LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mars de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2014), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009 ; que, par une ordonnance du 5 novembre 2012, confirmée par un arrêt du 25 avril 2013, devenu irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant ; qu'à l'audience d'adjudication, M. X... a soulevé un incident de saisie immobilière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son incident de saisie alors, selon le moyen :
1°/ que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie au cas de non-respect des délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que des délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le débiteur à voir constater la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée, pour non-respect du délai de publication de l'ordonnance prévu à l'article R. 321-6 et non-respect des délais de publicité prévu à l'article R. 322-31, en raison de son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;
2°/ que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code commerce n'entraîne pas la disparition du droit de propriété du débiteur tant que la propriété n'est pas transférée ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le débiteur à voir constater la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée, pour non-respect du délai de publication de l'ordonnance prévu à l'article R. 321-6 et non-respect des délais de publicité prévu à l'article R. 322-31, en raison de son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;
3°/ qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur, quelle que soit la procédure en cause ; que l'exécution par le liquidateur de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques d'un bien du débiteur constitue une action exercée contre le débiteur, à laquelle ce dernier, en vertu de son droit propre qui échappe aux règles de dessaisissement, peut défendre ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action du débiteur tendant à voir constater la caducité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu que le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente ; qu'ayant relevé que M. X... avait vainement contesté l'ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2012, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait plus former un incident de saisie immobilière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en son incident de saisie ainsi qu'en toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
Considérant qu'il ressort de l'article L. 641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; Que cette disposition est d'ordre public ; Que l'appelant a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du 31 mars 2009 du tribunal de commerce de Versailles, confirmé par la cour d'appel de céans suivant arrêt du 3 décembre 2009 ; Considérant que sur le fondement du texte précité, Maître Philippe Y... es-qualités, soulève l'irrecevabilité de l'incident de saisie formé par le débiteur; Que Guy X... rétorque qu'il y a lieu de distinguer entre les effets de la procédure collective sur l'administration et la disposition de ses biens et son droit de défendre ses intérêts en justice; qu'il soutient que le texte précité ne lui interdit aucunement de contester les conditions d'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente ; Considérant que le principe du dessaisissement reçoit exception dans certaines hypothèses; que le débiteur en liquidation judiciaire a la faculté d'exercer seul des actions à caractère personnel ou extra-patrimonial, appelés droits propres ; qu'ainsi, il peut exercer les voies de recours prévues par la loi contre certaines décisions des organes de la procédure collective, et notamment l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant ; Mais considérant que lorsqu'il n'a pas contesté l'ordonnance, ou si sa contestation a été rejetée, le débiteur demeure dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire et ne saurait être recevable à former un incident de saisie immobilière ; Qu'en l'espèce, Guy X... a contesté l'ordonnance du juge-commissaire du 5 novembre 2012 ayant ordonné l'adjudication de son bien immobilier; que, par arrêt du 25 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée; qu'il s'ensuit que Guy X... est dessaisi de ses droits, qu'il n'a pas qualité pour agir et qu'il est irrecevable à former un incident de saisie immobilière (Cour de cassation chambre commerciale, 18 janvier 2011) ; Considérant que c'est donc par une appréciation erronée de la disposition susvisée que le premier juge a énoncé que le débiteur était recevable à former un incident de saisie dès lors qu'il y avait intérêt ; qu'il en résulte que l'ensemble des demandes de Guy X... sont irrecevables ;
ALORS QUE toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie au cas de non-respect des délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que des délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le débiteur à voir constater la caducité de l'ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente forcée, pour non-respect du délai de publication de l'ordonnance prévu à l'article R. 321-6 et non-respect des délais de publicité prévu à l'article R. 322-31, en raison de son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;
ALORS QUE le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code commerce n'entraîne pas la disparition du droit de propriété du débiteur tant que la propriété n'est pas transférée ; qu'en déclarant dès lors irrecevable le débiteur à voir constater la caducité de l'ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente forcée, pour non-respect du délai de publication de l'ordonnance prévu à l'article R. 321-6 et non-respect des délais de publicité prévu à l'article R. 322-31, en raison de son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L 641-9 du code de commerce ;
ALORS QU'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur, quelle que soit la procédure en cause ; que l'exécution par le liquidateur de l'ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente aux enchères publiques d'un bien du débiteur constitue une action exercée contre le débiteur, à laquelle ce dernier, en vertu de son droit propre qui échappe aux règles de dessaisissement, peut défendre ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action du débiteur tendant à voir constater la caducité de l'ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente forcée, la cour d'appel a violé l'article L 641-9 du code de commerce.