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13/10/2016 | FRANCE | N°15-13302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-13302


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), qu'à la suite d'une cession à la société Manpower France holding par M. X... d'actions du groupe Damilo, moyennant un prix de cession composé d'une partie définitive et d'un complément dépendant du taux de réalisation d'un objectif lié au résultat d'exploitation de la société cédée, la société Manpower France holding a été autorisée par ordonnance d'un juge de l'exécution à pratiquer des saisies conservatoires pour sûreté e

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2014), qu'à la suite d'une cession à la société Manpower France holding par M. X... d'actions du groupe Damilo, moyennant un prix de cession composé d'une partie définitive et d'un complément dépendant du taux de réalisation d'un objectif lié au résultat d'exploitation de la société cédée, la société Manpower France holding a été autorisée par ordonnance d'un juge de l'exécution à pratiquer des saisies conservatoires pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à une certaine somme, correspondant à la différence entre le montant initial et le montant définitif de la trésorerie nette ; que M. X... a sollicité du juge de l'exécution la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de divers établissements bancaires et sociétés civiles immobilières et la réduction de l'assiette des saisies conservatoires aux seules parts sociales de la SCI Frédéric Passy ;

Sur premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, pour autoriser les saisies de compte ou les saisies de parts sociales et autoriser la société Manpower France holding à effectuer ces saisies, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant des comptes ouverts à Paris auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild ou de la Banque HSBC, l'exécution ne pouvait avoir lieu qu'à Paris, et le juge du lieu d'exécution de la mesure était le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à raison du principe de l'unicité du domicile, il était exclu que les juges du fond puissent décider que M. X... étant domicilié en Belgique, ce qui n'était pas contesté, il pouvait également être regardé comme domicilié à Neuilly sur Seine ; qu'en retenant la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre s'agissant des saisies conservatoires concernant les comptes ouverts auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild et de la Banque HSBC, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'unicité du domicile et les articles 102 du code civil et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que s'agissant de la SCI Evanuelle, dont le siège est à Paris, le juge du lieu d'exécution ne pouvait être que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à raison du principe de l'unicité du domicile, il était exclu que les juges du fond puissent décider que M. X... étant domicilié en Belgique, ce qui n'était pas contesté, il pouvait également être regardé comme domicilié à Neuilly sur Seine ; qu'en retenant la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre s'agissant des saisies conservatoires concernant les comptes ouverts auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild et de la Banque HSBC, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'unicité du domicile et les articles 102 du code civil et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'il était exclu que les juges du fond retiennent que M. X... avait son domicile en France, sans s'expliquer quant aux raisons présidant à la préférence accordée à son adresse française quand celui-ci invoquait son adresse belge ; qu'à défaut, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 102 du code civil et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé l'un des biens saisis appartenant au débiteur demeurant à l'étranger étant compétent pour autoriser des mesures conservatoires sur les biens du débiteur situés en dehors de son ressort, M. X... est dénué d'intérêt à revendiquer un domicile situé à l'étranger en vue de contester la compétence du juge de l'exécution dans le ressort duquel est située une partie des biens saisis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur les deuxième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, pour autoriser les saisies de compte ou les saisies de parts sociales et autoriser la société Manpower France holding à effectuer ces saisies et de juger régulière la procédure puis de refuser de rétracter l'ordonnance du 25 octobre 2012 et de maintenir les mesures conservatoires autorisées par cette ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que si même il a simplement à se prononcer sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mesure conservatoire, n'est compétent pour autoriser la mise en place d'une telle mesure que pour autant qu'un juge (éventuellement un arbitre) a la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance ; que tel n'est pas le cas lorsque seul un tiers expert, au sens de l'article 1592 du code civil, est apte à se prononcer sur l'existence d'une créance ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1592 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que dès lors que seul un tiers expert au sens de l'article 1592 du code civil est apte à se prononcer sur l'existence d'une créance à l'exclusion de toute autorité juridictionnelle, il est exclu que le juge de l'exécution puisse autoriser, à propos d'une telle créance, la mise en place d'une mesure conservatoire ; qu'à cet égard, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour excès de pouvoir au regard des articles 1592 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'avant de se prononcer sur l'existence d'un principe de créance fondée en son principe, les juges du fond auraient dû s'expliquer, comme le soutenait M. X..., sur le point de savoir si la société Manpower France holding ne pouvait se prévaloir d'un ajustement du montant définitif de la trésorerie nette dès lors que le délai fixé au 15 mai 2012 pour la communication de la trésorerie nette n'avait pas été respecté ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsqu'ils autorisent une mesure conservatoire, les juges du fond doivent préciser le montant de la créance en considération de laquelle les mesures conservatoires sont autorisées ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, devant le tribunal de commerce, que la société Manpower France holding avait reconnu avoir majoré le montant de la trésorerie nette (conclusions d'appel, p. 40, in extenso) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de maintenir les mesures conservatoires pour la somme de 5 374 799, 23 euros dont la société Manpower France holding avait reconnu le mal-fondé, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe pouvant, pour assurer la sauvegarde de ses droits, solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant exactement énoncé qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, a retenu à bon droit que la contestation relative à la détermination du montant définitif de la trésorerie nette, que les parties avaient dévolue à la compétence exclusive d'un tiers-expert, en application de l'article 1592 du code civil, était indépendante de la compétence que le juge de l'exécution tenait de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et attendu que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n'étant prescrite que pour l'autorisation par le juge de l'exécution de cette mesure conservatoire, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne lui appartenait pas, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d'établir la preuve d'une créance liquide et exigible et encore moins d'en apprécier le quantum ;
Attendu enfin, qu'ayant, par une décision motivée, souverainement retenu l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe, ainsi que de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, c'est à bon droit que la cour d'appel, a décidé d'écarter la demande de rétractation de l'ordonnance autorisant l'accomplissement de mesures conservatoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger régulière la procédure puis de refuser de rétracter l'ordonnance du 25 octobre 2012 et de maintenir les mesures conservatoires autorisées par cette ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ; qu'à supposer même qu'une demande ait été formulée préalablement aux termes de conclusions écrites déposées au greffe et signifiées à la partie adverse, de toute façon, la demande reconventionnelle ne résulte que de la prétention que son auteur formule verbalement à l'audience au cours de laquelle les débats ont lieu ; qu'ainsi, si l'auteur des conclusions écrites ne comparait pas à l'audience, le juge n'est saisi d'aucune demande ; qu'en toute hypothèse, si l'auteur des conclusions comparait à l'audience, seule la prétention qu'il émet lors de l'audience saisi le juge peu important qu'il ait formulé une prétention différente dans le cadre de conclusions préalablement déposées et signifiées ; qu'en statuant comme ils l'ont fait pour prendre en compte des conclusions écrites, qui étaient inopérantes, les juges du fond ont violé les articles R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et 446-1 et 860-1 du code de procédure civile ;
2°/ que, devant le tribunal de commerce, la société Manpower France holding se bornait à titre principal à solliciter la désignation d'un tiers expert aux termes de l'article 1592 du code civil ; que par hypothèse, la désignation d'un tiers expert ne peut conduire à l'obtention du titre exécutoire que requiert l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, ce titre exécutoire ne peut résider qu'en une condamnation à paiement prononcée par une autorité juridictionnelle et assortie de l'exécution provisoire ; que par suite, les juges du fond ont violé les articles L. 111-3 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que si la société Manpower France holding a formulé à titre subsidiaire une condamnation à paiement, le juge ne peut être regardé comme saisi de cette condamnation à paiement que pour autant que la demande principale est écartée ; que le juge doit donc être considéré comme non saisi de la demande subsidiaire ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 4 et 64 du code de procédure civile et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que l'obligation faite, à peine de caducité, au créancier d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, peut être satisfaite par la signification au débiteur dans ce délai, de conclusions contenant une demande incidente, sous réserve, lorsque la procédure est orale, que le créancier ait repris oralement ces conclusions lors de l'audience de plaidoirie ultérieure ; que M. X... ne s'étant pas prévalu de ce que la société Manpower France holding n'aurait pas repris oralement ses conclusions devant le tribunal de commerce, le moyen est, en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que les parties avaient dévolu à la compétence exclusive d'un tiers-expert la détermination du montant définitif de la trésorerie nette et que la société Manpower avait formé une demande reconventionnelle consistant en la désignation d'un tiers-expert pour déterminer le montant définitif de la trésorerie nette, la cour d'appel a justement déduit de ces seuls motifs que cette société justifiait avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant au cantonnement de la créance alors, selon le moyen qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au cautionnement qu'avait donné M. X..., les mesures de saisie ne devaient pas être cantonnées, les juge du fond ont de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu le défaut de connaissance suffisamment certaine de la valeur réelle des parts de la SCI Frédéric Passy, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision d'écarter la demande de cantonnement des mesures conservatoires à la saisie des seules parts de cette SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen et la première branche du sixième moyen, annexés, qui sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Manpower France holding la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu la compétence du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre, pour autoriser les saisies de compte ou les saisies de parts sociales et autoriser la société MANPOWER FRANCE HOLDING à effectuer ces saisies ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte tant des procès-verbaux de saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d'associés et de la signification des conclusions qui mentionne que l'adresse à Neuilly est confirmée par le voisinage, ainsi que de l'adresse figurant sur les correspondances échangées notamment avec la banque, que Michel X... a un domicile en France, situé... ; qu'en outre, le lieu d'exécution de la mesure est, s'agissant de la saisie des comptes bancaires, en France, dans le département des Hauts-de-Seine en ce qui concerne la banque PALATINE, et la quasi-totalité des sociétés dont les parts font l'objet de la saisie sont domiciliées en France dans les Hauts-de-Seine ; que d'ailleurs, l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 octobre 2102, si elle vise une adresse de Michel X... en Belgique, vise également celle du... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'ordonnance de ce siège en date du 25 octobre 2012 a été rendue à l'encontre de monsieur X... « demeurant..., et... » ; qu'il résulte de l'acte d'huissier en date du novembre 2012 que la saisie conservatoire des parts de la SCI FREDERIC PASSY de monsieur X... a été signifiée à ce dernier en sa qualité de gérant de la SCI à son domicile du... par maître A..., huissier de justice, qui a rencontré madame Laura X... qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ; qu'en l'espèce, monsieur X..., dont il n'est pas contesté qu'il disposait également d'une domiciliation en Belgique à cette date, ne rapporte pas la preuve qu'il n'était pas domicilié au... à la date de l'ordonnance, cette domiciliation en sa qualité de gérant de la SCI FREDERIC PASSY étant suffisamment établie par les mentions de l'acte susvisé » ;
ALORS QUE, premièrement, s'agissant des comptes ouverts à Paris auprès de la Compagnie financière Edmonde Rothschild ou de la Banque HSBC, l'exécution ne pouvait avoir lieu qu'à Paris, et le juge du lieu d'exécution de la mesure était le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'à raison du principe de l'unicité du domicile, il était exclu que les juges du fond puissent décider que M. X... étant domicilié en Belgique, ce qui n'était pas contesté, il pouvait également être regardé comme domicilié à Neuilly sur Seine ; qu'en retenant la compétence du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre s'agissant des saisies conservatoires concernant les comptes ouverts auprès de la Compagnie financière Edmond Rothschild et de la Banque HSBC, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'unicité du domicile et les articles 102 du code civil et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, deuxièmement, s'agissant de la SCI EVANUELLE, dont le siège est à Paris, le juge du lieu d'exécution ne pouvait être que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'à raison du principe de l'unicité du domicile, il était exclu que les juges du fond puissent décider que M. X... étant domicilié en Belgique, ce qui n'était pas contesté, il pouvait également être regardé comme domicilié à Neuilly sur Seine ; qu'en retenant la compétence du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre s'agissant des saisies conservatoires concernant les comptes ouverts auprès de la compagnie financière Edmond Rothschild et de la Banque HSBC, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'unicité du domicile et les articles 102 du code civil et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, il était exclu que les juges du fond retiennent que M. X... avait son domicile en France, sans s'expliquer quant aux raisons présidant à la préférence accordée à son adresse française quand celui-ci invoquait son adresse belge ; qu'à défaut, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 102 du code civil et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu la compétence du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre, pour autoriser les saisies de compte ou les saisies de parts sociales et autoriser la Société MANPOWER FRANCE HOLDING à effectuer ces saisies ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne l'incompétence matérielle alléguée, la circonstance qu'un litige soit pendant devant le tribunal de commerce de Paris ne prive pas la société MANPOWER d'effectuer des saisies conservatoires de sa créance ; qu'en effet, la contestation relative à la détermination du montant définitif de la trésorerie nette, que les parties ont dévolu à la compétence exclusive d'un tiers-expert ainsi que l'instance en cours devant la juridiction consulaire, sont indépendantes de la compétence que le juge de l'exécution tient de l'article 511.-1 du code des procédures civiles d'exécution pour apprécier le principe de créance invoqué » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au terme des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut autorises toute personne dont la créance paraît fondée en son principe à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que dans le cadre de ces dispositions, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de. la créance ou d'en fixer le montant mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, l'appréciation de la réalité de la créance relevant du. juge du fond et non du juge de l'exécution saisi à seule fin d'autoriser une mesure conservatoire. En conséquence, le fait que les parties aient choisi de réserver la compétence exclusive à un tiers expert pour connaître des contestations qui pourraient s'élever relativement au prix de cession n'est pas de nature à interdire au juge de l'exécution de se prononcer sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et le moyen tenant à l'incompétence matérielle de la présente juridiction sera rejeté » ;
ALORS QUE, premièrement, si même il a simplement à se prononcer sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mesure conservatoire, n'est compétent pour autoriser la mise en place d'une telle mesure que pour autant qu'un juge (éventuellement un arbitre) a la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance ; que tel n'est pas le cas lorsque seul un tiers expert, au sens de l'article 1592 du code civil, est apte à se prononcer sur l'existence d'une créance ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1592 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que seul un tiers expert au sens de l'article 1592 du code civil est apte à se prononcer sur l'existence d'une créance à l'exclusion de toute autorité juridictionnelle, il est exclu que le juge de l'exécution puisse autoriser, à propos d'une telle créance, la mise en place d'une mesure conservatoire ; qu'à cet égard, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour excès de pouvoir au regard des articles 1592 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé régulière la procédure puis refusé de rétracter l'ordonnance du 25 octobre 2012 et maintenu les mesures conservatoires autorisées par cette ordonnance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant ne peut utilement prétendre que l'acte de remise par huissier de justice ne date que du 12 décembre 2012 ; qu'en effet, l'article 647-1 du code de procédure civile dispose que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à P étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le. greffe ; qu'une copie des actes attestant des diligences requises a été signifiée aux tiers saisis le 7 décembre 2012, soit dans le délai de huit jours à compter de la date de ces actes signifiés les 3 et 5 décembre 2012 ainsi que cela résulte de la dénonciation d'un acte dc poursuite de la procédure au tiers saisi qui est versée aux débats et ce, conformément aux exigences posées par l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... invoque le non-respect des dispositions des articles R. 523-3 et R. 524-2 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes desquels : " Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. " ; qu'il invoque les dispositions du Règlement CE N° 1393/ 2007 du Parlement et du Conseil en date du 13 novembre 2007 qui organise la signification des actes extra-judiciaires au sein de la Communauté européenne dont l'article 4 prescrit une transmission directe et dans les meilleurs délais des actes entre l'entité d'origine et l'entité requise et les dispositions de l'article 647-1 du Code de procédure civile et soutient que la mention, par l'huissier belge, que les actes qui lui ont été notifiés ont été rédigés le 14 novembre ne constitue pas une preuve certaine de la date de signification de l'acte à son égard et donc du respect du délai de huit jours institué par l'article R. 524-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; que la société Manpower France Holding produit aux débats l'acte de transmission de la demande de signification ou notification dans un autre état membre en application du règlement susvisé établi le 14 novembre 2012 par la S CP Y...- A...- Z..., titulaire d'un Office d'huissier de justice à Nanterre et adressé à la SCP B..., titulaire d'un Office huissiers de justice à Bruxelles, aux fins de signification ou notification à monsieur Michel X..., à son domicile en Belgique, de deux projets d'actes à savoir la dénonciation de procès-verbal de de saisie conservatoire de droit d'associés et la dénonciation de procès-verbal de saisie conservatoire de créances portant sur les saisies contestées ; qu'elle justifie d'une transmission complète de tous les procès-verbaux relatifs à ces saisies aux fins de notification à monsieur X... dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de ces procès-verbaux datés du 6 novembre 2012 ; qu'il convient de rappeler que l'article 647-1 du Code de procédure civile prévoit que la notification d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire à. l'étranger est à l'égard du celui qui y procède la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ; qu'il résulte de ces éléments que la société Manpower France Holding justifie d'avoir adresse, dans les huit jours de l'établissement des procès-verbaux de saisie conservatoire, l'acte de transmission de la dénonciation de ces mesures à l'huissier de justice compétent, que cette transmission est conforme aux prescriptions du Règlement 03 N° 1393/ 2007 du Parlement et du Conseil en date du 13 novembre 2007 qui prescrit une transmission directe et dans les meilleurs délais des actes entre l'entité d'origine. et l'entité requise et que les textes visés par monsieur X... n'imposent pas à celui qui fait procéder à une saisie conservatoire è. l'encontre d'un débiteur résidant à l'étranger de justifier de la date à laquelle l'huissier destinataire de l'acte de transmission a effectivement signifié les actes au destinataire » ;
ALORS QUE si le juge de l'exécution retient sa compétence, non pas à raison du lieu d'exécution de la mesure, mais à raison de la localisation du domicile du saisi, le domicile du saisi permettant de dénoncer la saisie, doit être celui-là même permettant d'asseoir la compétence du juge de l'exécution à raison de la localisation du domicile du saisi ; qu'ayant retenu en l'espèce, notamment à propos des comptes bancaires ouverts dans des établissements bancaires parisiens, ou encore à propos de la SCI EVANUELLE, dont le siège est à Paris, que M. X... était domicilié à Neuilly sur Seine, les juges du fond se devaient d'exiger que la dénonciation des saisies s'effectue à Neuilly sur Seine ; qu'en décidant que les dénonciations étaient régulières, pour avoir été faites au domicile de M. X... situé à Bruxelles, les juges du fond ont violé les articles R. 121-2, R. 523-3 et R. 524-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe de l'unicité du domicile et l'article 102 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé régulière la procédure puis refusé de rétracter l'ordonnance du 25 octobre 2012 et maintenu les mesures conservatoires autorisées par cette ordonnance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les saisies conservatoires ne sont pas caduques, alors même que le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure, qui est imparti par l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution au créancier pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires A. l'obtention d'un titre exécutoire, a été respecté ; qu'en l'espèce, la procédure au fond devant le tribunal de commerce était déjà. introduite, fut ce par Michel X..., lors de l'exécution des mesures conservatoires en date du 6 novembre 2012, et le créancier a lui-même pris des écritures qui ont été signifiées dans le mois au débiteur, soit les 3 et 5 décembre 2012 ; qu'ayant formé alors une demande reconventionnelle consistant en la désignation d'un dors-expert pour déterminer le montant définitif de la trésorerie nette et, à défaut, la condamnation de Michel X... à lui verser la somme de 5. 374. 799, 23 la société MANPOWER justifie avoir accompli les diligences nécessaires obtention d'un titre exécutoire dans les délais » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, " Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire... " ; qu'il est constant qu'en l'espèce monsieur X..., autorisé pax le président du tribunal de commerce de Paris statuant sur requête, a assigné la société Manpower France Holding devant ladite juridiction par acte d'huissier en date du 17 juillet 2012 aux fins de juger nulle la notification du Montant Définitif de la Trésorerie Nette qui lui a été faite par la société DAMILO le 12 juin 2012 et de dire que ce montant au sens de l'article 5. 1 de l'acte de cession du 16 avril 2012 est définitivement et irrévocablement fixé à la somme de 2. 407. 634, 19 euros ; que la société Manpower France Holding justifie d'avoir signifié ses conclusions en réponse notifiées, dans le cadre de cette instance, par acte d'huissier en date du 3 décembre 2012 à monsieur X... demeurant... et par acte de transmission en date du 5 décembre 2012 conformément aux prescriptions du Règlement CE N° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 13 novembre 2007 à monsieur X... demeurant.... Par ces conclusions, la société Manpower France Holding demande au tribunal de commerce de débouter monsieur X... de ses demandes, reconventionnellement de désigner un tiers-expert avec pour mission de déterminer le Montant Définitif de la Trésorerie Nette conformément à l'acte de cession d'actions du 16 avril 2012 et, à défaut, de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 5. 374, 799, 23 euros au titre de la Trésorerie Nette ; qu'il en résulte que la société Manpower France Holding justifie d'avoir accompli les formalités procédurales nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire à hauteur du montant pour lequel les mesures conservatoires ont été prises et ce avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance des procès-verbaux de saisie-conservatoire en date du 6 novembre 2012, peu important en l'espèce que l'instance ait été introduite par monsieur X... dès lors que la demande reconventionnelle de la société Manpower France Holding porte sur l'obtention dudit titre exécutoire ; que par ailleurs le seule obligation qui pèse sur le créancier dans le cadre de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution est l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités procédurales nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et la question de la compétence de la juridiction saisie pour connaître des demandes reconventionnelles est distincte de cette obligation et n'a pas d'incidence sur le respect des dispositions de cet article ; que la demande de monsieur X... visant à voir constater la caducité des mesures conservatoires contestées pour non-respect des dispositions de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution sera donc rejetée » ;
ALORS QUE, premièrement, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ; qu'à supposer même qu'une demande ait été formulée préalablement aux termes de conclusions écrites déposées au greffe et signifiées à la partie adverse, de toute façon, la demande reconventionnelle ne résulte que de la prétention que son auteur formule verbalement à l'audience au cours de laquelle les débats ont lieu ; qu'ainsi, si l'auteur des conclusions écrites ne comparait pas à l'audience, le juge n'est saisi d'aucune demande ; qu'en toute hypothèse, si l'auteur des conclusions comparait à l'audience, seule la prétention qu'il émet lors de l'audience saisi le juge peu important qu'il ait formulé une prétention différente dans le cadre de conclusions préalablement déposées et signifiées ; qu'en statuant comme ils l'ont fait pour prendre en compte des conclusions écrites, qui étaient inopérantes, les juges du fond ont violé les articles R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et 446-1 et 860-1 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, devant le tribunal de commerce, la société MANPOWER FRANCE HOLDING se bornait à titre principal à solliciter la désignation d'un tiers expert aux termes de l'article 1592 du code civil ; que par hypothèse, la désignation d'un tiers expert ne peut conduire à l'obtention du titre exécutoire que requiert l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en effet, ce titre exécutoire ne peut résider qu'en une condamnation à paiement prononcée par une autorité juridictionnelle et assortie de l'exécution provisoire ; que par suite, les juges du fond ont violé les articles L. 111-3 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, troisièmement, si la société MANPOWER FRANCE HOLDING a formulé à titre subsidiaire une condamnation à paiement, le juge ne peut être regardé comme saisi de cette condamnation à paiement que pour autant que la demande principale est écartée ; que le juge doit donc être considéré comme non saisi de la demande subsidiaire ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 4 et 64 du code de procédure civile et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé régulière la procédure puis refusé de rétracter l'ordonnance du 25 octobre 2012 et maintenu les mesures conservatoires autorisées par cette ordonnance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rechercher si la société MANPOWP. R FRANCE HOLDING se prévaut d'une créance fondée en sen principe ; que la question posée est celle du solde de la trésorerie nette résultant du contrat de cession d'actions DAMILO ; que le contrat prévoit en soli article I que la trésorerie nette signifie " La somme des disponibilités et du numéraire, à l'exclusion des sommes perçues par le groupe en application. d'un contrat d'affacturage " ; que le contrat prévoit également que le prix de cession est égal à un prix de base ferme définitif et irrévocable de vingt millions d'euros et d'un montant correspondant à une portion du REX Q1 2012 susceptible d'ajustement, augmenté de 2. 407. 634, 19 € correspondant à l'estimation de la trésorerie nette des sociétés du groupe au 11 avril 2012, augmenté d'un complément de prix conditionnel ; que l'article 5. 1 du contrat intitulé " TRESORERIE NETTE DEFINITIVE ET AJUSTEMENT DU PRIX DE BASE " indique que le montant définitif de ta trésorerie nette du groupe au 11 avril 2012 sera déterminé par la société sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012 certifiés par les commissaires aux comptes des sociétés du groupe et retraités des flux de trésorerie intervenus entre le 1 " avril 2012. et le 11 avril 2012 et sera communiqué par la société à l'acquéreur et au cédant au plus tard le 15 mai 2012 ; que l'article 5, 2 prévoit les conditions d'ajustement du prix de base qui sera versé le 15 mai 2012 ; qu'il ressort du tableau figurant à l'annexe 1 de ce contrat que la trésorerie nette de l'entreprise s'élève à la somme de 2. 407. 634 € le 11 avril 2012 ; qu'interrogés par courrier électronique du 29 mars 2012 par la société MANPOWER sur le principe de calcul de la trésorerie nette réalisée par la société sur la base des comptes consolidés du groupe DAMILO au 31 décembre 2011, et sur la réalité de l'impact de 3, 3 millions d'euros au titre de P affacturage, inclus dans le calcul de la trésorerie nette au 31 décembre 2011, (ce montant de 3, 3 millions comprenant le montant des créances cédées au factor diminué de 1, 2 million de fonds de réserve et de garantie), Michel X... indiquait qu'il convenait de prévoir le crédit de 1, 2 millions d'euros au titre de l'affacturage et de neutraliser la somme de 3, 3 millions d'euros dans le calcul de la trésorerie nette ; que la société DAMILO a, pour sa part, procédé à deux retraitements afin de tenir Compte de l'augmentation, estimée artificielle, du montant initial de trésorerie nette due au contrat d'affacturage pour 2. 097. 165, 04 e contrairement aux stipulations contractuelles, d'une part, et aux montants'correspondant aux factures ayant fait l'objet de paiements tardifs, pour 870. 000 e, d'autre part ; que le 12 juin 2012, la société DAMILO signifiait à la société MANPOWER FRANCE HOLDING-le montant définitif de la trésorerie nette pour un montant de-2, 967. 165) 04 e déterminé sur la base des comptes des sociétés du groupe DAMILO ; qu'il était alors mentionné que le montant définitif de la trésorerie nette avait été ajusté des montants correspondants aux factures ayant fait l'objet de paiement inhabituellement tardif à des fournisseurs ; qu'il était précisé de des factures échues et non payées datant de plus de soixante jours au 31 mars 2012 s'élevait à 1. 714. 000 € alors qu'au 31 décembre 2011 ce montant s'élevait à 844. 000 € et qu'il convenait de déduire la différence entre ces deux sommes, soit 870, 000 du montant définitif de la trésorerie nette ; que ces chiffres, qui traduisent le différentiel de trésorerie nette, résultent, d'une part, du tableau figurant à l'annexe 1 du contrat de cession et, d'autre part, de la signification par DAMILO du montant définitif découvert deux mois après la cession, mettent en évidence un principe de créance ; que l'ajustement de la trésorerie nette est prévu au contrat par les parties afin de déterminer le montant définitif de la trésorerie nette après établissement des comptes définitifs du groupe DAMILO ; qu'il n'est pas contestable que cet ajustement devait permettre de connaître le montant définitif de la trésorerie nette prenant en compte les flux de trésorerie intervenus au 11 avril 2012 conformément aux stipulations contractuelles ; que l'accord des parties sur la déduction des sommes liées aux contrats d'affacturage dont la société MANPOWER avait eu connaissance le 31 décembre 2011, résulte de leurs échanges de mails des 29 et 30 mars 2012 ; que le retraitement au titre des paiements tardifs apparaît justifié par les factures des fournisseurs des sociétés du groupe échues depuis plus de 60 jours et non réglées ainsi que cela résulte du courrier du groupe DAIVELO en date du 12 juin 2012 ; Que les objections développées par Michel X... ne permettent pas de contredire l'existence de ce principe de créance ; qu'en effet, il n'appartient pas à la cour, saisie dans le cadre d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d'établir la preuve d'une créance liquide et exigible et encore moins d'en apprécier le quantum ; qu'en dépit de la distinction qu'opère Michel X... entre la notion de " retraitement " et celle de " retranchement des arguments de nature comptable qu'il oppose à l'intimée, l'appelant n'établit pas l'existence de la mauvaise foi alléguée à l'encontre de la société MANPOWER qui serait de nature à nuire à l'apparence de créance exigée par l'application de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que le principe de créance alléguée par la société Manpower France Holding et contesté par monsieur X... repose sur le Montant Définitif de la Trésorerie Nette des sociétés du Groupe telle que notifiée par la société DAMILO ; qu'il est constant que le prix de cession de la société DAMILO SAS figurant dans l'acte du 16 avril 2012 est composé d'une part d'un prix de base composé d'un montant ferme, définitif et irrévocable, non susceptible d'ajustement, de vingt millions d'euros et d'un montant correspondant à une portion du résultat d'exploitation susceptible d'ajustement et, d'autre part, d'une somme de 2. 407. 634, 23 euros correspondant à l'estimation de la Trésorerie Nette des sociétés du Groupe au 11 avril 2012 sous réserve de l'ajustement prévu à l'article 5. 1 du contrat de cession ; qu'aux ternies de l'article 5. 1 du contrat de cession, le montant définitif de la Trésorerie Nette du Groupe au 11 avril 2012 est déterminé par la Société sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012 certifiés par les commissaires aux comptes du Groupe et retraités des flux de trésorerie intervenus entre le 1 er avril 2012 et le 11 avril 2012 et communiqué par la Société à l'Acquéreur et au Cédant au plus tard le 15 mai 2012. En vertu de cet article, l'Acquéreur et le Cédant disposent de trente jours à compter de leur réception pour examiner le montant définitif de la Trésorerie Nette en résultant et notifier à l'autre partie tout désaccord éventuel s'y rapportant. L'acte de cession prévoit en outre que tout désaccord persistant entre l'Acquéreur et le Cédant au terme de la notification de contestation, non réglé dans les 20 jours ouvrés suivant cet envoi, doit être soumis à un tiers-expert par la partie la plus diligente ; qu'en l'espèce et en application des termes du contrat ci-dessus, la société DAMILO a notifié à monsieur X... et à la société Manpower France Holding, le 12 juin 2012, le Montant Définitif de la Trésorerie Nette " déterminé sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012 certifiés par les Commissaires aux Comptes des Sociétés du Groupe et retraités des flux de trésorerie intervenus entre le 1 er avril 2012 et le 11 avril 2012 " soit un montant de moins deux millions neuf cent soixante-sept mille cent soixante-cinq euros et 4 centimes (-2. 967. 165, 04 euros) ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société Manpower France Holding a effectivement versé à monsieur X... une somme de 2. 407. 634, 23 euros au titre du Montant Définitif de la Trésorerie Nette arrêtée au 31 mars 2012 en paiement du prix figurant dans l'acte de cession alors que la notification de ce montant définitif s'établit à un montant négatif de 2. 967. 165, 04 euros ; qu'il en résulte un principe de créance de 5374. 799, 23 euros au profit de la société Manpower France Holding correspondant au remboursement de la somme déjà versée au titre de la Trésorerie Nette augmenté du déficit de trésorerie tel que notifié par la société DAMILO. Il n'appartient pas à la présente juridiction saisie d'une appréciation portant sur un principe de créance de juger de la validité de cette notification, celle-ci suffisant à fonder une créance apparemment fondée en son principe notamment en l'absence d'élément de nature à établir que la société DA : MILO aurait commis une erreur de calcul évidente ou grossière alors même qu'il est précisé que ces comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes des sociétés concernées. Par ailleurs les seuls éléments de contestation fournis par monsieur X..., de nature comptable, présentent une réelle technicité et seul un expert dispose de la compétence nécessaire pour apprécier la validité des calculs opérés sur le montant de la Trésorerie Nette, appréciation qui n'incombe pas à la présente juridiction au stade de l'autorisation d'une mesure conservatoire » ;
ALOR QUE, premièrement, avant de se prononcer sur l'existence d'un principe de créance fondée en son principe, les juges du fond auraient dû s'expliquer, comme le soutenait M. X... (conclusions d'appel, p. 15, alinéas 3 et s. et p. 16-17), sur le point de savoir si la société MANPOWER FRANCE HOLDING ne pouvait se prévaloir d'un ajustement du montant définitif de la trésorerie nette dès lors que le délai fixé au 15 mai 2012 pour la communication de la trésorerie nette n'avait pas été respecté ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'ils autorisent une mesure conservatoire, les juges du fond doivent préciser le montant de la créance en considération de laquelle les mesures conservatoires sont autorisées ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, devant le tribunal de commerce, que la Société MANPOWER FRANCE HOLDING avait reconnu avoir majoré le montant de la trésorerie nette (conclusions d'appel, p. 40, in extenso) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de maintenir les mesures conservatoires pour la somme de 5. 374. 799, 23 € dont la société MANPOWER FRANCE HOLDING avait reconnu le mal-fondé, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande M. X... visant au cantonnement de la créance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande, qui est formée à titre subsidiaire, de cantonnement de la mesure de saisie conservatoire ne sera pas accueillie ; qu'en effet, la preuve n'est pas rapportée que les mesures pratiquées excèdent ce qui est nécessaire à la conservation de la créance, et que la saisie limitée aux parts de la SCI FREDERIC PASSY serait suffisante pour garantir la conservation de la créance évaluée à 5. 374. 799 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... sollicite une réduction de l'assiette de la saisie-conservatoire pratiquée aux parts sociales de la seule SCI FREDERIC PASSY au visa de l'article L. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel le prétendu créancier ne peut saisir les biens de son débiteur qu'à hauteur de la créance revendiquée. Il soutient que la valeur de ces parts suffit à garantir la prétendue créance et se fonde sur l'avis de valeur établi par monsieur C..., expert près la cour d'appel de Paris le 19 octobre 2012 et l'expertise réalisée en mars 2013 par monsieur Jacques D..., expert près la cour d'appel de Versailles ; que s'agissant de mesures conservatoires, la demande de monsieur Union s'analyse comme une demande de mainlevée pure et simple des autres mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 25 octobre 2012 ; qu'il incombe à monsieur X... de démontrer que la saisie des seules parts de la SCI FREDERIC PASSY lui appartenant est de nature à garantir la conservation de la créance évaluée provisoirement à 5. 374. 799, 23 euros ; que Monsieur X... produit deux estimations d'expert à savoir l'avis de valeur établi par monsieur C..., expert près la cour d'appel de Paris, le 19 octobre 2012 et l'expertise réalisée en mars 2013 par monsieur Jacques D..., expert près la MIT d'appel de Versailles, établissant la valeur de l'immeuble sis..., propriété de la SCI FREDERIC PASSY, à la somme de douze millions d'euros pour la première et aux alentours de treize millions d'euros pour la seconde ; qu'il n'est néanmoins pas contesté par monsieur X... que l'évaluation des parts de la SC'ne se confond pas avec celle de l'immeuble propriété de la SC1. La valorisation d'une société et en conséquence l'évaluation de la valeur des parts de SCI répond à des règles d'évaluation comptables précises ainsi que le fait observer la société Manpower France Holding et, en dépit de la production des comptes de la SC1 arrêtés au 31 décembre 2012, la présente juridiction ne dispose pas en l'espèce des éléments nécessaires à l'évaluation des parts de la SCI ; qu'il apparaît en outre que le total de l'actif immobilisé de la S Cl s'élève à 1. 223. 404, 39 euros, soit un montant très inférieur à la créance évaluée et à l'estimation du prix de l'immeuble, propriété de la SC1 ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré en l'espèce que les mesures pratiquées excèdent ce qui est nécessaire à la conservation de la créance et que la réduction de l'assiette des saisies aux seules parts de la SCIFREDERIC PASSY suffise à garantir la conservation de la créance ; que compte-tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 25 octobre 2012 ni d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur ce fondement ; que Monsieur X... sera condamné à payer à la société Manpower France Holding une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE, premièrement, en s'abstenant de s'expliquer, avant de se prononcer, sur le point de savoir si une erreur n'avait pas été reconnue par la Société MANPOWER FRANCE HOLDING quant au montant de la créance, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si, eu égard au cautionnement qu'avait donné M. X... (conclusions d'appel, p. 59, avant-dernier alinéa et p. 60, in extenso), les mesures de saisie ne devaient pas être cantonnées, les juge du fond ont de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13302
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire - Applications diverses

Dès lors que les parties ont dévolu à la compétence exclusive d'un tiers-expert la détermination d'un prix de cession, la demande formée par le créancier de ce prix, tendant à la désignation d'un tiers-expert pour en déterminer le montant définitif, constitue une diligence nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire au sens de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution

articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : articles L. 111-3 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-13302, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13302
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