LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 août 2016 et présenté par :
-M. Hakim X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, en récidive, et tentative d'évasion aggravée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 60 du code des douanes, qui ne prévoient pas les modalités selon lesquelles les indices et les éléments de preuve recueillis par les agents des douanes dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite général sont conservés et transmis à l'officier de police judiciaire afin que celui-ci les saisisse et les place sous scellés dans les conditions de l'article 56 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au droit au respect de la vie privé et au principe d'égalité devant la loi, protégés par les articles 1, 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors qu'il incombe au juge de s'assurer que les indices et éléments de preuve que les agents des douanes, agissant en vertu de l'article 60 du code des douanes, recueillent en vue de les remettre pour saisie à l'officier de police judiciaire, sont inventoriées par ces agents puis conservés et placés sous scellés dans des conditions garantissant la préservation de leur intégrité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;