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03/11/2016 | FRANCE | N°15-87038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2016, 15-87038


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 12 novembre 2015, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme

Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 12 novembre 2015, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 296 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal du tirage des jurés et des débats mentionne que les audiences de la cour d'assises se sont déroulées en présence de six jurés de jugement et de quatre jurés supplémentaires ;
" alors que le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour statue en appel ; que l'arrêt est déclaré nul lorsqu'il n'est pas rendu par le nombre de juges prescrit ou qu'il a été rendu par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que les débats de la cour s'étant déroulés en présence d'un jury composé de six jurés de jugement et de quatre jurés supplémentaires, l'arrêt criminel est entaché de nullité " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne, dans l'ordre dans lequel ils ont été tirés, les noms des neuf jurés constituant le jury de jugement, outre quatre jurés supplémentaires ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le jury était légalement composé ;
D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur de simples erreurs matérielles, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 6, 312, 331, 332, 335 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que Mmes Georgina Y..., Françoise Z..., épouse A..., et Francine B...ont été chacune auditionnées par la cour d'assises en qualité de témoin, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
" alors que les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité, après avoir prêté le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ; qu'en faisant, néanmoins, déposer sous serment Mmes Georgina Y..., Françoise Z..., épouse A..., et Francine B...sur des faits constitutifs de délits ou de crimes dont elles prétendaient avoir été victimes et qu'elles imputaient à M. X..., mais qui ne pouvaient être poursuivis, dès lors qu'ils étaient prescrits, de sorte que M. X... ne pouvait s'en défendre, bien que les dépositions de ces personnes n'aient pu être faites sous la foi du serment, dès lors, d'une part, qu'elles ne déposaient pas sur les faits qui étaient reprochés à l'accusé puisque entendues sur des faits prescrits, et, d'autre part, qu'elles ne se limitaient pas à témoigner sur sa personnalité et sur sa moralité puisque déposant sur des faits dont elles se disaient victimes, la cour d'assises a voué sa décision à la censure de la Cour de cassation " ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et du procès-verbal des débats que Mmes Y..., A...et B..., ayant dénoncé des faits qu'elles imputaient à l'accusé mais qui ne pouvaient être poursuivis en raison de la prescription, ont été régulièrement citées par le ministère public ; que, saisie de conclusions par l'avocat de l'accusé aux fins de ne pas procéder à leur audition et d'ordonner à toutes les parties de ne pas faire état de leurs déclarations figurant dans le dossier, la cour, par arrêt incident, a rejeté ces demandes ; que Mmes Y..., A...et B...ont déposé devant la cour d'assises en qualité de témoins acquis aux débats ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour a ordonné ces auditions, dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à la déposition d'un témoin sur des faits, même prescrits, et que les témoins acquis aux débats doivent être entendus sous serment sous réserve des exceptions prévues à l'article 335 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 et 593 du code de procédure pénale, vice de forme ;
" en ce que le procès-verbal du tirage des jurés et des débats n'a été signé ni par le président ni par le greffier ;
" alors que le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier ; que le procès-verbal du tirage des jurés et des débats ne comporte pas, en sa dernière page, la signature du président de la cour d'assises et du greffier ; qu'il en résulte que l'accomplissement des formalités au cours de l'audience n'est pas authentifié et que l'arrêt criminel encourt la cassation " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le procès-verbal des débats a été régulièrement signé en sa dernière page par le président et le greffier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;
" en ce qu'aucune feuille de motivation n'est annexée à la feuille des questions ;
" alors que la motivation de la décision de la cour d'assises figure sur un document annexé à la feuille des questions, appelé feuille de motivation ; qu'aucune feuille de motivation n'étant annexée à la feuille des questions, l'arrêt criminel attaqué encourt l'annulation, peu important que cette feuille ait été annexée à l'arrêt lui-même " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'une feuille de motivation a régulièrement été rédigée et signée par le président et le premier juré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 5° et 222-27, 222-28, 3° du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt criminel a déclaré M. X... coupable de viols et agressions sexuelles, l'a condamné à la peine de huit années d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'ostéopathe et de kinésithérapeute, puis a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ;
" aux motifs que la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a été convaincue que M. X... est coupable d'avoir commis les crimes et délits suivants en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions :- à Paris, courant février 2006, par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle et des agressions sexuelles sur la personne de Mme Florence C..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de kinésithérapeute et d'ostéopathe ; que Mme C...explique que M. X... a tenté de l'embrasser sur la bouche lors de la première séance de soins, marquée par des massages très douloureux sur le plexus et des attouchements sur la poitrine, ce dernier lui ayant dit que ce serait bien qu'elle tombe amoureuse de lui et lui remettant un post it portant son prénom et son numéro de téléphone ; qu'elle indique que M. X... a pratiqué lors de la deuxième séance où elle était entièrement déshabillée à sa demande, des massages de son clitoris, ainsi qu'une pénétration avec ses doigts tout en se masturbant, les dites séances ayant été suivies de deux appels téléphoniques de M. X... ; qu'en dépit des dénégations de l'accusé, qui conteste formellement les accusations de la partie civile, et justifie ses gestes par une nécessité thérapeutique susceptible de faire ressurgir des émotions refoulées par la patiente, la cour a été convaincue par les déclarations constantes et détaillées de la partie civile, maintenues en confrontation, et corroborées par les déclarations de M. Ronan D..., qui a reçu les confidences de Mme C...à l'époque des faits, ainsi que par les investigations téléphoniques ; que la rencontre de la partie civile avec M. D...peu de temps après les faits n'est pas susceptible de faire douter de l'authenticité de ses propos ; que la surprise résulte du fait que les pénétrations sexuelles et les attouchements l'ont été dans le cadre d'une séance d'ostéopathie, alors que Mme C...était en demande de soins, entièrement déshabillée et donc dans un état de grande vulnérabilité,- à Paris, courant février 2004, par violence, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle et des agressions sexuelles sur la personne de Mme Françoise E..., épouse F..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de kinésithérapeute et d'ostéopathe ; que Mme F..., consultant pour des douleurs au dos liées à une opération des seins, explique qu'à la troisième séance M. X... lui a caressé le bas-ventre et le sexe en la pénétrant avec le doigt ou le sexe, que la pénétration digitale de son sexe s'est reproduite à la cinquième séance, M. X... étant couché sur elle de tout son poids, et se montrant ensuite très insistant pour qu'elle l'embrasse et le caresse ; que les séances se sont déroulées alors qu'elle était en culotte ou entièrement nue, M. X... l'ayant très rapidement tutoyée, appelée " mon petit coeur ", et lui ayant confié des détails de sa vie conjugale ; que M. X... l'avait convaincue par téléphone de revenir à la quatrième séance, la persuadant qu'elle s'était méprise sur le sens de ses gestes et qu'elle risquait une récidive de cancer si elle ne revenait pas ; qu'en dépit de la position de M. X... qui conteste ces accusations, se retranchant derrière la forte personnalité de Mme F...et faisant valoir que cette dernière lui a confié avoir subi des événements traumatisants pendant son enfance et a mal interprété ses gestes, la cour a été convaincue par les déclarations constantes et détaillées de la partie civile, maintenues en confrontation quant à la réalité de la pénétration sexuelle et des attouchements ; que l'état de grande vulnérabilité de la patiente liée à ses graves problèmes de santé et à son attente vis à vis du praticien doté d'une certaine renommée, qui a su se comporter normalement lors du quatrième rendez-vous, sont des circonstances caractérisant la surprise et la contrainte morale,- à Paris, courant 2005, par violence, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle et des agressions sexuelles sur la personne de Mme Christine
G...
, avec cette circonstance que les faits ont été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de kinésithérapeute et d'ostéopathe ; que Mme
G...
décrit la tentative de baiser, les caresses sur la poitrine ainsi que la fellation, qu'elle a très rapidement refusée, pratiquée lors de la troisième séance de soins, où elle était nue, M. X... entièrement déshabillé lui tenant la tête entre les mains ; elle relate également une pénétration vaginale suivie d'éjaculation alors qu'elle se trouvait allongée sur la table de massage ; la partie civile indique que lors des séances précédentes, M. X... l'avait tutoyée et lui avait dit que le mariage était un tue-l'amour ; que M. X... conteste radicalement ces accusations, et, indiquant qu'il ne reconnaît pas la partie civile, fait valoir, d'une part, que sa technique de massage du ventre peut faire revenir en mémoire des émotions refoulées et susciter de faux souvenirs, d'autre part, que ses capacités d'érection étaient très diminuées à cette époque ; qu'en dépit des dénégations de l'accusé, la cour a été convaincue par les déclarations constantes et détaillées de la partie civile, maintenues en confrontation, la matérialité des rendez-vous ne pouvant être mise en cause compte tenu des mentions de l'agenda de l'accusé, et aucune confusion ne pouvant exister avec un événement traumatique jamais évoqué par la plaignante ; les variations de la partie civile sur l'existence d'une éjaculation sont sans influence sur la réalité des pénétrations sexuelles et des attouchements ; que, par ailleurs, un expert urologue désigné dans le cadre d'un supplément d'information a pu affirmer que M. X... pouvait conserver dans certaines situations des capacités érectiles en dépit de sa pathologie et de son traitement ; que la surprise résulte du fait que les pénétrations sexuelles et les attouchements l'ont été dans le cadre d'une séance d'ostéopathie, alors que Mme
G...
était en demande de soins, entièrement déshabillée sur la table de massage et donc dans un état de grande vulnérabilité, le praticien ayant su, au surplus, créer un climat de confiance en tenant des propos touchant à sa vie privée et en tutoyant sa patiente ; qu'une contrainte physique a été exercée par M. X... sur Mme
G...
quand il lui a tenu la tête pour lui imposer une fellation,- à Paris, courant 2003-2004, par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle et des agressions sexuelles sur la personne de Mme Laurence
H...
, avec cette circonstance que les faits ont été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de kinésithérapeute et d'ostéopathe ; que Mme
H...
explique que lors de l'avant dernière séance de soins, M. X... s'est entièrement déshabillé alors qu'elle était allongée sur la table de massage, avant de la pénétrer vaginalement avec son sexe, sans qu'elle puisse réagir ; les séances précédentes avaient mise Mme
H...
en confiance et dépendante à travers des questions intimes et des conseils de vie, M. X... se vantant d'avoir des célébrités dans sa clientèle et lui ayant dégrafé son soutien-gorge à la quatrième ou cinquième séance ; que lors de la dernière séance M. X... l'avait embrassée sur la bouche après avoir fermé la porte à clef ; que M. X... conteste la totalité des accusations de la partie civile, qu'il déclare ne pas reconnaître, faisant valoir que les massages du ventre peuvent faire ressortir des souvenirs enfouis, voire des faux souvenirs ; que par son avocat, il observe que la dénonciation des faits a été tardive et non spontanée, un psychologue ayant recueilli avant la plainte les confidences de la partie civile, dont les déclarations ont pu varier ; que la cour a cependant été convaincue par les déclarations constantes et détaillées de la partie civile, maintenues en confrontation, le délai et les circonstances des révélations ainsi que les différences entre les éléments de sa plainte et les déclarations de son mari n'étant pas susceptibles de remettre en cause la réalité de la pénétration sexuelle et des agressions sexuelles ; qu'à supposer que la manipulation du ventre soit susceptible de faire renaître des traumatismes anciens, notamment sexuels, il n'est pas établi qu'elle puisse conduire à porter de fausses accusations ; que l'état de contrainte morale résulte de la vulnérabilité de Mme
H...
, en demande de soins, entièrement déshabillée dans une pièce dont la porte était fermée, et de la dépendance créée par M. X..., à travers des questions intimes et des conseils de vie,- à Paris courant décembre 2003, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des agressions sexuelles sur la personne de Mme Lisa I..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de kinésithérapeute et d'ostéopathe ; qu'en effet, Mme I...a décrit un baiser sur la bouche ainsi qu'une tentative de baiser, et des attouchements rapides et sans objet thérapeutique sur les seins, accompagnés de compliments, se déclarant en outre gênée par le frottement du sexe de M. X... sur son avant-bras tout en reconnaissant que cela pouvait être involontaire ; que M. X... affirme que le massage des seins a un objet thérapeutique, conteste les baisers décrits par la partie civile, et déclare que son seul tort a été un déficit d'explication ; que si la cour a conservé un doute sur la finalité des gestes effectués sur la poitrine des patientes, elle a en revanche acquis la certitude que le baiser sur la bouche dans un contexte de discours sur la sexualité et sur la vie privée de la patiente alors que cette dernière était venue consulter pour des problèmes de ventre et de dos, constitue une agression sexuelle par surprise,- à Paris courant 2005, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des agressions sexuelles sur la personne de Mme Magalie
J...
, avec cette circonstance que les faits ont été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de kinésithérapeute et d'ostéopathe ; que Mme
J...
, non comparante à l'audience, décrivait au juge d'instruction des questions intrusives de M. X... sur sa sexualité, ce dernier ayant porté des appréciations sur son sexe avant de la prendre dans ses bras et de l'embrasser sur la bouche ; qu'elle produisait un courrier du 25 avril 2005 dans lequel elle reprochait à M. X..., de lui avoir demandé, lors d'un rendez-vous du 20 avril, de se déshabiller, de lui avoir fait des compliments sur son sexe, et de l'avoir embrassée sur la bouche ; que l'accusé nie tout baiser sur la bouche, déclarant avoir fait un geste de gentillesse et d'affection en prenant le visage de la patiente dans ses mains et en esquissant un baiser ; que la cour a cependant été convaincue de la réalité des agressions sexuelles effectuées par surprise, au vu des déclarations constantes et détaillées de la partie civile, maintenues en confrontation, et des termes du courrier précité, rédigé avant toute procédure judiciaire,- à Paris courant 2005, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des agressions sexuelles sur la personne de Mathilde K..., avec cette circonstance que les faits ont été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de kinésithérapeute et d'ostéopathe ; que Mathilde K..., âgée de 16 ans et demi lors des faits, décrit lors du deuxième rendez-vous où elle était entièrement déshabillée des caresses d'une quarantaine de secondes sur son clitoris, ainsi que sur ses fesses et sa poitrine et deux tentatives de baisers sur la bouche, gestes accompagnés de mots doux et de propos sur les femmes célèbres avec lesquelles il avait eu des relations et de promesses de la préparer à l'acte sexuel ; que M. X... conteste toute tentative de baiser et toute caresse sur le sexe, et fait observer par son avocat que la partie civile n'a pas toujours utilisé le terme de " caresses " sur le sexe, que ses déclarations ne coïncident pas parfaitement avec celles de sa mère ; que la cour a cependant été convaincue que M. X... a commis des agressions sexuelles par surprise, au vu des déclarations détaillées de la partie civile qui relate des gestes, appuyés par des propos, dont le caractère sexuel ne peut être mis en doute ; que le jeune âge de Mathilde K...explique le caractère succinct des confidences faites à sa mère ; que M. X... a abusé de l'autorité conférée par ses fonctions de kinésithérapeute et d'ostéopathe car les crimes et délits précités ont été commis dans son cabinet lors de consultations sous couvert de nécessité thérapeutique ;

" 1°) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant, pour retenir l'absence de consentement de Mmes C..., E..., épouse F..., G..., H..., I..., J...et Mathilde K..., à relever que ces dernières avaient consulté M. X... tandis qu'elles se trouvaient dans un état de grande vulnérabilité, qu'il était un praticien doté d'une certaine renommée et que les faits auraient été commis dans le cadre de consultation à caractère thérapeutique, la cour d'assises n'a pas caractérisé la violence, contrainte, menace ou surprise à défaut desquelles le crime de viol et le délit d'agression sexuelle ne sont pas constitués ;
" 2°) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de la seule autorité exercée sur celui qui se dit victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'absence de consentement de Mmes C..., E..., épouse F..., G..., H..., I..., J...et Mathilde K..., que M. X... était un praticien d'une certaine renommée et que les faits s'étaient déroulés dans un contexte thérapeutique, la cour d'assises s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise à défaut desquelles le crime de viol et le délit d'agression sexuelle ne sont pas constitués " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87038
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition portant sur des faits prescrits - Disposition faisant obstacle (non)

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition portant sur des faits prescrits - Conditions - Témoin acquis aux débats - Témoin entendu sous serment - Exceptions - Dépositions ne pouvant être reçues sous la foi du serment

Devant la cour d'assises, aucune disposition légale ne fait obstacle à la déposition d'un témoin sur des faits prescrits. Lorsqu'il est acquis aux débats, ce témoin doit être entendu sous serment, sous réserve des exceptions prévues à l'article 335 du code de procédure pénale


Références :

article 335 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-87038, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Valat
Rapporteur ?: Mme Drai
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87038
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