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23/01/2014 | FRANCE | N°12-29917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29917


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2012), que par courrier du 3 novembre 2009, la société industrielle de manutention et de stockage (la société) a réclamé au syndicat mixte du transport du Douaisis (le syndicat) le remboursement des versements de transport qu'elle avait payés au titre des années 2006 à 2008 ; que le syndicat ayant rejeté sa demande, elle a saisi le 22 décembre 2009 une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait

grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de rembourseme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2012), que par courrier du 3 novembre 2009, la société industrielle de manutention et de stockage (la société) a réclamé au syndicat mixte du transport du Douaisis (le syndicat) le remboursement des versements de transport qu'elle avait payés au titre des années 2006 à 2008 ; que le syndicat ayant rejeté sa demande, elle a saisi le 22 décembre 2009 une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de remboursement des montants de versements de transport antérieurs au 22 décembre 2006 , alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui s'applique au versement de transport en vertu de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une demande de l'employeur contestant le montant du versement de transport dont il s'est acquitté et adressée à l'autorité organisatrice de transport bénéficiaire du produit du versement, ou à l'URSSAF qui assure le recouvrement du versement de transport pour le compte des autorités organisatrices de transport ; d'où il suit qu'en jugeant que la demande du 3 novembre 2009, reçue le 5 novembre 2009 par le syndicat, par laquelle elle a contesté les montants de versement de transport versés en 2006, 2007 et 2008 et en a sollicité le remboursement n'avait pas interrompu la prescription de l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, au motif que l'engagement de l'action en répétition n'avait pas à être précédé d'une réclamation préalable et qu'il résultait de l'article 2241 du code civil que seule la réception de la requête par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales et l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, les litiges individuels relatifs à l'assujettissement d'un employeur au versement ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement du versement destiné au financement des transports en commun et mettant en cause, par voie d'exception, la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue un versement ou en fixe le taux sont régis tant sur le fond qu'en ce qui concerne la procédure par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que l'engagement du litige n'ayant pas à être précédé d'une réclamation devant l'autorité administrative ayant institué le versement de transport et la société ne démontrant pas être dans l'impossibilité d'agir , la prescription triennale qui n'a pas été interrompue par l'envoi d'une réclamation préalable au syndicat a commencé à courir à compter de la date de paiement de ces taxes de transport et qu'elle n'a été interrompue que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction le 22 décembre 2009 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de remboursement de la taxe de transport payée antérieurement au 22 décembre 2006 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement du versement de transport relatif à l'année 2008, alors, selon le moyen : que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître par voie d'exception de la légalité de la délibération par laquelle une commune ou toute autre autorité organisatrice de transport institue le versement transport ou en fixe le taux ; que pour apprécier la légalité de cette délibération, les juges du fond doivent prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de son adoption ; que l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a habilité les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, à instituer le versement de transport en application de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; qu'en revanche, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5722-7-1, qui ne comportent aucun effet rétroactif, les syndicats mixtes de transport, qui n'appartiennent pas à la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, n'étaient pas compétents pour instituer le versement transport ; que, par suite, les délibérations prises par des syndicats mixtes de transport avant l'entrée en vigueur de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales sont entachées d'incompétence et sont dès lors illégales ; qu'il en résulte que les montants de versement de transport perçus sur le fondement de délibérations antérieures au 1er janvier 2008, fût-ce au titre de l'année 2008, sont privés de base légale et doivent être remboursés aux employeurs qui s'en sont acquittés ; qu'au cas présent, elle a demandé le remboursement de montants de versements de transport perçus en 2006, 2007 et 2008 sur le fondements de délibérations prises par le Syndicat mixte du transport du Douaisis le 2 juin 2005, le 3 juillet 2006 et le 10 juillet 2007 ; que ces délibérations, édictées par un syndicat mixte avant l'entrée en vigueur de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, étaient entachées d'incompétence ; d'où il suit qu'en refusant de condamner le Syndicat mixte du transport du Douaisis à lui rembourser les montants de versement de transport perçus en 2008 sur le fondement des délibérations du 3 juillet 2006 et 10 juillet 2007, après avoir constaté que les délibérations prises avant le 1er janvier 2008 par le Syndicat mixte du transport du Douaisis pour instituer le versement de transport étaient illégales, et en énonçant que le syndicat mixte était compétent pour instituer le versement de transport à partir du 1er janvier 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Mais attendu qu'il ressort des productions que la société n'a pas demandé en cause d'appel à voir déclarer illégale la délibération du syndicat prise le 10 juillet 2007 fondant la perception en 2008 du versement de transport ;
Que dès lors, ce moyen nouveau ,mélangé de fait et de droit, est ,comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société industrielle de manutention et de stockage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société industrielle de manutention et de stockage et la condamne à payer au syndicat mixte du transport du Douaisis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société industrielle de manutention et de stockage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a jugé irrecevable pour cause de prescription la demande formée par la société SIMASTOCK tendant au remboursement des montants de versement transport versés antérieurement au 22 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « le versement destiné au financement des transports en commun constituant une imposition soumise par l'article D. 2333-92 du Code Général des Collectivités territoriales à toutes les règles applicables aux cotisations du régime général, les litiges individuels relatifs à l'assujettissement d'un employeur au versement ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement de ce prélèvement et mettant en cause par voie d'exception la légalité de la délibération par laquelle une commune ou un groupement de communes institue le versement ou en fixe le taux, sont régis tant sur le fond qu'en ce qui concerne la procédure par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale. Qu'il s'ensuit que l'engagement du litige n'a pas à être précédé d'une réclamation préalable devant l'autorité administrative ayant institué le versement transport et que la prescription de la demande de remboursement du versement transport indûment versé, qui n'est pas interrompue par l'envoi d'une réclamation préalable à l'administration, est de trois ans à compter de la date à laquelle la cotisation a été acquittée conformément aux dispositions de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale. Qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient la société SIMASTOCK, que la prescription des cotisations litigieuses était de trois ans et a commencé à courir à partir de la date de leur versement et qu'il s'ensuit également que cette société n'était pas dans l'impossibilité d'agir entre sa réclamation préalable et la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale et que cette réclamation préalable n'a pu interrompre la prescription de son action. Attendu qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que la réception de la requête par le greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale interrompt la prescription. Qu'il en résulte que la prescription des cotisations litigieuses n'a été interrompue qu'à la date du 22 décembre 2009, date de réception de la requête de cette société par le greffe du Tribunal. Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les demandes en remboursement des cotisations de versement transport versées avant le 22 décembre 2006 étaient atteintes par la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et donc irrecevables ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui s'applique au versement transport en vertu de l'article L. 2333-69 du Code général des collectivités territoriales, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une demande de l'employeur contestant le montant du versement transport dont il s'est acquitté et adressée à l'autorité organisatrice de transport bénéficiaire du produit du versement, ou à l'URSSAF qui assure le recouvrement du versement transport pour le compte des autorités organisatrices de transport ; d'où il suit qu'en jugeant que la demande du 3 novembre 2009, reçue le 5 novembre 2009 par le Syndicat mixte du transport du Douaisis, par laquelle la société SIMASTOCK a contesté les montants de versement transport versés en 2006, 2007 et 2008 et en a sollicité le remboursement n'avait pas interrompu la prescription de l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, au motif que l'engagement de l'action en répétition n'avait pas à être précédé d'une réclamation préalable et qu'il résultait de l'article 2241 du code civil que seule la réception de la requête par le greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale avait interrompu la prescription, la cour d'appel de Douai a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 2333-69 du Code général des collectivités territoriales et l'article 2241 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a débouté la société SIMASTOCK de sa demande de remboursement portant sur l'année 2008 ;
AU MOTIF QU' « il résulte des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 20 07-1822 du 24 décembre 2007 que le versement transport peut être institué dans une commune ou une communauté de communes ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque leur population dépasse un certain seuil et qu'un syndicat mixte le revêt pas le caractère d'un établissement public de coopération intercommunale ce qui le rend incompétent pour instituer un tel versement et entâche ses délibérations l'instituant d'illégalité. Qu'il en résulte qu'en l'espèce le Syndicat mixte SMTD n'avait pas compétence pour instituer à son profit un versement transport avant la date du 1er janvier 2008. Qu'un convient en conséquence, réformant les dispositions contraires du jugement déféré, de constater l'illégalité des délibérations de ce syndicat des 1er juillet 2002, 25 juin 2004, 2 juin 2005 et 3 juillet 2006 portant sur la fixation du taux du versement transport et de dire que les versements effectués par la société SIMASTOCK au titre du mois de décembre 2006 (à échéance du 15 janvier 2007) et au titre des cotisations de l'année 2007 sont indus. Attendu que lorsque l'action en répétition de l'indu est engagée contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu, le demandeur en restitution est en droit d'obtenir le remboursement de la totalité de la somme indûment versée en ce compris les frais prélevés par celui auquel la somme a été remise. Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande subsidiaire du syndicat mixte SMTD en imputation de la retenue pour frais de l'URSSAF du montant des cotisations indûment versées. Qu'il convient en conséquence de condamner cet organisme à rembourser à la société SIMASTOCK la totalité des cotisations indûment versées et non prescrites soit pour les cotisations à échéance du 15 janvier 2007, au vu du bordereau produit, la somme de 560,33 euros, et pour les cotisations dues en 2007 dont le quantum n'est pas contesté la somme de 7 807 euros, lesquelles sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 5 novembre 2009. Qu'il convient par contre de confirmer le jugement en ses dispositions déboutant la société SIMASTOCK de sa demande en remboursement des cotisations versées au titre de l'année 2008, le syndicat mixte étant compétent pour instituer à son profit un versement transport à partir du 1er janvier 2008 » ;
ALORS QUE la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître par voie d'exception de la légalité de la délibération par laquelle une commune ou toute autre autorité organisatrice de transport institue le versement transport ou en fixe le taux ; que, pour apprécier la légalité de cette délibération, les juges du fond doivent prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de son adoption ; que l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 102 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a habilité les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, à instituer le versement transport en application de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales ; qu'en revanche, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5722-7-1, qui ne comportent aucun effet rétroactif, les syndicats mixtes de transport, qui n'appartiennent pas à la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, n'étaient pas compétents pour instituer le versement transport ; que, par suite, les délibérations prises par des syndicats mixtes de transport avant l'entrée en vigueur de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales sont entachées d'incompétence et sont dès lors illégales ; qu'il en résulte que les montants de versement transport perçus sur le fondement de délibérations antérieures au 1er janvier 2008, fût-ce au titre de l'année 2008, sont privés de base légale et doivent être remboursés aux employeurs qui s'en sont acquittés ; qu'au cas présent, la société SIMASTOCK a demandé le remboursement de montants de versements transports perçus en 2006, 2007 et 2008 sur le fondements de délibérations prises par le Syndicat mixte du transport du Douaisis le 2 juin 2005, le 3 juillet 2006 et le 10 juillet 2007 ; que ces délibérations, édictées par un syndicat mixte avant l'entrée en vigueur de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, étaient entachées d'incompétence ; d'où il suit qu'en refusant de condamner le Syndicat mixte du transport du Douaisis à rembourser à la société SIMASTOCK les montants de versement transport perçus en 2008 sur le fondement des délibérations du 3 juillet 2006 et 10 juillet 2007, après avoir constaté que les délibérations prises avant le 1er janvier 2008 par le Syndicat mixte du transport du Douaisis pour instituer le versement transport étaient illégales, et en énonçant que le syndicat mixte était compétent pour instituer le versement transport à partir du 1er janvier 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29917
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Versement de transport - Paiement indu - Action en répétition - Prescription - Prescription triennale - Interruption - Acte interruptif - Envoi d'une réclamation préalable à l'autorité ayant institué le versement litigieux (non)

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Prescription - Prescription triennale - Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Transports en commun - Versement de transport - Paiement indu - Action en répétition PRESCRIPTION CIVILE - Prescription triennale - Sécurité sociale - Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Transports en commun - Versement de transport - Paiement indu - Action en répétition

Le contentieux relatif au recouvrement du versement destiné au financement des transports en commun, autrement dénommé versement de transport, étant régi en application de l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'est pas interrompue par l'envoi par le demandeur d'une réclamation préalable à l'autorité ayant institué le versement de transport litigieux


Références :

article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales

article L. 243-6 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2012

A rapprocher : Soc., 7 mars 1996, pourvoi n° 93-18721, Bull. 1996, V, n° 87 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-29917, Bull. civ. 2014, II, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 25

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29917
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