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03/11/2016 | FRANCE | N°15-16082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2016, 15-16082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2015), statuant en référé, qu'au mois d'octobre 2013, la société Ipsen Pharma a présenté aux représentants du personnel son projet de division de ses activités pharmaceutiques entre d'une part la médecine générale et d'autre part, la médecine spécialisée ; que lors des réunions des 1er et 2 octobre 2013, les membres du comité central de l'unité économique et sociale (UES) Ipsen Pharma et ceux du comité de l'établisse

ment de Boulogne ont conclu avec l'employeur un accord organisant le calendrier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2015), statuant en référé, qu'au mois d'octobre 2013, la société Ipsen Pharma a présenté aux représentants du personnel son projet de division de ses activités pharmaceutiques entre d'une part la médecine générale et d'autre part, la médecine spécialisée ; que lors des réunions des 1er et 2 octobre 2013, les membres du comité central de l'unité économique et sociale (UES) Ipsen Pharma et ceux du comité de l'établissement de Boulogne ont conclu avec l'employeur un accord organisant le calendrier de leur consultation, au terme duquel ils disposaient d'un délai allant respectivement jusqu'au 7 et au 8 novembre 2013, pour rendre leurs avis ; que la société Ipsen Pharma a mis en oeuvre son projet de réorganisation de ses activités à compter du 12 novembre 2013 ; qu'estimant que la consultation ne pouvait être considérée comme achevée, le comité central et le comité d'établissement ont, par acte du 16 décembre 2013, saisi le président du tribunal de grande instance en référé afin d'obtenir la suspension de la réorganisation tant que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'aura pas émis son avis ; que par une ordonnance du 28 février 2014, le président du tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à référé ;
Attendu que le comité central de l'UES Ipsen Pharma, le comité de l'établissement de Boulogne et le CHSCT font grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail, les délais fixés d'un commun accord par le chef d'entreprise et ses membres doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la négociation de ces délais doit se faire sur la base d'un document complet et définitif afin de permettre aux membres du comité d'entreprise de négocier utilement ; qu'ayant constaté que le chef d'entreprise n'avait délivré que le 8 octobre 2013, soit postérieurement à la date de fixation du calendrier de consultation du comité central de l'unité économique et sociale et du comité d'établissement, un complément d'information en réponse à une question des élus, tout en refusant de considérer que ce nouveau document fourni après la fixation des délais de la consultation les rendait inopposables et de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le comité d'entreprise ne peut exercer utilement sa compétence dans les délais fixés par le calendrier que s'il a recueilli l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque sont concernées une décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'employeur ne peut se faire seul juge de l'opportunité de saisir cette instance ; qu'en se basant sur la dénégation de la direction en vertu de laquelle les conditions de travail des salariés demeureraient inchangées après mise en oeuvre du projet, sans procéder elle-même à cette vérification et en refusant de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en méconnaissance des articles L. 2323-3, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail ;
3°/ que seul le comité d'entreprise est juge, sous le contrôle du tribunal de grande instance, de son droit de saisir pour avis le CHSCT ; qu'en retenant que la saisine du CHSCT était inutile dès lors que lui-même ne l'avait pas jugé évidente, ayant choisi de différer son avis jusqu'à l'issue de la procédure et en refusant de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est basée sur des motifs à la fois inopérants et erronés en méconnaissance des articles L. 2323-3, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail ;
4°/ qu'en application des articles L. 2323-4 du code du travail, les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; que l'article L. 2323-4 du code du travail s'applique aux documents soumis au cours du processus de consultation, non à ceux qui doivent être délivrés pour la négociation du calendrier de consultation ; qu'en déclarant néanmoins que les exposants auraient pu saisir le juge des référés sur ce fondement, quand ils visaient à faire juger les délais de négociation du calendrier de négociation caducs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que les exposants faisaient valoir que la direction s'était engagée de manière ferme et définitive à saisir le CHSCT, étayaient leur moyen par la preuve des déclarations de la direction devant les comités d'entreprise et d'établissement et en déduisaient que l'avis rendu par le comité central de l'UES et par le comité d'établissement devait nécessairement être postérieur à celui à venir du CHSCT ; qu'en retenant la société Ipsen Pharma « a(vait) précisément répondu que cette saisine n'était pas justifiée dès lors que les conditions de travail, affirmait-elle, n'étaient pas modifiées par le projet », sans examiner si elle n'avait pas à un autre moment pris l'engagement ferme et définitif de saisir ce CHSCT, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen déterminant des conclusions de l'exposant en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'aux termes de l'article L. 2323-4 du code du travail, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du code du travail ; qu'en déclarant que les exposants auraient pu saisir le tribunal de grande instance en application de l'article L. 2323-4 du code du travail pour faire prolonger les délais de consultation, quand le litige avait pour objet de faire constater qu'ils étaient caducs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes d'un accord conclu entre l'employeur et la majorité de leurs membres titulaires, le comité central et le comité d'établissement disposaient d'un délai jusqu'au 7 novembre 2013 pour le premier et jusqu'au 8 novembre 2013 pour le second, afin de donner leurs avis sur le projet de réorganisation de ses activités pharmaceutiques envisagé par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit, statuant dans les limites du litige, répondant aux conclusions prétendument omises et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le comité central et le comité d'établissement étaient irrecevables à solliciter, après l'expiration de ces délais, tant la caducité de l'accord, que la consultation du CHSCT ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de Boulogne d'Ipsen Pharma et autres
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité central de l'union économique et sociale de la société Ipsen Pharma, et le comité d'établissement de Boulogne-Billancourt, et le CHSCT intervenant en cause d'appel, de demandes tendant à suspendre la mise en place du projet de réorganisation tant que les comités n'auront pas émis leur avis dans le mois suivant la transmission qui leur sera faite par la société Ipsen Pharma de l'avis du CHSCT de l'établissement de Boulogne-Billancourt, de constater l'atteinte au bon fonctionnement du comité d'établissement de Boulogne ainsi que du comité central de l'UES et l'entrave qui en résulte, de condamner la société Ipsen Pharma à verser à chacun des comités des provisions à titre de dommages et intérêts pour entrave;
AUX MOTIFS propres QUE en droit, que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a modifié les modalités de consultation du comité d'entreprise, en enserrant cette consultation dans un délai, fixé soit, d'un commun accord entre l'employeur et la majorité des membres du comité, soit, conformément aux prescriptions d'un décret, celui-ci étant intervenu le 27 décembre 2013 ; qu'en vertu de ces nouvelles dispositions légales, codifiées à l'article L 2323-3 du code du travail, si le comité d'entreprise n'a pas vendu son avis à l'expiration, du délai ainsi fixé, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à propos du projet qui lui était soumis ; que l'article L. 2323-4, tel que modifié par cette nouvelle loi, énonce, en outre, que les membres élus du comité peuvent saisir, en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance, afin d'obtenir la communication par l'employeur des pièces qu'il estime nécessaires à son information – sans que cette saisine prolonge pour autant le délai imparti au comité pour donner son avis ; que les dispositions de la loi étant entrées en vigueur le 1er juillet 2013, la procédure de consultation présentement contestée, engagée en octobre 2013, était soumise aux seules dispositions légales précitées ; qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que le permettait donc la loi nouvelle, un calendrier a été établi d'accord entre l'employeur et les comités lors des pré-réunions des 1er et 2 octobre 2013 ; qu'en vertu de ce calendrier les comités devaient rendre leur avis le 7 novembre 2013, pour le CCE, et le 8 novembre 2013, pour le CE ; que les comités n'ont estimé utile de saisir le juge des référés qu'après l'échéance de ces dates, déclarant tous deux lors de leur dernière réunion, coïncidant avec celle où ils auraient dû rendre leur avis, que le CHSCT devait être saisi du projet, préalablement à leur avis ; que tout d'abord les comités font vainement valoir que le calendrier prévu les 1er et 2 octobre 2013 n'avait plus lieu d'être dès lors, selon eux, que la société IPSEN PHARMA a communiqué le 8 octobre de nouveaux documents d'information ; que certes, si ces nouveaux documents avaient été de nature à modifier fondamentalement le projets les comités pourraient être admis en leurs prétentions ; que cependant, en l'espèce il ressort des pièces aux débats que ce projet a été seulement complété le 8 octobre de quelques pages, ajoutées par la société Ipsen Pharma à son projet initial pour répondre à la demande des élus et illustrer son projet par des organigrammes ; que ce complément d'information n'apparaît pas avoir bouleversé le projet présenté les 1er et 2 octobre ; que faute en tout cas, pour eux de démontrer le contraire, les comités ne peuvent postérieurement soutenir que le délai convenu pour leur consultation lors de ces dates ne serait plus valable, de sorte qu'en l'absence de délai, ils ne peuvent être réputés avoir été consultés, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; que ceux-ci doivent également être approuvés d'avoir écarté l'argument – au demeurant, inopérant selon lequel la récente loi du 14 juin 2013 ne leur étant pas familière ils n'auraient pas valablement consenti au calendrier fixé par la société Ipsen Pharma ; qu'en effet, comme le rapporte l'ordonnance entreprise, les pièces aux débats – qu'il s'agisse des procès-verbaux de réunion de la consultation contestée ou du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise tenue le 19 septembre précédent – démontrent que les élus des comités étaient au fait de la réforme de la procédure de consultation par la loi du 14 juin 2013 ; que s'agissant de la prétendue nécessité de saisir le CHSCT du projet, il est vrai que les comités se sont réunis dès les premières réunions du point de savoir si le CHSCT devait être saisi ; que cette interrogation a figuré dans la liste des diverses questions posées à la société Ipsen Pharma par les élus et que celle-ci a précisément répondu que cette saisine n'était pas justifiée dès lors que les conditions de travail, affirmait-elle, n'étaient pas modifiées par le projet ; que face à cette dénégation de la direction, réitérée durant la consultation, – en vertu de laquelle les conditions de travail des salariés demeureront inchangées après mise en oeuvre du projet – les comités apparaissent mal fondés à soutenir que le projet litigieux, entre dans le cadre de la compétence obligatoire du CHSCT – étant rappelé que ce dernier, lui-même, n'a pas jugé évidente sa saisine puisque, saisi à titre volontaire par la société Ipsen Pharma, il a différé son avis jusqu'à l'issue de l'actuelle procédure ;
AUX MOTIFS adoptés QUE il ressort des éléments produits que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité central de l'unité économique et sociale convoquée pour les 1er et 2 octobre 2013 et signé conjointement par le secrétaire du comité central d'entreprise et la direction, fixait : le 1er octobre, la présentation générale de l'information en vue de la consultation sur le projet de changement de l'organisation et ses conséquences au niveau de l'UES, le 2 octobre, la présentation des impacts organisationnels et la fixation du calendrier d'information consultation portant sur ce projet de réorganisation au niveau de l'UES, ainsi que la fixation du calendrier d'information-consultation pour le projet d'évolution de l'IPAP ; que le procès-verbal de la réunion extraordinaire commune au comité d'établissement de Boulogne et au comité central de l'union économique et sociale qui s'est déroulée les 1er et 2 octobre fait apparaître que les différents points de l'ordre du jour relatifs au projet de réorganisation de l'UES ont été abordés et ont fait l'objet d'un débat riche et fourni entre la direction et les membres des instances représentatives du personnel ; qu'il peut être également constaté que la direction a répondu aux questions qui leur étaient posées de façon précise et développée et que c'est après deux suspensions de séance, que les secrétaires respectifs du comité central et du comité d'établissement de Boulogne ont confirmé l'adoption à l'unanimité des calendriers de procédure d'information consultation des deux instances, la seule réserve émise étant de ne pas découvrir d'impact sur un autre établissement que ceux consultés ; qu'il convient d'observer que lors de sa réunion du 19 septembre 2013, le CCUES avait refusé d'être consulté sur l'évolution de l'IPAP selon le calendrier proposé par la direction et que l'examen du procès-verbal de cette réunion témoigne de la connaissance très précise qu'avaient les élus des mécanismes induits par la loi du 14 juin 2013, notamment, quant aux conditions nécessaires pour trouver un accord et quant aux incidences d'un tel accord sur les délais ; que de même, lors de la réunion des 1er et 2 octobre, l'intervention d'un membre élu du comité d'établissement de Boulogne, faisant référence à l'action en justice qui serait menée conformément aux nouvelles dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi, au cas où les instances s'estimeraient insuffisamment informées, confirme la connaissance qu'avaient les élus des nouvelles dispositions légales ; que les procédures d'information consultation des deux instances se sont ensuite poursuivies selon les calendriers convenus lors de la réunion des 1er et 2 octobre, sans qu'à aucune de leurs étapes, les élus n'en contestent les délais ou les modalités, à l'exception des dernières réunions des 7 et 8 novembre, lors desquelles les élus sont revenus sur leur accord initial et ont refusé d'émettre un avis, notamment au motif de l'absence de consultation préalable du CHSCT ; qu'il apparaît, dès lors, que le comité central et le comité d'établissement de Boulogne ne peuvent invoquer la méconnaissance de la loi nouvelle, ni le caractère imparfait des accords donnés, lesquels sont dépourvus d'ambiguïté, pour contester avoir consenti de manière éclairée aux calendriers et aux modalités de la procédure d'information consultation ; qu'en outre, les critiques relatives à la communication des documents sont inopérantes dans la mesure où, conformément à l'article L 2323-4, si le comité central de l'unité économique et sociale et le comité d'établissement de Boulogne estimaient ne pas disposer des éléments suffisants pour pouvoir émettre un avis, il leur appartenait de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne, dans un délai de 8 jours, la communication par l'employeur des éléments manquants, mais également de demander au juge de décider la prolongation des délais prévus par les accords au motif que les éléments communiqués par l'employeur ne leur permettaient pas d'exercer utilement leur compétences en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur étaient soumises, et le cas échéant, comme l'indique désormais l'article L. 2323-3 du code du travail, de l'information et de la consultation du CHSCT ; que s'agissant de l'intervention du CHSCT, il convient de constater qu'à plusieurs reprises fa direction, en réponse à des questions des élus, a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de consulter préalablement le CHSCT sans susciter de réaction des instances alors que celles-ci auraient pu en cours de procédure, solliciter le CHSCT en application de l'article L. 2323-27 du code du travail et le cas échéant, saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L 2323-4 alinéa 3 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'eu égard aux dispositions légales résultant de la loi du 14 juin 2013, il n'est pas démontré que la décision de la société Ipsen Pharma de considérer que les procédures d'information consultation du comité central de l'UES et du comité d'établissement de Boulogne étaient achevées et de mettre en oeuvre la réorganisation à compter du 12 novembre 2013, constitue un trouble manifestement illicite ;
1/ ALORS QUE aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail, les délais fixés d'un commun accord par le chef d'entreprise et ses membres doivent permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la négociation de ces délais doit se faire sur la base d'un document complet et définitif afin de permettre aux membres du comité d'entreprise de négocier utilement ; qu'ayant constaté que le chef d'entreprise n'avait délivré que le 8 octobre 2013, soit postérieurement à la date de fixation du calendrier de consultation du comité central de l'unité économique et sociale et du comité d'établissement, un complément d'information en réponse à une question des élus, tout en refusant de considérer que ce nouveau document fourni après la fixation des délais de la consultation les rendait inopposables et de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS QUE le comité d'entreprise ne peut exercer utilement sa compétence dans les délais fixés par le calendrier que s'il a recueilli l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque sont concernées une décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'employeur ne peut se faire seul juge de l'opportunité de saisir cette instance ; qu'en se basant sur la dénégation de la direction en vertu de laquelle les conditions de travail des salariés demeureraient inchangées après mise en oeuvre du projet, sans procéder elle-même à cette vérification et en refusant de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en méconnaissance des articles L. 2323-3, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail ;
3/ ALORS QUE seul le comité d'entreprise est juge, sous le contrôle du tribunal de grande instance, de son droit de saisir pour avis le CHSCT ; qu'en retenant que la saisine du CHSCT était inutile dès lors que lui-même ne l'avait pas jugé évidente, ayant choisi de différer son avis jusqu'à l'issue de la procédure et en refusant de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est basée sur des motifs à la fois inopérants et erronés en méconnaissance des articles L. 2323-3, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail.
4/ ALORS QUE en application des articles L. 2323-4 du code du travail, les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; que l'article L. 2323-4 du code du travail s'applique aux documents soumis au cours du processus de consultation, non à ceux qui doivent être délivrés pour la négociation du calendrier de consultation ; qu'en déclarant néanmoins que les exposants auraient pu saisir le juge des référés sur ce fondement, quand ils visaient à faire juger les délais de négociation du calendrier de négociation caducs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la direction s'était engagée de manière ferme et définitive à saisir le CHSCT, étayaient leur moyen par la preuve des déclarations de la direction devant les comités d'entreprise et d'établissement et en déduisaient que l'avis rendu par le comité central de l'UES et par le comité d'établissement devait nécessairement être postérieur à celui à venir du CHSCT; qu'en retenant la société IPSEN PHARMA « a(vait) précisément répondu que cette saisine n'était pas justifiée dès lors que les conditions de travail, affirmait-elle, n'étaient pas modifiées par le projet », sans examiner si elle n'avait pas à un autre moment pris l'engagement ferme et définitif de saisir ce CHSCT, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen déterminant des conclusions de l'exposant en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE aux termes de l'article L. 2323-4 du code du travail, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du code du travail ; qu'en déclarant que les exposants auraient pu saisir le tribunal de grande instance en application de l'article L. 2323-4 du code du travail pour faire prolonger les délais de consultation, quand le litige avait pour objet de faire constater qu'ils étaient caducs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16082
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Projet de réorganisation des activités de l'entreprise - Avis du comité - Formulation - Délai conventionnel - Expiration - Portée

Ayant constaté qu'aux termes d'un accord conclu entre l'employeur et la majorité de leurs membres titulaires, le comité central et le comité d'établissement disposaient d'un délai jusqu'au 7 novembre 2013 pour le premier et jusqu'au 8 novembre 2013 pour le second, afin de donner leurs avis sur le projet de réorganisation de ses activités envisagé par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le comité central et le comité d'établissement étaient irrecevables à solliciter, après l'expiration de ces délais, tant la caducité de l'accord, que la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)


Références :

articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2015

Sur l'appréciation du délai réglementaire de consultation du comité central d'entreprise relativement à un projet de réorganisation, à rapprocher :Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13363, Bull. 2016, V, n° ??? (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2016, pourvoi n°15-16082, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16082
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