LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-10. 775 et n° A 15-10. 778 ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 28 octobre 2014, RG n° 14/ 00115 et RG n° 14/ 00116), que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis... à Brides-les-Bains, susceptibles d'être occupés notamment par la société de droit letton France Classy Travel (la société), afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 19 mars 2014 et que la société a relevé appel de l'autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement de la visite ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 15-10. 775 :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance RG n° 14/ 00115 de confirmer l'autorisation de visite alors, selon le moyen :
1°/ qu'une visite domiciliaire ne peut être autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en présence de présomptions de fraude fiscale caractérisées ; qu'en vertu de l'article 5 de la Convention conclue le 14 avril 1997 entre la France et la Lettonie, la notion d'établissement stable en France, qui emporte obligation de déposer en France les déclarations fiscales afférentes, suppose une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la société étrangère exerce tout ou partie de son activité ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence de présomptions de fraude, que la société France Classy Travel disposait de centres décisionnels à Pantin et à Brides-les-Bains et exerçait une activité pendant la saison hiver dans les Alpes et en saison estivale sur la Côte d'Azur, sans constater qu'elle disposait d'une installation permanente en France comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation de services, le premier président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le principe de la libre prestation de services s'oppose à ce qu'une visite domiciliaire puisse être autorisée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'égard d'une société ayant son siège dans un autre Etat membre et exerçant sur le territoire national, en vertu de la libre prestation de services, une activité de prestation de transport de personnes au moyen de l'infrastructure nécessaire aux fins de l'accomplissement de cette prestation ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles 16. 2 de la directive 2006/ 123/ CEE du 12 décembre 2006 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions et que la discussion sur l'application de la Convention fiscale franco-lettone et du principe de la libre prestation de services ne relève pas de la compétence du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite mais de celle du juge de l'impôt ; qu'en l'espèce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a estimé que les faits résultant des éléments fournis par l'administration permettaient de présumer l'existence d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 15-10. 778, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance RG n° 14/ 00116 de rejeter son recours contre le déroulement des opérations alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry du 28 octobre 2014 statuant sur la validité de l'autorisation de procéder aux visites et saisies litigieuses entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée relative au déroulement de ces opérations, ainsi dépourvue de base légale ;
Mais attendu que le pourvoi contre l'ordonnance confirmant l'autorisation de visite ayant été rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que tout accusé qui ne comprend pas la langue employée à l'audience a droit à se faire assister gratuitement d'un interprète ; que ce droit bénéficie également à la personne faisant l'objet d'une visite domiciliaire ; qu'en rejetant le recours formé par la société France Classy Travel après avoir constaté que le représentant de cette société présent lors de la visite domiciliaire, M. Janis X..., ne parlait pas le français et que les échanges avaient eu lieu en anglais sans que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales aient été habilités à assumer la fonction d'interprète et sans que l'assistance d'un interprète ait été proposée au représentant de la personne visitée, le premier président a méconnu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les droits de la défense ;
2°/ que la société France Classy Travel soutenait dans ses conclusions qu'il n'existait pas d'immeuble à l'adresse du... à Brides-les-Bains visée par l'ordonnance d'autorisation et qu'en procédant dès lors à la visite de locaux non désignés par cette ordonnance, les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales avaient commis un excès de pouvoirs ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de la société France Classy Travel, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (21 février 2008, Ravon c/ France, req. n° 18497/ 03, point 24) que la contestation portant sur la régularité d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention visée au moyen ; que, dès lors, le paragraphe 3 e) de cette Convention, en ce qu'il réserve à la personne accusée d'une infraction pénale le droit de se faire assister d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, n'était pas applicable ;
Et attendu, d'autre part, que le premier président, qui a relevé, par motifs adoptés, que l'administration fiscale justifiait de ce que le nom de M. Roberts Y..., salarié de la société France Classy Travel, figurait sur la boîte aux lettres de la maison en cause, et souverainement apprécié les éléments de fait débattus devant lui, a pu en déduire que la visite avait été régulièrement effectuée, en langue anglaise, dans ces locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société France Classy Travel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° X 15-10. 775 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société France Classy Travel SIA
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance autorisant des visite et saisie dans les locaux sis... à Brides-les-Bains en vue de rechercher la preuve des agissements présumés ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause, notamment des bases de données publiques, des feuillets d'attestation et des sites fcTravel. info et hotFrog. fr, que la société de droit letton France classy travel SIA, créée en 2001 avec pour activité le transport terrestre de voyageurs, possède un siège au 1b36 iela Nakotnes à Saldus en Lettonie adresse où sont répertoriées 53 autres sociétés et qui constitue l'adresse déclarée de son dirigeant M. Z... ; que pour la France M. Robert Y..., associé à hauteur de 45 % figure comme directeur du marketing salarié ; que la société dispose de deux adresses au ... à Pantin, Seine-Saint-Denis, et à Brides-les-Bains,... ; que ce local comporte une boîte à lettres sur laquelle figure les noms de M. Robert Y... et de Mme Catherine A... ; que la société utilise 2 numéros téléphoniques pour ses clients aux numéros visés dans l'ordonnance ; qu'il a été relevé en janvier 2014 la présence à Brides-les-Bains de 11 véhicules de 4 remorques immatriculés en Lettonie ; que la société France classy travel rayonne sur les Alpes et exerce par ailleurs depuis 2013 une activité sur la côte d'Azur ; que son chiffre d'affaires atteint 540 126 € et qu'elle a employé entre 2 et 12 salariés ; qu'il est établi que la société France classy travel n'est pas répertoriée sur Infogreffe et qu'elle est inconnue du service des impôts des entreprises de la direction des résidents étrangers et du service des impôts des entreprises territorialement compétent à Brides-les-Bains ou à Pantin ; que les services fiscaux français au vu de l'ensemble de ces éléments ont constaté que cette société France classy travel SIA ne semblait pas disposer de locaux commerciaux sérieux en Lettonie ; qu'elle exerçait une activité commerciale soutenue en France notamment dans la région des Alpes, avec des locaux à Pantin et à Brides-les-Bains, qu'elle employait des salariés et disposait de moyens de transports en commun nombreux ; qu'elle ne s'était pas enregistrée auprès des services fiscaux compétents et ont pu, dans ces circonstances, estimant que la société semble exercer une activité commerciale sans respecter ses obligations fiscales et comptables, saisir, par requête du 10 mars 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Albertville qui, sur la base des éléments produits, a prononcé l'ordonnance critiquée le 18 mars 2014 ; que l'appelante soutient qu'elle exerce régulièrement depuis la Lettonie dans le cadre de la libre prestation de services une activité de transport international sur plusieurs pays de l'Union européenne et que, n'ayant pas d'établissement stable en France où elle assume de façon temporaire son activité saisonnière, sa situation est parfaitement normale et que rien ne permet à l'administration fiscale française de soutenir qu'il existe à son encontre des présomptions de fraude fiscale pouvant fonder l'ordonnance prise par le juge des liberté et de la détention ; que, dans la limite de ses compétences, le juge des libertés et de la détention d'Albertville, qui n'est pas juge de l'impôt, a pu légitimement observer, sur la base des éléments sus-exposés, que la société France classy travel SIA disposait de centres décisionnels à Pantin et à Brides-les-Bains animés par M. Robert Y... et exerçait une activité soutenue pendant la saison d'hiver dans les Alpes et en saison estivale sur la côte d'Azur au moyen d'un parc de véhicules significatifs avec recours à moyens d'information sur sites Web et décider qu'il existait des présomptions sérieuses laissant penser que cette société exerçait une activité commerciale qui aurait dû faire l'objet de déclarations fiscales et comptables en France ; que par ailleurs, la société France classy travel SIA fait valoir que la mesure de visite domiciliaire intervenue en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales va au-delà de ce qui est nécessaire pour recueillir des informations relatives à son activité en France et porte atteinte ainsi de fait à la règle de la liberté de prestation de services garantie par le traité Européen ; que dès lors qu'il existe des présomptions objectives de non-respect des règles en matière d'imposition, le recours par l'administration fiscale aux dispositions de l'article susvisé du livre des procédures fiscales n'a pas à être précédé de demandes d'assistance ou d'information préalable auprès de l'administration lettone, du service compétent de la DRIEA ou directement auprès de la société mise en cause ; qu'il n'appartient pas en tout état de cause au juge des libertés de se prononcer sur l'opportunité du libre choix par l'administration fiscale de la procédure de l'article L. 16 du LPF ; que la société France classy travel estime qu'il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne quant à la possibilité pour l'administration fiscale de mettre en oeuvre directement des moyens coercitifs et non contradictoires à l'encontre d'une société ressortissante d'un autre Etat membre et exerçant ses activités dans le cadre de la libre prestation de services de transport de passagers ; que cependant, pour les motifs sus-exposés, il est clair que la mise en oeuvre à l'initiative de l'administration fiscale, en application d'une autorisation judiciaire ordonnée, sur la base de présomptions sérieuses, par un juge indépendant et impartial, des mesures d'enquêtes, prévues par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sur les activités exercées en France par la société lettone France classy travel ne porte en rien atteinte à sa liberté de prestation de transport de passagers (ordonnance attaquée, p. 2, al. 5, à p. 6, al. 5) ;
1°) ALORS QUE une visite domiciliaire ne peut être autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en présence de présomptions de fraude fiscale caractérisées ; qu'en vertu de l'article 5 de la convention conclue le 14 avril 1997 entre la France et la Lettonie, la notion d'établissement stable en France, qui emporte obligation de déposer en France les déclarations fiscales afférentes, suppose une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la société étrangère exerce tout ou partie de son activité ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence de présomptions de fraude, que la société France classy travel disposait de centres décisionnels à Pantin et à Brides-les-Bains et exerçait une activité pendant la saison hiver dans les Alpes et en saison estivale sur la côte d'Azur, sans constater qu'elle disposait d'une installation permanente en France comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation de services, le premier président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE le principe de la libre prestation de services s'oppose à ce qu'une visite domiciliaire puisse être autorisée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'égard d'une société ayant son siège dans un autre Etat membre et exerçant sur le territoire national, en vertu de la libre prestation de services, une activité de prestation de transport de personnes au moyen de l'infrastructure nécessaire aux fins de l'accomplissement de cette prestation ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles 16. 2 de la directive 2006/ 123/ CEE du 12 décembre 2006 et L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Moyen produit au pourvoi n° A 15-10. 778 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société France Classy Travel SIA
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé contre les opérations de visites et saisies qui se sont déroulées à Brides-les-Bains le 19 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Albertville du 18 mars 2014 ayant autorisé la procédure de visite et de saisies sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, par décision de ce jour, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, a été jugée régulière ; que dès, lors, la demande d'annulation des opérations de visite et de saisie qui, selon les appelantes, découle de l'irrégularité alléguée de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, est sans fondement ; que la société soutient que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnue en ce sens que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales n'ont pas été habilités par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à assumer les fonctions d'interprète et que la notification de l'ordonnance a été faite irrégulièrement à un préposé ne parlant pas le français, sans interprète assermenté ; qu'il résulte du procès-verbal de visite et saisie que les inspecteurs la direction des enquêtes fiscales se sont présentés à 7h00 le 19 mars 2014 dans les locaux sis... à Brides-les-Bains susceptibles d'être occupés par la société France classy travel, M. Roberts Y... et/ ou Mme Catherine A... ; qu'ils ont été reçus par M. Janis X... qui s'est présenté comme responsable local de la société et a précisé ne pas parler le français ; qu'aux termes du procès-verbal « à compter de ce moment l'ensemble des échanges avec M. Janis X... se font en langue anglaise puisqu'il la maîtrise parfaitement » ; qu'à 17 h 10 M. Roberts Y... joint par téléphone a indiqué ne pouvoir se rendre sur place et a désigné M. Janis X... « pour le représenter durant les opérations » ; que celui-ci selon le procès-verbal « accepte sa mission » ; qu'à 7h20 l'inspecteur responsable des opérations a invité M. Roberts Y... à entrer en contact avec M. Z... représentant légal de la société France classy travel « pour lui expliquer les motifs de notre venue et la nécessité de désigner un représentant » ; que les opérations n'ont pas commencé avant que M. Z... ait fait parvenir un mandat écrit et signé par le biais de la messagerie Internet de M. Janis X... désignant celui-ci aux fins de le représenter au cours de la procédure ; qu'à 8h20 l'ordonnance a été notifiée verbalement sur place à M. Janis X..., ès qualités, lui précisant que celle-ci peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry sans obligation de constituer avocat ; que copie de l'ordonnance de référé a été remise sur place à M. Janis X... ; que ces formalités préalables ayant été accomplies, les opérations de visite et de saisie ont commencé à compter de 8h30 ; qu'au cours des opérations les locaux ont été visités, un véhicule loué par la société immatriculée en Allemagne FDI 121 a fait l'objet d'une visite et des données professionnelles de l'ordinateur Apple utilisé par Janis X... à titre professionnel ont été copiées ; qu'à l'issue de ces opérations le procèsverbal a été expliqué oralement en anglais à M. Janis X... qui a déclaré ne pas vouloir le signer ; que les allégations selon laquelle l'ordonnance n'a pu être notifiée préalablement à la visite domiciliaire interdisant la garantie des droits, notamment de possibilité de faire appel à un conseil, sont sans fondement, les termes du procès-verbal démontrant que les échanges en langue anglaise entre M. Janis X... et les inspecteurs de direction nationale d'enquêtes fiscales ont été dénués de toute ambiguïté ; que M. Janis X... a pu entrer en contact avec ses supérieurs, M. Roberts Y... et M. Z..., qui l'ont dument habilité à les représenter pour les opérations qui se sont déroulées sans incident ou réserve de la part du représentant désigné (arrêt attaqué, p. 2, al. 5, à p. 3, al. 2) ;
1°) ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Chambéry du 28 octobre 2014 statuant sur la validité de l'autorisation de procéder aux visites et saisies litigieuses entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée relative au déroulement de ces opérations, ainsi dépourvue de base légale ;
2°) ALORS QUE tout accusé qui ne comprend pas la langue employée à l'audience a droit à se faire assister gratuitement d'un interprète ; que ce droit bénéficie également à la personne faisant l'objet d'une visite domiciliaire ; qu'en rejetant le recours formé par la société France classy travel après avoir constaté que le représentant de cette société présent lors de la visite domiciliaire, M. Janis X..., ne parlait pas le français et que les échanges avaient eu lieu en anglais sans que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales aient été habilités à assumer la fonction d'interprète et sans que l'assistance d'un interprète ait été proposée au représentant de la personne visitée, le premier président a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes et L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les droits de la défense ;
3°) ALORS QUE la société France classy travel soutenait dans ses conclusions qu'il n'existait pas d'immeuble à l'adresse du... à Brides-les-Bains visée par l'ordonnance d'autorisation et qu'en procédant dès lors à la visite de locaux non désignés par cette ordonnance, les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales avaient commis un excès de pouvoirs ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de la société France classy travel, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.