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26/10/2016 | FRANCE | N°16-82463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 16-82463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 août 2016 et présenté par :

-M. Hakim X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, en rÃ

©cidive, et tentative d'évasion aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 août 2016 et présenté par :

-M. Hakim X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, en récidive, et tentative d'évasion aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 60 du code des douanes, qui ne prévoient pas les modalités selon lesquelles les indices et les éléments de preuve recueillis par les agents des douanes dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite général sont conservés et transmis à l'officier de police judiciaire afin que celui-ci les saisisse et les place sous scellés dans les conditions de l'article 56 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au respect de la vie privé et au principe d'égalité devant la loi, protégés par les articles 1, 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors qu'il incombe au juge de s'assurer que les indices et éléments de preuve que les agents des douanes, agissant en vertu de l'article 60 du code des douanes, recueillent en vue de les remettre pour saisie à l'officier de police judiciaire, sont inventoriées par ces agents puis conservés et placés sous scellés dans des conditions garantissant la préservation de leur intégrité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82463
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes - Article 60 du code des douanes - Domaine d'application - Saisie de téléphones portables

Les agents des douanes, agissant dans le cadre d'un contrôle effectué en vertu de l'article 60 du code des douanes, peuvent appréhender matériellement les indices recueillis à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire compétent pour qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, qu'ils ne puissent faire l'objet d'aucune atteinte à leur intégrité. Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter la demande de nullité de la saisie de téléphones portables se trouvant dans le véhicule d'une personne contrôlée sur le fondement de ce texte, se prononce par des motifs qui ne font pas apparaître que les téléphones appréhendés aient fait l'objet d'un inventaire ni qu'ils aient été remis dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire ni enfin que des mesures aient été prises pour garantir leur intégrité


Références :

Sur le numéro 1 : articles 30 et 323-1 du code des douanes
Sur le numéro 1 : articles 30 et 323-1 du code des douanes
Sur le numéro 2 : article 60 du code des douanes
Sur le numéro 2 : article 60 du code des douanes

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2016

Sur l'étendue des pouvoirs des agents des douanes, à rapprocher :Crim., 12 novembre 2015, pourvoi n° 15-83714, Bull. crim. 2015, n° 249 (cassation et désignation de juridiction), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2016, pourvoi n°16-82463, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: Mme Chaubon
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.82463
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