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05/10/2016 | FRANCE | N°15-24180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-24180


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2014), qu'un juge aux affaires familiales a délivré à Mme X... une ordonnance de protection aux termes de laquelle il a fait interdiction à M. Y... d'entrer en relation avec elle et les membres de sa famille, dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée conjointement par les parents, fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, dit que le droit de visite de M. Y... s'exercera

it dans un cadre médiatisé et autorisé Mme X... à dissimuler son domicil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2014), qu'un juge aux affaires familiales a délivré à Mme X... une ordonnance de protection aux termes de laquelle il a fait interdiction à M. Y... d'entrer en relation avec elle et les membres de sa famille, dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée conjointement par les parents, fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, dit que le droit de visite de M. Y... s'exercerait dans un cadre médiatisé et autorisé Mme X... à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile auprès du procureur de la République ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... contestait expressément les motifs de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales en démontrant notamment qu'il n'avait jamais exercé aucune violence sur sa concubine et que celle-ci avait tronqué les SMS dont le contenu était rapporté dans le constat d'huissier versé aux débats, qu'elle avait orchestré une mise en scène de manière à obtenir la garde de l'enfant commun, qu'elle avait fait intrusion sur son lieu de travail et dans l'ancien domicile familial dont elle avait gardé les clés et qu'elle avait indiqué ne pas vouloir déposer plainte contre son compagnon ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales, à énoncer que « le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites en preuve aux débats » et que « cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Will Y... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance », sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui avaient précisément pour objet de remettre en cause l'analyse du premier juge, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme étant les mêmes qu'en première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ; que l'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ; qu'un seul fait de violence, non réitéré, ne suffit pas à justifier une telle mesure ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales, à retenir, par motifs adoptés, l'existence d'une plainte pénale déposée par Mme X... et de témoignages établis par des proches de celle-ci, ne faisant pourtant pas état d'actes de violence répétés et avérés, la cour d'appel, qui n'a en définitive caractérisé aucune violence imputable à M. Y..., aucun risque de réitération d'actes de violence, ni aucun danger effectivement couru par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son argumentation, M. Y... produisait aux débats l'attestation du docteur Z..., certifiant qu'il n'était nullement alcoolique et qu'il ne présentait aucune anomalie liée à une consommation excessive d'alcool ; qu'en se fondant par motifs adoptés sur l'attestation rédigée par la soeur de Mme X... faisant état de « l'alcoolisation régulière de M. Will Maël Y... » sans analyser, même sommairement, l'attestation du docteur Z..., qui faisait le constat inverse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s ‘ expliquer sur une pièce qui n'avait pas été spécialement invoquée devant elle et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il résultait des éléments probants versés aux débats qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime était exposée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des affaires familiales ayant autorisé Mme X... à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Tarbes pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie, fait interdiction à M. Y... de recevoir ou de rencontrer Mme X... ou d'entrer en relation avec elle de quelque manière que ce soit, fait interdiction à M. Y... de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les membres de la famille de Mme X... et notamment ses frères, et avec Mme Audrey A..., fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et dit que M. Y... exercerait son droit de visite dans le cadre médiatisé de l'association TOM POUCE à Tarbes deux heures par semaine, selon des modalités à définir par ce service ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites en preuve aux débats ; cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Will Y... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère qu'à ajouter les considérations suivantes : l'appelant nie avoir commis la moindre violence sur sa compagne, conteste les éléments de preuve produits lesquels, à son sens, ne sont pas convaincants et soutient que l'intimée a orchestré toute une mise en scène afin de pouvoir quitter le domicile conjugal avec l'enfant commun ; ce faisant, il fait totalement fi des éléments parfaitement probants versés aux débats, éléments énumérés et décrits avec une précision suffisante dans la décision attaquée ; ces éléments objectivent son comportement violent, menaçant, agité, addictif et inadapté, comportement permettant de croire qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée ; le prétendu complot organisé par l'intimée, dont fait état l'appelant, ne résulte de rien (arrêt attaqué p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Jolenta X... a déposé plainte pour les violences alléguées et M. Will Maël Y... est cité à comparaître pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Tarbes, le 28 janvier 2014 ; la soeur de Mme Jolenta X... a attesté de l'alcoolisation régulière de M. Will Maël Y... et d'une scène durant l'été 2013 au cours de laquelle il a " sorti l'enfant par dessus la balustrade du balcon du 3ème étage " ; Mme Audrey A... atteste avoir reçu les confidences de Mme Jolenta X... concernant les violences et l'ébriété de son compagnon et précise que celle-ci était en état de choc et apeurée ; Mme Audrey A... a effectué une déclaration de main-courante le 22 octobre 2013, indiquant que M. Will Maël Y... s'est rendu sur son lieu de travail où il a visité toutes les pièces à la recherche de Mme Jolenta X... et où il a déclaré " je vous préviens, si vous l'aidez à planquer mon fils, ça va mal finir " ; par ailleurs, il est versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 novembre 2013, qui démontre le caractère agressif et menaçant des messages adressés par M. Will Maël Y... à Mme Jolenta X... ; l'ensemble de ces éléments démontre qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence alléguées et le danger auquel sont exposés Mme Jolenta X... et l'enfant (…) ; l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas contesté ; au regard des éléments versés au dossier et débattus en audience, qui traduisent de réelles inquiétudes quant au comportement du père, la résidence habituelle de B... doit être fixée chez sa mère et seul un droit de visite médiatisé peut être accordé au père dans un lieu neutre (ordonnance non paginée) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 3 décembre 2013, p. 2 à 4), M. Y... contestait expressément les motifs de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales en démontrant notamment qu'il n'avait jamais exercé aucune violence sur sa concubine et que celle-ci avait tronqué les SMS dont le contenu était rapporté dans le constat d'huissier versé aux débats, qu'elle avait orchestré une mise en scène de manière à obtenir la garde de l'enfant commun, qu'elle avait fait intrusion sur son lieu de travail et dans l'ancien domicile familial dont elle avait gardé les clés et qu'elle avait indiqué ne pas vouloir déposer plainte contre son compagnon ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales, à énoncer que " le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites en preuve aux débats " et que " cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Will Y... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ", sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui avaient précisément pour objet de remettre en cause l'analyse du premier juge, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme étant les mêmes qu'en première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ; que l'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ; qu'un seul fait de violence, non réitéré, ne suffit pas à justifier une telle mesure ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales, à retenir, par motifs adoptés, l'existence d'une plainte pénale déposée par Mme X... et de témoignages établis par des proches de celle-ci, ne faisant pourtant pas état d'actes de violence répétés et avérés, la cour d'appel, qui n'a en définitive caractérisé aucune violence imputable à M. Y..., aucun risque de réitération d'actes de violence, ni aucun danger effectivement couru par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;
ALORS, enfin, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son argumentation, M. Y... produisait aux débats l'attestation du docteur Z..., certifiant qu'il n'était nullement alcoolique et qu'il ne présentait aucune anomalie liée à une consommation excessive d'alcool ; qu'en se fondant par motifs adoptés sur l'attestation rédigée par la soeur de Mme X... faisant état de " l'alcoolisation régulière de M. Will Maël Y... " sans analyser, même sommairement, l'attestation du docteur Z..., qui faisait le constat inverse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24180
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Protection des victimes de violences - Délivrance d'une ordonnance de protection - Condition - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des victimes de violences - Délivrance d'une ordonnance de protection - Condition

L'appréciation, par le juge saisi d'une demande d'une ordonnance de protection, sur le fondement de l'article 515-11 du code civil, des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée, est souveraine


Références :

articles 515-9 et 515-11 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-24180, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24180
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