que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de faire, comme celle des difficultés d'exécution et de la cause étrangère, pèse sur le débiteur de cette obligation ; que l'arrêt de la cour d'appel a été signifié aux consorts X...
Y... par acte d'huissier en date du 14 février 2008 et les défendeurs disposaient donc d'un délai d'un an expirant le 14 février 2009 pour supprimer l'empiétement constaté et d'un délai de deux mois expirant le 14 avril 2008 pour obturer les vues et désaffecter la fosse septique ; que, sur la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de supprimer l'empiétement : il n'est pas contestable, notamment au regard des nombreux documents photographiques et des factures versés aux débats, que les défendeurs ont effectué des travaux importants aux fins de supprimer l'empiétement sur la propriété de M. Z..., en reculant le talus de gabions soutenant leur fonds, et en le consolidant par un enrobage de mortier ; que M. X... affirme en outre avoir déplacé le muret en moellons situé à l'extrémité sud du bâtiment ce que confirme l'expert dans sa réponse au dire des défendeurs (rapport p. 18) ; que pour autant, l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 28 mars 2012, reprenant l'ensemble des mesures sur la base du plan réalisé par l'expert C... annexé au jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 9 mars 2006, a fait apparaître que ces travaux laissaient subsister un empiétement du mur de soutènement du fonds Y...- X... sur le fonds Z... et de gabions résiduels au niveau du terrain naturel ; que l'examen des différents plans réalisés par l'expert C... et par l'expert B... ne permet pas de retenir le grief fait à cet expert par les consorts Y...- X... relatif à un déplacement de la limite séparative au niveau du mur en moellons (section E-F du plan) recréant ainsi un empiétement ; qu'en effet, si l'expert C... a fait figurer une côte de 0, 17 entre la limite séparative et l'extérieur de ce mur, aucun élément ne permet de considérer que la représentation de ce mur ait été portée à l'échelle alors que ce plan était destiné à diviser le fonds Z... et non à relever et mesurer des empiétements ; que dès lors, le dessin de ce mur sur le plan C... ne peut servir de gabarit et de point de comparaison pour déterminer, comme le font les défendeurs, que ledit mur n'empiétait que sur la moitié de sa longueur ; qu'en conséquence, il est établi que malgré les travaux réalisés, il subsiste un empiétement sur le fonds Z... de 45 cm sur la section C-D du plan ; de 7, 8 cm à 9, 4 cm sur la section D-E ; et de 15 cm entre les points E et F au niveau de l'angle du mur de moellons ; que les consorts Y...- X... se prévalent de l'impossibilité de procéder à l'enlèvement des gabions résiduels dont l'empiétement a été évalué à 45 cm au maximum, mais n'en apportent aucune preuve ; qu'en conséquence, la liquidation de l'astreinte est encourue pour la période du 14 février 2009 au jour de l'audience le 24 juin 2014, M. Z... renonçant expressément à se prévaloir de l'astreinte pendant la durée d'une expertise précédente du 11 mars 2009 au 11 mai 2010 ; qu'ainsi, l'astreinte sera liquidée sur une période de 50 mois ; que compte tenu de l'importance des travaux effectués, la liquidation ne saurait être faite au taux d'astreinte initialement prévu par la cour d'appel, les défendeurs ayant manifestement de bonne foi et par leurs propres moyens tenté d'exécuter l'obligation mise a leur charge ; qu'en conséquence, l'astreinte sera liquidée à la somme de 3. 500 euros que les consorts Y...- X... seront condamnés à payer à M. Z... ; que, sur la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation d'obturer les vues et de désaffecter la fosse septique : M. Z... reconnaît que l'obturation des vues a été réalisée dans le délai prévu ; que, concernant la fosse septique, il doit être relevé que la décision de justice n'impose pas aux défendeurs de la supprimer, mais simplement de mettre un terme à son usage ; que selon le constat dressé par Me E..., huissier de justice, le 14 mai 2014, et les documents photographiques qui s'y trouvent annexés, il apparaît que le tuyau d'alimentation de cette fosse est sectionné en limite de la terrasse et que cet équipement n'est donc plus relié à l'habitation ; que les consorts X...- Y... entendent prouver l'exécution de leur obligation par une photographie datée du 14 mars 2008 sur laquelle figure manifestement le même tuyau en pvc en deux parties terminées par un manchon fermé par un couvercle vissé ; que les défendeurs font la démonstration de ce qu'ils ont exécuté dans le délai donné les injonctions qui leur avaient été faites relatives aux vues et à la fosse septique ; qu'il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte qui sera néanmoins maintenue afin d'assurer la pérennité de cette exécution ; que, sur la fixation d'une nouvelle astreinte, compte tenu de la bonne volonté manifestée par les consorts Y...- X... pour s'exécuter, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le montant de l'astreinte » ;
1° ALORS QUE, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 545 du code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation, sur lequel est fondé l'arrêt attaqué, privera ce dernier de fondement légal, qui devra être annulé par voie de conséquence ;
2° ALORS, en tout état de cause, QUE si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiètement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur le patrimoine du propriétaire de l'immeuble en cause, compte-tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiètement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiètement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiètement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiètement subsistant, M. Z... n'avait pas fait un usage abusif de son droit de propriété en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiètement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3° ALORS QU'aucun droit ne peut être interprété comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, le droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés d'un autre individu ; que l'exercice d'un droit peut toujours dégénérer en abus ; que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiètement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur le patrimoine du propriétaire de l'immeuble en cause, compte-tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiètement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiètement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiètement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiètement subsistant, M. Z... n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au patrimoine des consorts X... et Y... en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiètement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la convention européenne des droits de l'homme, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4° ALORS QU'aucun droit ne peut être interprété comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, le droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés d'un autre individu ; que l'exercice d'un droit peut toujours dégénérer en abus ; que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiètement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur la vie privée et familiale du propriétaire de l'immeuble en cause, compte-tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiètement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement durant plusieurs mois des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiètement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiètement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiètement subsistant, M. Z... n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des consorts X... et Y... en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiètement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des articles 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
5° ALORS QU'aucun droit ne peut être interprété comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, le droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés d'un autre individu ; que l'exercice d'un droit peut toujours dégénérer en abus ; que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiètement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur du propriétaire de l'immeuble en cause à jouir de son domicile, compte-tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiètement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement durant plusieurs mois des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiètement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiètement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiètement subsistant, M. Z... ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des consorts X... et Y... à jouir de leur domicile en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiètement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des articles 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
6° ALORS, en tout état de cause, QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement durant plusieurs mois des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiètement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiètement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., sans répondre à leurs conclusions aux termes desquelles ils soutenaient (page 9 de leurs conclusions) que cet empiètement subsistant résultait du refus réitéré de M. Z... de les laisser accéder à son fonds pour réaliser ces travaux et que cet accès était indispensable à la réalisation effective des travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21949
Date de la décision : 10/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Juge en charge de la liquidation - Pouvoirs - Etendue - Détermination

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Juge en charge de la liquidation - Pouvoirs - Etendue - Modification de l'obligation de démolition prononcée sur le fondement d'un empiètement - Possibilité (non)

Le juge tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution d'une obligation de démolition, prononcée sur le fondement d'un empiétement, sans pouvoir modifier celle-ci ; dès lors, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, saisie d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, constate la subsistance de points d'empiétement impliquant la liquidation de l'astreinte


Références :

article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 mai 2015

Sur l'étendue des pouvoirs du juge en charge de la liquidation d'une astreinte, à rapprocher :2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-17335, Bull. 2009, II, n° 178 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2016, pourvoi n°15-21949, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: M. Echappé
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21949
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