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02/11/2016 | FRANCE | N°16-81716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2016, 16-81716


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt n° 116 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentative, et destruction du bien d'autrui par incendie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli,

Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt n° 116 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et tentative, et destruction du bien d'autrui par incendie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 mai 2016 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur plusieurs vols commis en bande organisée au préjudice de magasins du département du Var courant juillet et août 2015, et que caractérisaient notamment l'utilisation d'un véhicule volé identifié par les enquêteurs, ces derniers ont obtenu du constructeur du véhicule la géolocalisation en temps réel de celui-ci ; que cette localisation a permis aux gendarmes de mettre en oeuvre sur ce véhicule un dispositif technique de géolocalisation et de procéder à la surveillance de celui-ci ; que ces opérations leurs ont permis d'identifier M. Francis Y... comme étant un utilisateur possible du véhicule suspect ; que, le 7 août 2015, un autre service d'enquête a procédé au contrôle et à la vérification d'identité de MM. Teddy Y..., Jean-Claude X..., François X... et Claude Z... ; que, considérant que ces derniers étaient susceptibles d'être impliqués dans la commission des faits objet de l'enquête, les gendarmes ont placé les intéressés en garde à vue le 7 août 2015 à 10 heures à la suite de la procédure de vérification d'identité ; que M. François X... a été placé en garde à vue du chef de vols en bande organisée commis dans le département du Var entre le 30 juillet et le 7 août 2015 ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 10 août 2015 ; que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés pour la période du 30 avril au 7 août 2015 ; que, le 27 octobre 2015, son avocat a présenté une requête en nullité d'actes de procédure ;
En cet état :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la géolocalisation ;
" aux motifs que, sur la géolocalisation en temps réel du véhicule BMW 5250 noir volé à Saint-Agulf le 18 juin 2015 ; que le requérant fait grief à l'officier de police judiciaire en charge de la procédure d'enquête d'avoir obtenu du département véhicule de l'IRCGN les coordonnées GPS permettant de localiser le véhicule BMW 5250 noir (051), véhicule volé le 18 Juin 2015 à Saint-Agulf, et utilisé pour commettre les cambriolages, objet de la présente procédure, puis d'avoir fait survoler en hélicoptère le lieu, à Chàteauneuf-les-Martigues, où ce véhicule était entreposé ; que, s'il résulte des dispositions de l'article 230-33 du code de procédure pénale que la géolocalisation d'un véhicule doit être autorisée par le procureur de la République ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, l'article 230-44 du même code précise que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue ; qu'il ressort en effet du procès-verbal en date du 31 juillet 2015 (cote D51), que les auteurs des vols à la disqueuse étant susceptibles d'utiliser deux véhicules, une BMW 525 D noire volée le 18 juin 2015 à Saint-Agulf et une BMW 330 D coupée marron volée à Nîmes le 27 juille12015, les gendarmes, agissant en flagrance, indiquent avoir obtenu par l'intermédiaire du département IRCGN, la position GPS de la BMW 525 D, correspondant à la plage du Jaï, chemin de la petite Carraire à Chateauneuf-les-Martigues puis avoir fait, par la suite, survoler en hélicoptère les lieux pour localiser ce véhicule ; que faisant suite à l'arrêt avant dire droit rendu par la chambre de l'instruction le 28 janvier 2016 aux fins de faire préciser les conditions dans lesquelles l'IRCGN a obtenu la position du véhicule précité, il ressort du procès-verbal de synthèse rédigé par l'OPJ de la section de recherche de la gendarmerie PACA le 29 janvier 2016 (cote D2460) que le 28 juillet 2015 la section de recherche de la gendarmerie a contacté le département automobile de l'IRCGN par mail et par téléphone pour obtenir une éventuelle position géographique du véhicule par le biais du constructeur en l'espèce BMW qui, le 31 juillet 2015 a communiqué à l'IRCGN les coordonnées GPS dudit véhicule immatriculé AA-287- YC, le propriétaire du véhicule ayant donné son accord le 28 juillet 2015 pour la géolocalisation de celui-ci et la transmission aux forces de police de sa position (D2464) ; que, même si les enquêteurs, agissant en flagrance, n'étaient pas saisis du vol de la BMW 525 D susvisé, ils étaient parfaitement en droit d'enquêter sur le recel de vol de ce véhicule soupçonné d'avoir été utilisé lors des vols en bande organisée dont ils étaient saisis ; qu'ils pouvaient ainsi, rechercher la position de celui-ci par le biais du constructeur dès lors que son propriétaire a donné son accord pour la géolocalisation de celui-ci en application de l'article 230-44 du code précité ; que le moyen tiré du fait qu'une commission rogatoire a été délivrée par un autre juge d'instruction (Mme A...) dans le cadre d'une autre procédure, pour géolocaliser ce même véhicule BMW, est sans aucune incidence sur la présente procédure, les gendarmes s'étant régulièrement mis en contact avec le constructeur par le biais de l'IRCGN pour connaître la position du véhicule dont le propriétaire avait préalablement donné son accord pour sa géolocalisation ; qu'ainsi le régime dérogatoire relatif à la géolocalisation d'un véhicule prévu à l'article 230-44 du code de procédure pénale qui n'impose pas une autorisation écrite et préalable du procureur de la République, est applicable en l'espèce ; que, de surcroit que M. François X... n'est pas propriétaire de ce véhicule ; qu'il ne peut dès lors, se prévaloir des dispositions protectrices de la vie privée édictées par le code de procédure pénale en matière de géolocalisation, ces dispositions paraissant inapplicables aux véhicules déclarés volés, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en effet le requérant ne peut être admis à poursuivre, par la voie de l'annulation, que la violation d'un droit personnel protégé ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa requête en annulation de ce chef ;
" 1°) alors que les règles encadrant la géolocalisation doivent être mises en oeuvre dans le respect du principe de loyauté des preuves ; qu'en vertu de l'article 230-33 du code de procédure pénale, la mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation dans le cadre d'une enquête suppose l'obtention préalable d'une autorisation écrite du procureur de la République ; que l'article 230-44 du même code ne permet de faire exception à cette règle qu'à la double condition que la localisation porte sur un équipement terminal de communication électronique, un véhicule ou tout autre objet appartenant à la victime de l'infraction objet de l'enquête, et que ces opérations aient pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue ; qu'en l'espèce, les enquêteurs ont sollicité la géolocalisation d'un véhicule ayant fait l'objet d'un vol dont ils n'étaient nullement saisis en vue de rechercher les auteurs des infractions sur lesquelles ils enquêtaient, de sorte qu'ils devaient préalablement obtenir une autorisation du parquet ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que le régime dérogatoire trouvait à s'appliquer au seul motif que les enquêteurs « étaient parfaitement en droit d'enquêter sur le recel de vol de ce véhicule » ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il ressort des éléments de procédure obtenus consécutivement à l'arrêt avant-dire-droit rendu par la chambre de l'instruction, et selon les termes de l'arrêt lui-même, que des demandes à fin de géolocalisation ont été émises dès le 28 juillet 2015, soit avant l'ouverture de l'enquête de flagrance consécutive au cambriolage du 30 juillet 2015, et sur la base d'une simple commission rogatoire générale d'un juge d'instruction en date du 24 mars 2015 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler ces opérations réalisées sans autorisation spéciale d'un magistrat ;
" 3°) alors que, par ailleurs, le procès-verbal de géolocalisation réalisé en enquête de flagrance et les actes subséquents devaient être annulés par la chambre de l'instruction, faute pour les enquêteurs d'avoir précisé le cadre dans lequel ils agissaient, et d'avoir fait référence aux opérations de géolocalisation préalables réalisées dans le cadre de l'information judiciaire, en violation du principe de loyauté des preuves ;
" 4°) alors qu'il résulte de l'analyse de la procédure que la position du véhicule BMW a été sollicitée de la part de l'IRCGN auprès d'un correspondant allemand dont l'adresse mail a pour nom de domaine « bka. bund. de », ce qui correspond à l'Office fédéral de police criminelle allemand ; que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait écarter le moyen tiré de la violation des règles relatives à l'entraide judiciaire au motif péremptoire que « le fait de prendre contact avec le constructeur automobile, qui est allemand en l'espèce, ne saurait relever des règles concernant l'entraide internationale » " ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté sa requête par les motifs repris au moyen, dès lors qu'en dehors du recours, par les autorités publiques, à un procédé déloyal non démontré en l'espèce, un mis en examen est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit, les dispositions conventionnelles et légales invoquées ne trouvant pas, dans ce cas, à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 78-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité ;
" aux motifs que, sur la régularité du contrôle d'identité ; qu'aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il est possible de contrôler l'identité d'une personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner, qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal établi le 7 août 2015 (cote D436) que deux véhicules BMW circulant à très vive allure en pleine nuit ont été repérés sur l'autoroute par la BAC de Marseille ; que ces deux véhicules se sont rendus à Gignac la Nerthe où ils ont commencé à tourner pour pénétrer dans le camp avant de faire demi-tour après s'être enquis de la présence ou non de policiers en surveillance ; que les deux véhicules sont repartis à vive allure lorsque la BAC a actionné ses signaux sonores et gyrophares ; que peu après, un véhicule Clio est arrivé également à vive allure et a pénétré dans le camp par le même accès que précédemment ; qu'un individu est monté sur le mur d'enceinte du camp, a regardé autour de lui avant de prendre la fuite en direction d'une caravane ; que ces circonstances justifiaient que les effectifs de la BAC soient alertés par un comportement particulièrement suspect de la Clio et de ses occupants, susceptible d'être en lien avec la conduite particulièrement dangereuse et aussi suspecte des deux BMW ayant précédemment échappé à leur filature ; qu'il existait ainsi des raisons suffisantes permettant à ta BAC de Marseille, de soupçonner les occupants du véhicule CLIO d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et d'ainsi procéder au contrôle de l'identité des quatre occupants du véhicule concerné dans le camp dans lequel ils avaient pénétré ; qu'il y a lieu enfin de constater que les effectifs de la BAC n'ont pas pénétré dans la caravane où les intéressés s'étaient assemblés, mais leur ont demandé d'en sortir ; que les intéressés n'ont pas été en mesure de présenter des documents d'identité ; qu'ils ont donc été avisés à 6 heures 50 ; qu'ils étaient retenus sur place afin de vérifier leurs identités ; que le contrôle d'identité apparaît dès lors parfaitement régulier ;

" alors qu'un contrôle d'identité de police judiciaire ne peut intervenir que s'il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; que ne saurait justifier un contrôle d'identité le seul fait d'avoir pénétré à bord d'un véhicule dans un lieu privé presqu'une heure après qu'un autre véhicule ait fait demi-tour en apercevant une patrouille policière, seul élément pourtant retenu en l'espèce par la chambre de l'instruction pour justifier cette mesure " ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité des procès-verbaux de contrôle d'identité, l'arrêt relève qu'il résulte de ceux-ci que les policiers ont constaté que deux véhicules de marque BMW circulaient à vive allure sur l'autoroute en direction d'un campement de gens du voyage et qu'alors que ces véhicules allaient pénétrer dans celui-ci, ils avaient effectué un demi-tour après s'être enquis de la présence de policiers en surveillance, avant de repartir à vive allure lorsque les véhicules de police avaient actionné leurs signaux sonores et lumineux ; que les juges ajoutent qu'il résulte du même procès-verbal que les policiers ont constaté peu après qu'un véhicule de marque Renault Clio circulant rapidement était entré dans le campement, puis qu'un individu était monté sur le mur d'enceinte de celui-ci avant de regarder autour de lui et de prendre la fuite en direction d'une caravane ; que la chambre de l'instruction en déduit que ces circonstances justifiaient que les policiers soient alertés par les manoeuvres de ce véhicule et le comportement particulièrement suspect de ses occupants susceptibles d'être en lien avec la conduite particulièrement dangereuse et aussi suspecte des deux véhicules de marque BMW ayant précédemment échappé à leur filature ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il se déduisait de ces circonstances des raisons plausibles de soupçonner les intéressés d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou bien de se préparer à commettre un crime ou un délit ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 803-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue ;
" aux motifs que, sur la régularité de la garde à vue ; que, sur la notification prétendument tardive des droits ; qu'en application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un OPJ ou sous le contrôle de celui-ci par un APJ dans une langue qu'il comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa ; qu'en l'espèce, le placement en garde à vue de M. X... lui a été notifié à 10 heures au moyen d'un formulaire l'informant de ses droits, formulaire qu'il a régulièrement signé ainsi que cela figure à la cote D645 du dossier ; qu'il a demandé que sa famille soit prévenue ; qu'il a en revanche renoncé à son droit d'être examiné par un médecin ; qu'il a désigné un avocat avec qui il a pu s'entretenir ; que le procureur de la République a immédiatement été informé de la mesure après la notification des droits à 10 heures 35 ; qu'ainsi, il apparaît que l'intéressé a parfaitement compris le sens de ce formulaire et a pu régulièrement exercer ses droits ; que, sur l'information prétendument incomplète, M. X... a été informé qu'il était placé en garde à vue « pour des vols et recels en bande organisée – procès-verbal 3126/ 4226/ 2015 » faits commis entre le 30 juillet 2015 et le 7 août 2015 départements du VAR et des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi il a été avisé de la nature des faits motivant la mesure de garde à vue ; que, si l'information donnée à l'intéressé lors de la notification des droits ne visait pas totalement la période de prévention, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief, ce d'autant qu'il n'a pas répondu aux questions des enquêteurs portant sur la période non visée ; qu'il y a lieu de constater dès lors la régularité de l'ensemble de ces mesures et de rejeter les moyens développés par M. X... ;
" 1°) alors que la remise d'un formulaire de déclaration des droits ne saurait valoir notification des droits attachés à la garde à vue au sens de l'article 63-1 du code de procédure pénale (Civ. 1ère, 21 novembre 2012, n° 11-30. 458) ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se fonder sur ce simple formulaire sans rechercher l'heure précise de la notification de ses droits au mis en examen pour refuser de faire droit au moyen de nullité qu'il développait tiré de la tardiveté de cette formalité substantielle
" 2°) alors qu'en tout état de cause le formulaire d'information ne comportant pas en l'espèce la mention des faits reprochés il ne pouvait valoir notification de ses droits au gardé à vue ;
" 3°) alors qu'en vertu tant de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit se voir notifier la qualification, la date et le lieu présumés de l'ensemble des infractions qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ; que le défaut d'information porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en se réfugiant derrière l'absence de grief pour refuser d'annuler la garde à vue, après avoir constaté que l'information donnée au demandeur s'agissant des faits reprochés avait été incomplète, la chambre de l'instruction a violé les textes précités " ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité des procès-verbaux de garde à vue, tiré de la tardiveté de la notification des droits, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé qu'il avait été satisfait aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale par la remise d'un formulaire, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen du procès-verbal de garde à vue, que les droits dont bénéficiait le demandeur en application dudit article lui ont été notifiés par un officier de police judiciaire le 7 août 2015 à 10 heures dans les conditions prévues par la loi ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité des procès-verbaux de garde à vue, tiré de ce que le demandeur soutenait avoir été informé qu'il était placé en garde à vue pour des faits de vols en bande organisée commis dans le département du Var entre le 30 juillet et le 7 août 2015, alors que l'enquête portait également sur des faits commis avant cette période, l'arrêt retient que le demandeur n'a pas répondu aux questions des enquêteurs portant sur les faits qui n'avaient pas été notifiés ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que le demandeur n'a pas répondu aux questions des enquêteurs portant sur les faits qui ne lui avaient pas été notifiés, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'omission, dans la notification à la personne gardée à vue prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, d'une partie des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en répondant aux questions des enquêteurs, le demandeur n'a tenu aucun propos par lequel il s'est incriminé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 78-2, 78-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la vérification d'identité ;
" aux motifs que, sur les vérifications d'identité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de vérification d'identité ont été menées sous le contrôle des procureurs de la République de Draguignan et d'Aix-en-Provence ; que, dans le procès-verbal coté D 436 il est indiqué que M. Philippe Guemas, procureur adjoint près le tribunal de grande instance de Draguignan, informé dès 7 heures 30 du contrôle d'identité des quatre occupants du véhicule, a demandé aux gendarmes de placer ces derniers en garde à vue à l'issue de la vérification de leur identité après avoir pris contact avec le parquet d'Aix-en-Provence pour approbation ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les vérifications d'identité concernant M. X... ont duré de 6 heures 50, heure de l'interpellation des quatre occupants du véhicule Clio au cours de laquelle l'intéressé n'a été en mesure de présenter de documents d'identité, jusqu'à 10 heures, heure de la notification de son placement en garde à vue ; qu'en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le temps de vérification d'identité ne peut être considéré comme excessif dès lors qu'il n'a pas dépassé le délai de quatre heures ; que, de surcroît, il y a lieu d'observer que pour ne pas porter atteinte aux droits des intéressés, les mesures de garde à vue les concernant ont été considérées comme ayant débuté à 6 heures 45 pour ainsi tenir compte de leur rétention au titre du contrôle d'identité ; que les gendarmes ont dès lors suffisamment rendu compte par procès-verbal du 7 août 2015 (cote D436) des conditions dans lesquelles ils ont du vérifier les identités des occupants du véhicule Renault Clio qui n'étaient pas en mesure de présenter les justificatifs de leur identité par un document officiel et dont deux d'entre eux portent le même nom de famille ; que, tant le contrôle d'identité que les vérifications d'identité apparaissent parfaitement réguliers en l'espèce ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ces moyens de nullité ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 78-3 du code de procédure pénale, la personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité doit à peine de nullité être immédiatement présentée à un officier de police judiciaire qui l'informe de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix ; qu'un procès-verbal doit être établi par l'OPJ et présenté à la signature de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le 7 août 2015, le demandeur a été retenu de 6 heures 45 à 10 heures sans être présenté à un OPJ ni recevoir notification d'aucun de ses droits (D436) ; qu'aucun procès-verbal spécifique n'a été rédigé à cette occasion ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dans ces conditions, refuser d'annuler cet acte ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article 78-3 du code de procédure pénale, la personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter ce moyen au seul motif que la procédure de vérification d'identité n'a pas dépassé le délai de quatre heures, dès lors qu'il ressort du procès-verbal qu'aucune démarche n'a été effectuée par les agents de police judiciaire entre 6 heures 45 et 10 heures " ;
Vu les articles 78-3 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la méconnaissance des garanties prévues par l'alinéa 1er de l'article 78-3 du code de procédure pénale cause nécessairement grief à la personne dont l'identité est vérifiée ; que la personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité du procès-verbal de vérification d'identité, tiré de ce que le demandeur n'avait pas été présenté à un officier de police judiciaire, non plus qu'informé de ses droits, et qu'il n'avait nullement été mis en mesure de fournir des éléments permettant d'établir son identité comme ayant été maintenu sur les lieux du contrôle d'identité pendant trois heures et quinze minutes, sans qu'aucune diligence ne soit effectuée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher, au besoin en sollicitant que les procès-verbaux dressés par les services de police dans le cadre de la procédure de vérification d'identité soient joints au dossier de l'information judiciaire, si le demandeur avait bénéficié des droits qu'il tenait de l'article 78-3 du code de procédure pénale et s'il n'avait été retenu que le temps strictement nécessaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 février 2016, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de vérification d'identité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81716
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE D'IDENTITE - Vérification d'identité - Procédure - Garanties - Respect - Constatations nécessaires

La méconnaissance des garanties prévues par l'alinéa 1 de l'article 78-3 du code de procédure pénale cause nécessairement grief à la personne dont l'identité est vérifiée. Encourt la cassation l'arrêt qui a écarté le moyen pris de la nullité du procès-verbal de vérification d'identité sans rechercher si la personne avait bénéficié des droits qu'elle tenait de l'article 78-3 du code de procédure pénale et si elle n'avait été retenue que le temps strictement exigé par l'établissement de son identité


Références :

Sur le numéro 1 : article 63-1 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 78-3 et 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 25 février 2016

Sur la nullité de la garde à vue en cas d'omission dans la notification des droits à la personne gardée à vue, à condition qu'il en est résulté une atteinte effective à ses intérêts :Crim., 27 mai 2015, pourvoi n° 15-81142, Bull. crim. 2015, n°126 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2016, pourvoi n°16-81716, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Ascensi
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81716
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