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06/10/2016 | FRANCE | N°15-24714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2016, 15-24714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société ADS nettoyage (la société) ayant sollicité la restitution pour partie des sommes versées en 2008, 2009 et 2010 au titre du versement de transport, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) n'a fait droit à sa demande que pour les deux dernières années, au motif que la demande de remboursement de l'indu afférente à l'année 2008, formée par la société le 29 décembre 2011, était atteinte par la prescription ; que la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société ADS nettoyage (la société) ayant sollicité la restitution pour partie des sommes versées en 2008, 2009 et 2010 au titre du versement de transport, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) n'a fait droit à sa demande que pour les deux dernières années, au motif que la demande de remboursement de l'indu afférente à l'année 2008, formée par la société le 29 décembre 2011, était atteinte par la prescription ; que la société ayant déduit la somme litigieuse du montant du versement dû au titre de l'année 2012, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir l'opposition de la société, alors, selon le moyen, que les demandes de remboursement du versement transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté et non pas par trois ans comme les cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que la société ADS produits et nettoyage a demandé à l'URSSAF, le 29 décembre 2011, le remboursement d'un trop versé au titre du versement transport pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au début de l'année 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande présentée en décembre 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-73 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu que, selon l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, les employeurs assujettis au versement de transport en application de l'article L. 2333-64, sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport ;

Et attendu que la demande de la société tendait, non pas au remboursement du versement de transport au sens de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, mais à la restitution de sommes indûment versées ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été acquittées ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande de l'employeur, l'arrêt retient en substance que les paiements réalisés au cours de l'année 2008 présentant un caractère provisionnel et le montant annuel de ses cotisations n'ayant été arrêté et donc soumis à paiement définitif qu'au début de l'année 2009, l'employeur qui avait présenté sa demande en décembre 2011 ne pouvait se voir opposer la prescription de sa demande de remboursement du chef des versements provisionnels intervenus au cours de l'année 2008 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les sommes litigieuses avaient été acquittées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la contrainte délivrée le 7 mai 2012 ne pourra produire ses effets que pour la somme qui sera dégagée, après déduction du trop versé pour l'année 2008, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société ADS nettoyage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli l'opposition de la SARL ADS Produits et Nettoyage, d'AVOIR dit que la contrainte délivrée le 7 mai 2012 ne pourra produire ses effets que pour la somme qui sera dégagée après déduction du trop versé pour l'année 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » ; que pour faire droit partiellement aux prétentions de la SARL ADS Produits et Nettoyage en accueillant l'opposition de celle-ci en disant que la contrainte délivrée le 7 mai 2012 ne pourra produire ses effets que pour la somme qui sera dégagée après déduction du trop versé pour l'année 2008, le tribunal a considéré que la réclamation formée par le SARL ADS Produits et Nettoyage le 29 décembre 2011 n'était pas atteinte par la prescription puisque le dernier versement des cotisations 2008 avait été débité du compte de la SARL ADS Produits et Nettoyage le 30 janvier 2009 ; que la SARL ADS Produits et Nettoyage argue devant la cour qu'ayant fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en juillet 2011, le point de départ du délai doit être décalé au minimum à la date du contrôle et en tout état de cause à l'année 2008 d'autant plus qu'à cette période les cotisations étaient réglées de manière trimestrielle ; qu'elle fait valoir d'autre part que ce n'est qu'en janvier 2009 que la créance de l'URSSAF du chef de l'année 2008 a été définitivement arrêtée en l'état des versements provisionnels réalisés jusqu'à cette date ; que quoique la SARL ADS Produits et Nettoyage se prévale de l'intervention d'un contrôle des services de l'URSSAF en juillet 2011, elle ne justifie aucunement aux débats des points sur lesquels aurait porté ce contrôle et notamment sur la conséquence qu'elle déduit de celui-ci selon laquelle le point de départ de la prescription devrait, contrairement à la lettre de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, être décalé à la date de réalisation de ce contrôle ; que ce moyen sera déclaré inopérant ; que toutefois, il résulte des pièces produites que la SARL ADS Produits et Nettoyage s'est vue notifier au début de l'année 2009 par l'URSSAF un tableau récapitulatif annuel des salaires et avantages soumis à cotisations, valant régularisation pour l'exercice 2008 puis un tableau récapitulatif corrigé comprenant un certificat de télé-déclaration et télépaiement aux termes duquel « la télé-déclaration que vous avez transmise pour le cotisant SARL ADS Produits et Nettoyage a été enregistrée pour un montant de 472.311 euros le 28 janvier 2009 à 10h49 pour les salaires versés TR 2008 sous le n° de certificat 57522794 modification possible jusqu'au 2 février 2009 à 12 h » ; qu'il s'évince nécessairement de ce document que les paiements réalisés par la SARL ADS Produits et Nettoyage au cours de l'année 2008 présentaient un caractère provisionnel et que le montant annuel de ses cotisations n'a été arrêté et donc soumis à paiement définitif qu'au début de l'année 2009 ; que l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, ayant prévu une régularisation annuelle laquelle est au demeurant régulièrement intervenue, l'URSSAF est infondée à venir prétendre que l'application de ces dispositions a pour effet de rallonger de manière irrégulière le délai légal de prescription de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale ; que c'est dès lors à bon droit et sans violer les dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal a considéré que le solde définitif du paiement par la SARL ADS Produits et Nettoyage de ses cotisations pour l'année 2008 était intervenue au début de l'année 2009 et qu'ayant présenté sa demande en décembre 2011, elle ne pouvait se voir opposer la prescription de sa demande de remboursement du chef des versements provisionnels intervenus au cours de l'année 2008 ; que le caractère exigible de leur versement mensuel ou trimestriel est sans effet au regard de ce que la créance de l'URSSAF a été définitivement arrêtée pour l'année 2008 au début de l'année 2009 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » ; qu'en l'espèce, suivant le relevé de compte versé aux débats par la société ADS Produits et Nettoyage, le dernier versement concernant les cotisations 2008 a été débité du compte de la société ADS Produits et Nettoyage le 30 janvier 2009 ; que dès lors la réclamation de la société ADS Produits et Nettoyage du 29 décembre 2011 n'était pas atteinte par la prescription ; que l'opposition sera accueillie ;

1. – ALORS QUE les demandes de remboursement du versement transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté et non pas par trois ans comme les cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que la société ADS Produits et Nettoyage a demandé à l'URSSAF, le 29 décembre 2011, le remboursement d'un trop versé au titre du versement transport pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que la Cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au début de l'année 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande présentée en décembre 2011 n'était pas prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L.2333-73 du code général des collectivités territoriales ;

2. – ALORS subsidiairement QUE conformément à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées », sauf impossibilité absolue d'agir avant l'expiration du délai légal ; que l'article R.243-6 du même code prévoit que, pour les entreprises de plus de 10 salariés, les cotisations sont exigibles mensuellement ; qu'en l'espèce, les sommes dues au titre du versement transport pour 2008 ont été payées par la société ADS Produits et Nettoyage, à échéance, mensuellement, de février 2008 à janvier 2009 ; que la demande en remboursement des sommes versées à tort ayant été formée le 29 décembre 2011, les versements effectués jusqu'au 29 décembre 2008 étaient atteints par la prescription ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que les versements effectués au cours de l'année 2008 présentaient un caractère provisionnel et que le montant annuel des cotisations n'avait été arrêté et donc soumis à paiement définitif qu'au début de l'année 2009, la Cour d'appel a violé les articles L.243-6 et R.243-6 du code de la sécurité sociale ;

3. – ALORS subsidiairement QUE l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale dispose que « pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14 » ; que le versement transport n'est pas concerné par cette régularisation dès lors qu'il ne s'agit pas d'une cotisation de sécurité sociale, mais d'une contribution, et qu'il n'est pas calculé sur la base d'une assiette plafonnée ; qu'en faisant référence aux dispositions de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale pour justifier sa décision, quand le versement transport litigieux n'entre pas dans le champ d'application de cet article, la Cour d'appel a violé les articles L.243-6, R.243-6 et R.243-10 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24714
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Employeur assujetti au versement de transport - Règles applicables - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Prescription - Prescription triennale - Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Transports en commun - Versement de transport - Paiement indu - Action en répétition PRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Sécurité sociale - Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Transports en commun - Versement de transport - Paiement indu - Action en répétition TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Versement de transport - Paiement indu - Action en répétition - Prescription - Prescription triennale - Application - Portée

Selon l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, les employeurs assujettis au versement de transport sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Il en résulte que la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées par les employeurs au titre du versement de transport


Références :

articles L. 2333-64 et L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales

article L. 243-6 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2015

Sur l'application de la prescription triennale à l'action en restitution des sommes indûment versées par les employeurs au titre du versement de transport, à rapprocher :2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29917, Bull. 2014, II, n° 25 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-24714, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24714
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