LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 5 mai 2015), que Mme X..., née aux Comores, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou afin de faire constater sa nationalité française comme étant née d'un père français ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... est de nationalité française, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et par le greffier ; que l'article 458 dudit code impose que cette prescription doit être observée à peine de nullité ; qu'un jugement ne peut être valablement rendu s'il a été signé par un greffier stagiaire qui n'a pas qualité pour authentifier la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt, en ce qu'il est signé par Faouzati Y..., greffière stagiaire, est nul et encourt la cassation ;
2°/ que l'article 47 du code civil énonce que les actes d'état civil faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'un acte de l'état civil dressé à l'étranger, qui est la transcription d'un jugement supplétif rendu par une juridiction étrangère, ne peut faire foi au sens de ce texte, dès lors que la décision qui en est le fondement ne remplit pas les conditions requises pour être reconnue de plein droit en France ; que, par conséquent, en retenant exactes les observations du ministère public concernant les irrégularités affectant le jugement supplétif d'acte de naissance n° 895 du 31 décembre 1990 et l'acte de naissance dressé en exécution de cette décision, tout en observant, de manière contradictoire, qu'il appartient néanmoins à la cour d'apprécier le caractère probant ou non des documents produits et tout en estimant, qu'au regard de l'antériorité du jugement, les mentions y figurant sont cohérentes avec l'acte de mariage, tandis que l'acte de naissance porte des mentions également cohérentes avec l'acte de mariage des parents et le jugement supplétif d'acte de naissance, de sorte qu'il y a lieu de tenir pour exactes les énonciations portées sur l'acte de naissance de Mme X...
Z..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 47 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition du statut particulier des greffiers des services judiciaires n'interdisant de confier au greffier stagiaire, durant son stage en juridiction après qu'il a accompli sa formation initiale professionnelle à l'école nationale des greffes, l'ensemble des missions pouvant être dévolues aux greffiers titulaires parmi lesquelles celles d'assister les magistrats dans les actes de leur juridiction et d'authentifier les actes juridictionnels dans les cas et conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers, le jugement est valablement signé par un greffier stagiaire ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement estimé que les énonciations des actes d'état civil produits étaient fiables au sens de l'article 47 du code civil en raison de leur cohérence et justifiaient de l'établissement de la filiation revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Z...
X... est de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE « Pour soutenir son appel, le ministère public entend démontrer que Mme X...
Z... ne rapporte pas la preuve de sa filiation avec son père M X...
A... en critiquant d'une part, le jugement supplétif d'acte de naissance versé aux débats par la requérante et, en alléguant une fraude à la loi, concernant la date de transcription du jugement.
S'agissant du jugement supplétif d'acte de naissance n° 895 du 31 décembre 1990, le ministère public fait valoir que celui-ci n'est pas conforme à l'ordre public international faute d'avoir été communiqué au Parquet comorien dans des conditions qui lui auraient permis de conclure.
Quand à l'acte de naissance dressé en exécution dudit jugement il a été établi le jour même du prononcé du jugement alors que la loi comorienne prévoit un délai de recours d'un mois contre le jugement et que ledit délai de recours est suspensif d'exécution.
Les observations du ministère public concernant les irrégularités relevées sont exactes, il appartient néanmoins à la Cour d'apprécier le caractère probant ou non des documents produits.
En l'occurrence, l'acte de mariage de ses parents dressé à Mayotte dont la régularité n'est pas contestée.
Il apparaît que le jugement supplétif d'acte de naissance a été rendu à la requête de M. X...
A... le 31 décembre 1990, soit antérieurement à la présente procédure et sans lien avec celle-ci et que les mentions portées sur ce jugement sont cohérentes avec l'acte de mariage.
L'acte de naissance dont une copie légalisée est versée aux débats porte des mentions également cohérentes avec l'acte de mariage des parents et le jugement supplétif d'acte de naissance.
En sorte que nonobstant les observations du ministère public, il y a lieu de tenir pour exactes les énonciations portées sur l'acte de naissance de Mme X...
Z... et considérer comme établie sa filiation avec M. X...
A... ».
1°/ ALORS QU'en application de l'article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et par le greffier ; que l'article 458 dudit code impose que cette prescription doit être observée à peine de nullité ; qu'un jugement ne peut être valablement rendu s'il a été signé par un greffier stagiaire qui n'a pas qualité pour authentifier la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt, en ce qu'il est signé par Faouzati Y..., greffière stagiaire, est nul et encourt la cassation ;
2°/ ALORS QUE l'article 47 du code civil énonce que les actes d'état civil faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'un acte de l'état civil dressé à l'étranger, qui est la transcription d'un jugement supplétif rendu par une juridiction étrangère, ne peut faire foi au sens de ce texte, dès lors que la décision qui en est le fondement ne remplit pas les conditions requises pour être reconnue de plein droit en France ; que, par conséquent, en retenant exactes les observations du ministère public concernant les irrégularités affectant le jugement supplétif d'acte de naissance n° 895 du 31 décembre 1990 et l'acte de naissance dressé en exécution de cette décision, tout en observant, de manière contradictoire, qu'il appartient néanmoins à la cour d'apprécier le caractère probant ou non des documents produits et tout en estimant, qu'au regard de l'antériorité du jugement, les mentions y figurant sont cohérentes avec l'acte de mariage, tandis que l'acte de naissance porte des mentions également cohérentes avec l'acte de mariage des parents et le jugement supplétif d'acte de naissance, de sorte qu'il y a lieu de tenir pour exactes les énonciations portées sur l'acte de naissance de Mme X...
Z..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 47 du code civil.