LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de..., rendu en dernier ressort, que, les 10 mars, 24 juin, 6 septembre et 21 octobre 2013, des notes du conseil syndical énonçant que des travaux ne pouvaient être effectués en raison du défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire, dont la contribution s'élève à 20 % des millièmes, ont été affichées sur la porte vitrée d'un immeuble ; que, le 7 mars 2014, M. et Mme X..., copropriétaires, ont assigné, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. Y... et M. Z..., membres du conseil syndical, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que le jugement accueille la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à leur réputation par l'affichage des notes du conseil syndical ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits, tels que dénoncés par M. et Mme X..., ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se trouve acquise ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extinction de l'action engagée par M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant le premier juge et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné in solidum M. Renaud Z... et M. Christian Y... à verser à M. et Mme Daniel X... la somme de euros en réparation du préjudice qui leur a été causé ;
Aux motifs que des éléments apportés au soutien des dires des demandeurs, il ressort que contrairement aux allégations des défendeurs, M. Y... et M. Z..., les notes n'étaient pas apposées sur le tableau d'affichage, mais sur une porte vitrée ce qui manifeste une intention d'informer toute personne entrant par cette voie ; qu'aux termes des notes du 10 mars et 21 octobre 2013, faisant mention d'un pourcentage de 20 % de participation aux charges de l'immeuble du copropriétaire défaillant, le lecteur de celles-ci pouvait aisément en connaître l'identité, les époux X... étant détenteurs du nombre de tantièmes le plus important de la copropriété ; que M. Y... et M. Z... ont reconnu être à l'origine de ces notes dont il apparaît à leur lecture que leur intention était de désigner aux personnes les lisant l'origine des difficultés de trésorerie de la copropriété, bien que par ailleurs le syndic ait exercé les recours devant la juridiction compétente ; qu'en conséquence, il est établi que le choix du conseil syndical de procéder par voie d'affichage sur la porte vitrée entraînait que des éléments concernant exclusivement la gestion financière de la copropriété soient portés à la connaissance de toute personne, copropriétaire ou non, empruntant les parties communes ; que le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires faisant les actions nécessaires pour récupérer les charges impayées par la voie judiciaire, MM. Z... et Y... n'apportent pas la preuve de la nécessité de commenter par une information générale, sur des éléments dont seuls les copropriétaires avaient à connaître ; qu'en procédant de la sorte, les membres du conseil syndical ont négligé de prendre en compte les conséquences que ces affichages pourraient entraîner non seulement à l'égard des copropriétaires eux-mêmes, qui bien que n'étant pas nommément désignés, étaient aisément identifiables par le pourcentage des parts qu'ils sont les seuls à détenir dans l'immeuble, ou à l'égard de leur famille ; que les époux X... ont produit : – une attestation de M. Georges A... en date du 13 septembre 2013 attestant avoir vu un post-il apposé sur la porte de l'appartement des époux X..., portant la mention « Habitants du premier étage, merci de payer vos charges comme tout le monde » ; – une attestation de Mme Elisabeth B... en date du 15 mai 2013 certifiant avoir été témoin d'une admonestation adressée à la fille des époux X... par une personne de l'immeuble lui disant qu'elle devait avoir honte de ses parents et que ceux-ci devraient payer leurs charges ; que le témoin ajoute que ce jour-là était placardée sur la porte vitrée une note faisant état de travaux arrêtés du fait du retard de paiement de charges d'un des copropriétaires ; que les époux X... ont ainsi subi, du fait de l'affichage de ces notes par MM. Y... et Z..., un préjudice qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
1°) Alors que la responsabilité délictuelle ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que la faute se caractérise par un manquement à une obligation préexistante ; qu'en s'abstenant de caractériser les éléments constitutifs d'une faute qu'aurait commise personnellement MM. Y... et Z... de nature à engager leur responsabilité, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) Alors que la responsabilité délictuelle ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que l'information selon laquelle M. et Mme X... participent pour 20 % aux charges de l'immeuble ne pouvait nécessairement être connue que des copropriétaires du... ; qu'il importait donc peu que les affiches litigieuses soient apposées sur une porte vitrée permettant leur lecture par « toute personne, copropriétaire ou non, empruntant les parties communes » (jugement, p. 3), dès lors que seuls les copropriétaires dudit immeuble pouvaient identifier M. et Mme X... comme étant les personnes visées par les affiches ; qu'en jugeant toutefois que M. et Mme X... avaient subi un préjudice du fait de l'affichage des notes litigieuses sur la porte vitrée de l'immeuble, la juridiction de proximité a violé, par fausse qualification, l'article 1382 du code civil ;
3°) Alors que la responsabilité délictuelle ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que, pour caractériser ce lien de causalité, il n'y a pas lieu de retenir un facteur lorsque l'on peut estimer qu'en son absence, le dommage se serait en tout état de cause produit ; qu'il s'évinçait nécessairement de ce que M. et Mme X... reconnaissaient avoir « des difficultés à payer leurs charges » (p. 3) et de ce que MM. Y... et Z... avaient indiqué que « le compte courant des charges dues par les époux X... dont l'appartement contribue pour près de 20 % au budget, présentait un solde débiteur depuis le 31 décembre 2004 (…), ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... à faire assigner les demandeurs en paiement des charges, à plusieurs reprises » (p. 4), que l'ensemble des copropriétaires étaient au courant des difficultés des époux X... à payer leurs charges, depuis l'année 2004 et que les notes affichées en 2013 n'apportaient donc aucune information nouvelle à ce sujet ; qu'en considérant néanmoins que les époux X... avaient subi un préjudice du fait de l'affichage des notes litigieuses par MM. Y... et Z..., sans rechercher si le dommage dont se plaignent M. et Mme X... aurait tout de même pu se produire en l'absence de ces notes, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) Alors que la réparation d'un préjudice ne saurait revenir à défendre des intérêts ou des situations contraires à l'ordre public ; que l'obligation qui pèse sur les copropriétaires de payer les charges de l'immeuble est une règle d'ordre public ; qu'en jugeant que M. et Mme X... avaient subi un préjudice du fait de l'information qui aurait été donnée par les affiches litigieuses de ce que leurs défauts de paiement des charges étaient à l'origine de divers retards dans l'exécution de travaux dans l'immeuble, sans rechercher si ce préjudice n'était en réalité pas fondé sur un manquement contraire à une règle d'ordre public, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5°) Alors que la dénaturation est une erreur flagrante d'appréciation du sens d'un acte clair ; que l'attestation de Mme B... établie le 15 mai 2013 indique qu'« (…) une femme, relativement âgée, est apparue. Elle descendait les escaliers et s'en est vertement prise à Hanna, en lui disant qu'elle devait avoir honte de ses parents et que ceux-ci devaient payer leurs charges » ; que le jugement attaqué relève (p. 4) pourtant « une attestation de Madame Elisabeth B... en date du 15 mai 2013, certifiant avoir été témoin d'une admonestation adressée à la fille des demandeurs (…) par une personne de l'immeuble lui disant qu'elle devait avoir honte de ses parents et que ceux-ci devraient payer leurs charges (…) » ; qu'en statuant ainsi, alors que la distinction entre personne résidente et non résidente de l'immeuble est essentielle quant à l'identification de M. et Mme X... comme étant à l'origine des retards dans l'exécution des travaux dans l'immeuble, et donc, quant à la qualification du préjudice prétendument subi par M. et Mme X..., la juridiction de proximité a méconnu le principe tiré de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.