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27/05/2015 | FRANCE | N°15-81142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 15-81142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 27 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Mohamed X... des chefs de blanchiment en relation avec un trafic de stupéfiants et refus d'obtempérer, a prononcé sur la demande, déposée par celui-ci, d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient p

résents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 27 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Mohamed X... des chefs de blanchiment en relation avec un trafic de stupéfiants et refus d'obtempérer, a prononcé sur la demande, déposée par celui-ci, d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 mars 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1,63-3-1,63-4-1,63-4-2 du code de procédure pénale et 591 du même code ;
Vu l'article 63-1, alinéa 1er- 2°, du code de procédure pénale, ensemble les articles 171 et 802 du même code ;
Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, la personne gardée à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, l'omission de cette précision lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après que le conducteur d'un véhicule automobile eut refusé d'obtempérer à leur injonction de s'arrêter aux fins de contrôle, des agents des douanes l'ont poursuivi pendant une quarantaine de kilomètres sans le perdre de vue et ont perçu qu'il jetait sur la chaussée deux sacs contenant la somme de 77 300 euros en petites coupures, sur lesquelles un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants marquera l'arrêt ; que l'intéressé ayant été bloqué par la circulation, ils l'ont l'interpellé et identifié comme étant M. X... ; qu'après exécution de l'enquête douanière, un officier de la police judiciaire de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille saisie par le procureur de la République, lui a notifié son placement en garde à vue en ne mentionnant pas le lieu de commission du blanchiment reproché ; qu'ayant été mis en examen de ce chef, l'intéressé a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une requête en annulation ;
Attendu que pour accueillir l'argumentation du requérant, faisant valoir qu'une telle omission portait nécessairement atteinte à ses intérêts, et annuler certains actes de la procédure, l'arrêt énonce, notamment, qu'aucun élément du procès-verbal ne permettait à l'intéressé, même au prix d'une déduction, de déterminer dans quel lieu les policiers le soupçonnaient d'avoir commis l'infraction reprochée et que la connaissance de ce lieu était pourtant de nature, eu égard particulièrement au type d'infraction poursuivie, à lui permettre d'organiser sa défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le lieu de l'infraction de blanchiment notifiée était, en l'état de la procédure, indéterminé et que l'absence de l'information, au début de la garde à vue, sur la localisation du délit reproché n'a, en l'espèce, causé aucune atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la notification de la garde à vue et au prononcé de l'annulation des procès-verbaux cotés D 21 (trois feuillets), D 34 (deux feuillets) et D 35 (un feuillet), l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 janvier 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81142
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Lieu - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne gardé à vue - Nécessité (non)

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Informations relatives à l'infraction - Lieu - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue - Nécessité CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Garde à vue - Défaut d'information relative au lieu de commission de l'infraction - Atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue - Nécessité

L'omission, dans la notification à la personne gardée à vue, prévue à l'article 63-1 du code de procédure pénale, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour elle une atteinte effective à ses intérêts


Références :

article 63-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2015, pourvoi n°15-81142, Bull. crim. criminel 2015, n° 126
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81142
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