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03/11/2016 | FRANCE | N°15-82430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2016, 15-82430


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des YVELINES, en date du 27 mars 2015, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conse

iller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guich...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des YVELINES, en date du 27 mars 2015, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er et 20 alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, préliminaire et 250 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises, statuant en appel, tant sur l'action publique que sur l'action civile, était composée de Mme Arielle Bailet, conseiller à la cour d'appel de Versailles, présidente, Mme Florence Soulmagnon, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles, assesseur et de M. Xavier Le Mitouard, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Versailles, assesseur ;
" 1°) alors que la composition des juridictions est d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions de l'article 20 alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et des principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale que les deux assesseurs de la cour d'assises des mineurs doivent être pris, sauf impossibilité dûment constatée, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 18 février 2015 que l'ensemble des juges des enfants du ressort de la cour d'appel était dans l'impossibilité de siéger, Mme Florence Soulmagnon, vice-présidente du tribunal de grande instance de Versailles, ne pouvait légalement siéger au sein de la cour d'assises des mineurs, qui dès lors était irrégulièrement composée ;
" 2°) alors, en tout état de cause, que l'ordonnance en date du 12 novembre 2014 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné Mme Florence Soulmagnon pour suppléer les juges des enfants absents ne constate par définition que l'indisponibilité des juges des enfants du tribunal de grande instance de Versailles et non celle de l'ensemble des juges des enfants du ressort de la cour d'appel de Versailles en sorte qu'elle ne permet aucunement de justifier que Mme Soulmagnon ait régulièrement siégé au sein de la cour d'assises des mineurs qui a jugé M. X... Alexandre " ;
Vu l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, modifiée ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les deux assesseurs, appelés à siéger à la cour d'assises des mineurs, doivent être pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que, pour juger Alexandre X..., la cour d'assises des mineurs des Yvelines, désignée pour statuer en appel par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 26 mars 2014, était composée de Mme Bailet, conseiller à la cour d'appel, président, de Mme Soulmagnon, vice-président au tribunal de grande instance de Versailles et de M. Le Mitouard, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Versailles, assesseurs ;
Attendu que, Mme Soulmagnon n'ayant pas au temps des débats la qualité de juge des enfants exigée par la loi et aucune pièce de la procédure soumise à la Cour de cassation n'établissant qu'elle ait été désignée en raison de l'impossibilité, constatée par le premier président de la cour d'appel de Versailles, de choisir les assesseurs parmi les magistrats du ressort de ladite cour ayant cette qualité, il s'ensuit que la juridiction de jugement n'était pas régulièrement composée ;
Qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 27 mars 2015, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 27 mars 2015 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs des Yvelines, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82430
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Cour d'assises - Composition - Assesseurs - Juge des enfants - Juge des enfants du ressort de la cour d'appel - Désignation - Impossibilité - Constatations nécessaires - Défaut - Portée

COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Composition - Assesseurs - Juge des enfants - Juge des enfants du ressort de la cour d'appel - Désignation - Impossibilité - Constatations nécessaires - Défaut - Portée

Les deux assesseurs appelés à siéger à la cour d'assises des mineurs doivent être choisis, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. La juridiction est irrégulièrement composée si aucune pièce de la procédure soumise à la Cour de cassation n'établit l'impossibilité, constatée par le premier président de la cour d'appel, de désigner un assesseur parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel


Références :

article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 27 mars 2015

Sur la composition de la cour d'assises des mineurs, à rapprocher :Crim., 8 décembre 1971, pourvoi n° 71-92244, Bull. crim. 1971, n° 344 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-82430, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Valat
Rapporteur ?: Mme Drai
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82430
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