La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2016 | FRANCE | N°15-27387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-27387


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 18 mars 2009 a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 2 septembre 2006 sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

At

tendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la communauté est redevable à l'égard de M. X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 18 mars 2009 a prononcé le divorce de M. X...et Mme Y..., qui s'étaient mariés le 2 septembre 2006 sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la communauté est redevable à l'égard de M. X...d'une récompense de 17 106 euros ;

Attendu que le grief de dénaturation qu'invoque le moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, et l'article 1348 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au demandeur, qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... doit à M. X...la somme de 12 500 euros correspondant au montant de chèques émis à son profit avant le mariage, l'arrêt retient que si la remise de chèques ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt, il doit être effectivement tenu compte du lien affectif et de la communauté d'intérêts de M. X...et Mme Y... existant au cours des cinq mois précédant leur mariage, facteurs objectifs qui constituent des éléments d'appréciation suffisants pour dire que M. X...se trouve dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt, que, de son côté, Mme Y..., qui ne conteste pas la matérialité des sommes remises avant mariage à hauteur de 12 850 euros, ne démontre pas que son époux, lorsqu'il lui a remis ces chèques, ait été animé d'une intention libérale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité morale pour M. X...d'obtenir un écrit ne le dispensait pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Attendu qu'au sens de ce texte, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition ; que ce texte ne distingue pas selon que la valeur empruntée a financé entièrement ou partiellement cette acquisition ;

Attendu que, pour dire que la communauté est redevable à l'égard de M. X...d'une récompense de 37 000 euros, l'arrêt énonce que ce dernier, qui a payé avec ses fonds propres l'acquisition d'un bien immobilier commun, peut prétendre, en vertu du troisième alinéa de l'article 1469 du code civil, à une récompense égale au profit subsistant et correspondant à la valeur de ce bien évalué à 319 000 euros au jour de la dissolution de la communauté ; qu'il ajoute que, justifiant aussi avoir payé, avec ses fonds propres, les frais liés à cette acquisition et la commission de l'agence, il peut également prétendre à une récompense supplémentaire en application du deuxième alinéa de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la récompense due par la communauté pour la totalité de l'apport de M. X..., y compris les frais liés à l'acquisition et la commission de l'agent immobilier, ne pouvait dépasser le profit subsistant évalué à 319 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... doit à M. X...la somme de 12 500 euros représentant les sommes versées avant le mariage et que la communauté est redevable à l'égard de M. X...d'une récompense de 37 000 euros, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation était due par Monsieur X...à l'indivision post-communautaire pour la période commençant seulement le 17 septembre 2009 et se terminant au jour du partage et de la fin de l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur X..., quant au délai pendant lequel elle est due : Il ne peut être contesté que le point de départ de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à CLAIRA doit être fixé au 17 septembre 2009, date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant le désistement d'appel de Madame Y... à l'encontre du jugement prononçant le divorce ; qu'en effet, jusqu'à cette date, Monsieur X..., aux termes de l'ordonnance de non conciliation en date du 28 mai 2008, bénéficiait de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et sur ce point, Madame Y... ne peut pas demander d'indemnité d'occupation pendant la durée des mesures provisoires ; que, de même, elle n'est pas fondée à solliciter d'indemnité d'occupation entre le 1er janvier 2008, date du constat par le juge conciliateur de la résidence séparée des époux au 28 mai 2008, dès lors qu'il n'a pas été fait application de l'article 262-1 du code civil ; qu'aux termes des dispositions de ce texte « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge. » ; que, par conséquent, le point de départ de la période pour laquelle l'indemnité d'occupation est due doit être fixé, ainsi que le demande l'appelant, et comme l'a retenu le premier juge, au 17 septembre 2009, date à laquelle le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Madame Y... à l'encontre du jugement du 18 mars 2009 ; que cependant, et contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, l'attribution préférentielle à laquelle les parties ont acquiescé et qui est devenu définitif, ne transfère jamais la propriété du bien et ne met pas fin à l'indivision mais n'est qu'un mode d'allotissement ; que la portée de cette attribution et son effet sont de placer le bien dans le lot de l'attributaire en vue du partage restant à effectuer ; que l'indivision ne cesse qu'au moment de la rédaction de l'acte de partage qui est encore à venir, l'attributaire, en l'espèce Monsieur X...n'en devient propriétaire que par l'effet de cet acte emportant licitation ; qu'ainsi, le mécanisme de l'effet déclaratif de partage qui peut en faire remonter certains effets dans le temps, ne modifie pas la date de cessation de l'indivision ; qu'or, tant que cette dernière dure, le coindivisaire est débiteur de l'indemnité d'occupation à savoir jusqu'au jour du partage, faute d'avoir sollicité la jouissance divise du bien ; qu'en conséquence, le délai pendant lequel 1'indemnité d'occupation est due court à compter du 17 septembre 2009 jusqu'à la date de l'acte de partage définitif et Monsieur X...continuera d'être redevable d'une indemnité d'occupation du ler février 2014 jusqu'à la date du partage emportant cession des droits indivis ; que sur son montant, il convient, au regard des évaluations immobilières établies par trois agences immobilières différentes de retenir le montant proposé par Monsieur X...pour que l'indemnité d'occupation due à la communauté soit fixée à la somme de 800 € par mois, soit la somme mensuelle de 400 € revenant à Madame Y..., à compter du 17 septembre 2009 jusqu'au jour du partage ; que cette dernière, pour contester le montant de 800 €, soutient que la valeur locative doit être estimée à la somme mensuelle de 1. 200 € mais elle ne fournit aucune évaluation émanant de professionnels de l'immobilier pour critiquer celles versées aux débats par l'appelant ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point (arrêt attaqué, p. 8-9) ;

ALORS QUE la transcription du jugement de divorce en marge des actes d'état civil implique que ce jugement soit devenu exécutoire, et donc définitif, ce qui est le cas notamment lorsque les époux ont acquiescé préalablement au jugement ; qu'en effet l'acquiescement au jugement emportant renonciation aux voies de recours, le jugement auquel l'ensemble des parties ont acquiescé devient irrévocable ; qu'au cas présent, il était constant que le jugement du 18 mars 2009 ayant prononcé le divorce des époux Y...-X...avait fait l'objet d'une transcription en marge de leur acte de mariage, le 8 juillet 2009 (conclusions d'appel de Madame Y... p. 3 § 4 et conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 3) ; que cette transcription induisait nécessairement que le jugement de divorce était devenu définitif, ainsi que Madame Y... l'avait exposé dans ses écritures d'appel (p. 3 § 4) ; qu'il importait peu que celle-ci ait ensuite formé, par erreur, un appel à l'encontre de cette décision, avant de se désister de son appel, le 17 septembre 2009, dès lors que ce recours était sans incidence sur le jugement de divorce qui était déjà devenu irrévocable ; que la cour d'appel a pourtant estimé que le point de départ de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à Claira devait être fixé au 17 septembre 2009, date de l'ordonnance constatant le désistement d'appel de Madame Y... à l'encontre du jugement de divorce (arrêt attaqué, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le jugement de divorce n'était pas devenu définitif avant l'appel formé par Madame Y..., et donc avant son désistement d'appel constaté le 17 septembre 2009, ainsi qu'il résultait de la transcription de ce jugement sur les actes de l'état civil le 8 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409, 500, 501 et 1082, alinéa 1er, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que Monsieur X...dispose à l'égard de Madame Y... d'une créance de 12. 500 € représentant le total des sommes versées à Madame Y... avant le mariage ;

AUX MOTIFS QUE, sur les sommes remises à l'épouse avant le mariage au titre de l'indivision pré-conmunautaire : Monsieur X...verse aux débats la copie de sept chèques émis à partir de son compte personnel au CIC au bénéfice de Madame Y... pour un montant global de 12. 850 € entre le 19 avril 2006 et le 22 août 2006 soit quelques mois avant le mariage, notamment un chèque plus important d'un montant de 10. 000 € émis le 29 juin 2006 ; que le premier juge, retenant sur ce point, la thèse de Madame Y..., a rejeté cette demande relative à des versements avant mariage au motif qu'il ne peut s'agir d'une créance entre époux et que Monsieur X...ne justifie ni même n'allègue l'existence d'un prêt ; qu'invoquant le principe de la concentration des moyens et la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 7 juillet 2006), selon laquelle « il appartient à chaque plaideur de soulever en temps utile et dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder ses prétentions à l'égard de l'autre partie », Monsieur X...qui admet que sa demande de remboursement de la somme de 12. 850 € (et non plus 28. 800 € comme sollicitée en première instance), somme remise avant le mariage ne saurait s'inscrire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, entend désormais fonder sa demande devant la cour, sur les articles 1874, 1895, 1326 et 1348 du code civil ; qu'il demande à la cour de dire que lorsqu'il a prêté à sa future épouse, cette somme d'argent, il s'est trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit valant reconnaissance de dette ; que si la remise de chèques ne suffit pas à établir l'existence d'un prêt, il doit être effectivement tenu compte du lien affectif et de la communauté d'intérêts de Monsieur X...et Madame Y... existant au cours des cinq mois précédant leur mariage, facteurs objectifs qui constituent des éléments d'appréciation suffisants pour dire que Monsieur X...se trouve dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt ; que de son côté, Madame Y... qui ne conteste pas la matérialité des sommes remises avant mariage à hauteur de 12. 850 € ne démontre pas que son époux, lorsqu'il lui a remis ces sept chèques, ait été animé d'une intention libérale (arrêt attaqué, p. 10-11) ;

ALORS QU'il incombe au demandeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite, de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'au cas présent, pour faire droit à la demande de Monsieur X...en remboursement de la somme de 12. 850 € remise à Madame Y... avant le mariage, la cour d'appel a retenu que si la remise de chèques ne suffisait pas à établir l'existence d'un prêt, il devait être tenu compte du lien affectif et de la communauté d'intérêts de Monsieur X...et de Madame Y... ayant existé au cours des cinq mois précédant leur mariage, facteurs objectifs qui constituaient des éléments d'appréciation suffisants pour dire que Monsieur X...s'était trouvé dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt (arrêt attaqué, p. 10) ; que la cour a ajouté que Madame Y... ne démontrait pas que Monsieur X...avait été animé d'une intention libérale lorsqu'il lui avait remis les chèques (arrêt attaqué, p. 11 § 1) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale ne dispensait pas Monsieur X...de prouver le prêt par tous moyens, preuve qu'il n'avait pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que Monsieur X...peut prétendre à une récompense de la communauté à hauteur de 37. 000 € au titre des fonds propres du mari ayant servi au règlement des frais d'acquisition et de la commission d'agence lors de l'achat du bien immobilier de Claira ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'immeuble de communauté sis 12 rue des rosiers à CLAIRA (66) : La cour constate que les parties s'accordent sur l'évaluation du bien à la somme de 319. 000 €, ce prix étant celui de l'acquisition le 13 décembre 2006 ; que l'acte d'acquisition du bien en date du 2 octobre 2006 par la communauté des époux ne contient aucune précision sur le mode de financement supposé par conséquent avoir été réalisé au moyen de fonds communs et il ne figure, dans cet acte, aucune clause de remploi ; qu'il appartient à Monsieur X..., pour déterminer son droit à récompense tant sur le principe que sur le montant, de démontrer qu'il a financé le bien à l'aide de deniers propres au profit de la communauté ; qu'en effet, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi ; que le bien immobilier étant commun, il ne peut être contesté par l'épouse que le prix de cette acquisition le 2 octobre 2006 a été intégralement acquitté non par la communauté mais par Monsieur X..., ce au moyen du produit de la vente d'un bien propre reçu avant le mariage, dans le cadre de la succession de sa mère décédée en 2005 le laissant pour seul et unique héritier ainsi constaté dans un acte de notoriété dressé le 23 mars 2006 par la SCP DUCLOS-VEINAND, notaires à BRETIGNY SUR ORGE ; que ce bien immobilier situé sur cette commune a été vendu le 13 décembre 2006, moyennant le prix de 264. 000 € dont 14. 000 € de commission d'agence à la charge du vendeur, soit un solde disponible de 250. 000 € ; que sur ce solde, 180. 000 € ont servi à rembourser un prêt sous seing privé contracté par les époux pour l'acquisition de leur résidence principale à CLAIRA, le surplus soit 70. 000 € ayant été encaissé par la communauté ; que c'est donc par une juste appréciation en fait comme en droit que le premier juge a indiqué que par application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, « la récompense au titre des dépenses d'acquisition est égale au profit subsistant » et « que lorsque l'acquisition a été financée intégralement par des fonds propres, le profit subsistant correspond à la valeur actuelle de l'immeuble. » ; qu'en effet, Monsieur X...justifie par les pièces qu'il verse aux débats que celui-ci a émis au bénéfice de son épouse le 15 juillet 2006 un chèque tiré de son compte personnel d'un montant de 15. 950 €, deniers propres correspondant au montant du dépôt de garantie ; qu'en second lieu, la somme de 123. 050 € correspond à des fonds propres que détenait Monsieur X...à la date de son mariage ainsi que cela apparaît sur le reçu du notaire en date du 26 septembre 2006 et sur le relevé de « compte acquéreur » établi par l'Etude BAGNOULS JOUE PAGNON, notaires à SAINT LAURENT DE SALANQUE, le 2 octobre 2006 ; qu'enfin, s'agissant du prêt relais consenti par la banque CIC, soit la somme de 180. 000 €, il est établi, ainsi que cela a été exposé plus haut que ce prêt a été immédiatement remboursé comme l'explique le notaire (page de son acte) par les époux au cours du mariage au moyen du prix de vente du bien propre de Monsieur X...sis à Brétigny sur Orge le 13 décembre 2006 ; que le montant de récompense est égal au profit subsistant, apprécié au jour de la liquidation de la communauté ; que le bien étant évalué à cette date à 319. 000 €, la récompense due à la communauté est de 319. 000 € ; que sur les frais d'acquisition de l'immeuble et la récompense due à l'époux par la communauté à ce titre : Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X...au titre d'une récompense supplémentaire de ce chef en indiquant que ces dépenses s'intègrent dans le coût de l'acquisition de l'immeuble et que la récompense est soumise au plafond du profit subsistant ; que, cependant, en application des dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition ; que Monsieur X...justifiant du règlement de la somme de 21. 000 € au titre de ces frais et de la somme de 16. 000 € au titre de la commission d'agence ce au moyen de fonds propres détenus par lui à la date du mariage, il peut prétendre à une récompense de la communauté à hauteur de son montant nominal, soit 37. 000 € en application de l'article 1469 alinéa 2 du code civil, de sorte que le montant global de la récompense due par la communauté à Monsieur X...s'élève à la somme de 356. 000 € (arrêt attaqué, p. 6-8) ;

ALORS QUE les frais et droits afférents à l'acquisition d'un bien immobilier commun constituent un élément de la dépense d'acquisition dont le paiement par les fonds propres de l'un des époux donne lieu au profit de celui-ci à une récompense due par la communauté ; que la récompense liée à une dépense d'acquisition est égale au profit subsistant ; qu'au cas présent, pour déterminer le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur X...au titre de l'acquisition de l'immeuble commun sis à Claira à l'aide des fonds propres de celui-ci, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le profit subsistant devait être évalué à 319. 000 € (arrêt attaqué, p. 7 § 5) et, d'autre part, que la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprenait les frais liés à cette acquisition (arrêt attaqué, p. 7 § 6) ; qu'en décidant néanmoins que la communauté devait à Monsieur X...une récompense de 356. 000 € comprenant, outre la somme de 319. 000 € au titre de la dépense faite pour l'acquisition de l'immeuble, un montant de 37. 000 € au titre des fonds propres de celui-ci versés pour régler les frais d'acquisition et commission d'agence pour l'achat de cet immeuble, cependant que les frais d'acquisition étant intégrés dans la dépense d'acquisition, le montant de la récompense ne pouvait dépasser le profit subsistant évalué à 319. 000 €, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que Monsieur X...peut prétendre à une récompense de la communauté à hauteur de 17. 106 €, somme provenant des fonds propres du mari durant le mariage ;

AUX MOTIFS QUE, sur les sommes versées pendant le mariage : Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X...au titre des versements effectués pendant le mariage sur le fondement de l'article 1479 du code civil disposant que la créance entre époux suppose qu'il soit établi que l'un des époux a fourni des fonds propres à son conjoint et que celui-ci les a utilisés au profit de son patrimoine propre ; que le premier juge a considéré par ailleurs, s'agissant des chèques émis à partir de ses comptes personnels ouverts auprès du CIC et de la Caisse d'Epargne, qu'en vertu de la présomption de communauté, et sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un époux sont présumés dans les rapports entre conjoints constituer des acquêts, la nature propre des fonds ne pouvant être déduite du seul fait qu'ils proviennent d'un compte personnel ; que le premier juge a retenu cependant que le compte personnel de Monsieur X...au CIC étant créditeur de 61. 511, 23 € au 1er septembre 2006, et que les fonds versés à l'épouse à partir de ce compte jusqu'à la fin de l'année 2006 sont des fonds propres mais que pour le surplus la présomption de communauté n'est pas écartée, Monsieur X...ne prouvant pas que ces deniers ont enrichi le patrimoine propre de l'épouse ; que cependant, en cause d'appel, Monsieur X...ne sollicite plus une créance à l'égard de l'épouse mais une récompense de la communauté à hauteur de 43. 996 € sur le fondement des dispositions combinées des articles 1433 et 1469 alinéa 1er du code civil ; que faute pour Monsieur X...de démontrer que les chèques émis à partir des comptes communs en 2007, le compte CIC comme le compte Caisse d'Epargne, constituent des fonds propres, la présomption de communauté doit s'appliquer et les demandes présentées à hauteur de la somme de 21. 690 € (pièces n° 13-1 à 13-7) sur le compte commun CIC et de la somme de 5. 700 € sur le compte commun Caisse d'Epargne (pièce 13-8 à 13-13) seront rejetées ; que toutefois, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, sauf preuve contraire qui en l'espèce n'est pas rapportée par l'intimée, une récompense est due par la communauté dès lors que celle-ci tire profit du fait de l'encaissement de deniers propres, à défaut d'emploi ou de remploi ; qu'aussi, le caractère personnel des comptes dont Monsieur X...est seul titulaire à la Caisse d'Epargne et CIC pour un montant global de 61. 511, 23 € dont il est démontré qu'il s'agit de deniers propres, la date des remises des chèques tous libellés au nom de l'épouse dans les premiers mois du mariage permet d'écarter la présomption de communauté et de dire que les deniers propres figurant sur ces comptes ont profité à la communauté, soit pour les chèques tirés sur le compte personnel de Monsieur X...auprès de la Caisse d'Epargne à hauteur de 4. 000 € ainsi que pour les chèques tirés sur son compte personnel auprès de la banque CIC à hauteur de 13. 106 € (pièces 13- A à 13- N) ; qu'en conséquence, il convient d'ajouter au jugement déféré en ce qu'il a y a lieu de dire que la communauté doit récompense à Monsieur X...à hauteur de 17. 106 € et de débouter Monsieur X...de ses demandes plus amples ou contraires (arrêt attaqué, p. 11-12) ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, pour juger que la communauté devait une récompense de 17. 106 € à Monsieur X..., la cour d'appel a relevé, d'une part, le caractère personnel des compte dont Monsieur X...était seul titulaire à la Caisse d'Epargne et CIC pour un montant global de 61. 511, 23 € dont il était démontré qu'il s'agissait de deniers propres et, d'autre part, la date des remises des chèques tous libellés au nom de l'épouse dans les premiers mois du mariage ; qu'elle a écarté la présomption de communauté et considéré que les deniers propres figurant sur ces comptes avaient profité à la communauté, que ce soit pour les chèques tirés sur le compte personnel Caisse d'Epargne de Monsieur X...(4. 000 €) ou pour les chèques tirés sur son compte personnel CIC (13. 106 €), en se fondant notamment sur les pièces 13H et 13I versées aux débats par Monsieur X...(prod.) (arrêt attaqué, p. 11) ; qu'il ressortait pourtant de ces documents que les deux chèques de 2. 000 € chacun, tirés sur le compte personnel Caisse d'Epargne de Monsieur X..., étaient datés respectivement du 22 novembre 2007 et du 31 octobre 2007, ce dont il résultait que contrairement aux chèques tirés sur son compte personnel CIC avant décembre 2006, ces chèques avaient été libellé plus d'un an après le mariage célébré le 2 septembre 2006, soit à une date éloignée ne permettant pas d'écarter la présomption de communauté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents de la cause et a violé, par là, l'article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande au titre du Livret A ;

AUX MOTIFS QUE, sur la somme de 5. 849 € virée depuis un livret A sur le compte joint des époux : Comme devant le premier juge, Madame Y... prétend qu'une somme de 5. 849 € aurait été virée de son compte livret A à la Caisse d'Epargne « au profit du compte commun Y.../ X...» ; que, toutefois, ainsi que cela a été précédemment relevé dans le jugement dont appel, le compte n° 044881802447 n'est pas le livret A de la Caisse d'Epargne de Madame Y... mais celui de Monsieur X...; que c'est donc à bon droit que cette réclamation a été écartée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef (arrêt attaqué, p. 13 § 2) ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que le juge ne saurait, à peine de dénaturation, donner aux conclusions des parties un sens qui n'est pas le leur ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 14-15), Madame Y... avait démontré avoir viré à partir de son compte personnel Livret A sur le compte commun la somme de 6. 597 €, en se prévalant d'une attestation (produite sous la pièce n° 13, prod.) qui indiquait que ce virement avait été effectué de son compte Livret A n° 00480750486 en faveur du compte joint des époux n° 04480749894 ; qu'après avoir relevé que Madame Y... prétendait, comme devant le premier juge, qu'une somme de 5. 849 € aurait été virée de son compte Livret A, la cour d'appel a débouté celle-ci de sa demande en remboursement en retenant que le compte n° 044881802447 n'était pas le Livret A de Madame Y... mais celui de Monsieur X...; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de Madame Y... portait sur une somme de 6. 597 € (et non 5. 849 €) dont il était démontré qu'elle provenait de son compte Livret A n° 00480750486 (et non du compte n° 044881802447), la cour a, par dénaturation des conclusions d'appel de l'exposante, modifié l'objet de litige et a, par là, violé l'article 4 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Montant - Evaluation - Modalités - Détermination

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Profit subsistant - Evaluation - Modalités - Valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprenant les frais liés à l'acquisition REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Récompense due pour le prix d'achat d'un bien immobilier commun - Récompense distincte due pour la commission de l'agent immobilier (non)

Au sens de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition. Ainsi, l'époux qui a financé, au moyen de fonds propres, le prix d'achat d'un bien immobilier commun et la commission de l'agent immobilier, ne peut prétendre qu'à une seule récompense, calculée selon la règle du profit subsistant, pour l'ensemble de ces sommes


Références :

Sur le numéro 1 : article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil

article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Sur le numéro 2 : article 1469, alinéa 3, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2015

n° 2 :A rapprocher :1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-13757, Bull. 2013, I, n° 141 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-27387, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/10/2016
Date de l'import : 22/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-27387
Numéro NOR : JURITEXT000033297178 ?
Numéro d'affaire : 15-27387
Numéro de décision : 11601136
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-10-19;15.27387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award