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29/09/2016 | FRANCE | N°15-16342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2016, 15-16342


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 2014), que M. et Mme X... ont confié à la société Archica, en qualité de maître d'oeuvre et de constructeur, assurée auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la construction de trois pavillons mitoyens et d'une maison d'habitation ; que le chantier a été interrompu, la société Archica ayant été placée en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la CAMBTP en indemni

sation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 2014), que M. et Mme X... ont confié à la société Archica, en qualité de maître d'oeuvre et de constructeur, assurée auprès de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la construction de trois pavillons mitoyens et d'une maison d'habitation ; que le chantier a été interrompu, la société Archica ayant été placée en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la CAMBTP, l'arrêt retient que l'assureur n'a pas été appelé à la procédure de référé engagée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Archica et de l'administrateur judiciaire, qu'ainsi le rapport d'expertise judiciaire, à laquelle la partie à qui on l'oppose n'a pas été appelée, qui, certes, a été soumis à la libre discussion des parties durant les procédures de première instance et d'appel, ne peut à soi seul constituer la preuve des manquements contractuels du maître d'oeuvre à ses obligations en qualité de constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la société Archica et de la garantie de la CAMBTP, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la CAMBTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la CAMBTP et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, en sorte que la garantie décennale ne pouvait être invoquée à l'encontre de de la CAMBTP, assureur de la société Archica ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, la jurisprudence qui a consacré la possibilité d'une réception tacite d'un ouvrage (étant admis ici par les parties qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi contradictoirement entre les parties), considère que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une des conditions nécessaires de la réception, celle-ci pouvant être rendue impossible par l'abandon du chantier par le constructeur ou par l'ouverture d'une procédure collective le concernant ; que cependant pour caractériser la réception tacite les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, la prise de possession ne suffisant pas en soi, de même que le seul paiement du solde du prix de l'ouvrage ; qu'il a été décidé notamment qu'il n'y avait pas réception tacite malgré la prise de possession de l'ouvrage, sans règlement du solde des travaux et en cas de manifestation du refus de réceptionner l'ouvrage par la production l'année suivante d'une procédure de référé ; qu'en l'espèce il ressort des pièces produites – et notamment d'une part du procès-verbal de constat établi le 7 décembre 2001 à la demande du maître de l'ouvrage à l'effet de faire constater les malfaçons affectant sa construction, les requérants ayant déclaré à l'huissier qu'ils allaient introduire une procédure afin de faire désigner un expert en bâtiment chargé de détailler et chiffrer les malfaçons et d'autre part du rapport d'expertise judiciaire de M. Y..., commis par ordonnance de référé du 15 février 2002, rapport faisant état de l'interruption du chantier en août 2001, de ce que à cette date il n'a pas été effectué de constat contradictoire de l'avancement des travaux ni de décompte quantitatif et estimatif par corps d'état des ouvrages réalisés en cours de chantier, et alors qu'une procédure de référé a été effectivement introduite à la fin de l'année 2001 pour donner lieu au prononcé le 15 janvier 2002 de l'ordonnance ci-dessus évoquée – que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir d'une réception même tacite par la prise de possession en février 2002, soit près de six mois après l'arrêt des travaux, et après réalisation à leur initiative par des entreprises tierces des travaux non exécutés à la suite du redressement judiciaire du maître d'oeuvre ; qu'il s'en déduit que les appelants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil au titre de la garantie décennale, peu important que certains des désordres relevés par l'expert judiciaire présentent quant à eux un caractère décennal selon la définition qui en est donnée par l'article 1792 du Code civil ;
1°) ALORS QUE la prise de possession des lieux et le paiement des travaux effectués caractérise la réception de l'ouvrage ; qu'en écartant toute réception tacite, sans s'expliquer sur le paiement intégral des travaux effectués par la société Archica, dont il était soutenu par M. et Mme X... qu'il était intervenu, et alors qu'elle constatait une prise de possession en février 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE la circonstance que la prise de possession soit intervenue six mois après l'interruption des travaux et après réalisation par des entreprises tierces des travaux non-exécutés est inopérante pour apprécier la volonté du maître de recevoir l'ouvrage ; qu'en se déterminant néanmoins au regard de telles considérations, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°) ALORS QU 'une prise de possession de l'ouvrage intervenue après achèvement, par des entreprises tierces et à la demande du maître de l'ouvrage, des travaux interrompus par l'entrepreneur défaillant, caractérise une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage réalisé ; qu'en écartant une réception tacite en février 2002, après avoir pourtant constaté à cette date une prise de possession faisant suite à l'achèvement de l'ouvrage par des entreprises tierces qui avaient été missionnées par M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur la circonstance que les travaux avaient été interrompus en août 2001 pour dire qu'il ne pouvait pas y avoir de réception tacite, la cour a violé l'article 1792-6 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandé formée par M. et Mme X... au titre de la responsabilité contractuelle ;
AUX MOTIFS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du constructeur suppose la démonstration d'une faute et d'un préjudice, celui-ci devant être en relation directe avec la faute commise et que cette démonstration puisse être opposée à la compagnie d'assurances du responsable ; que force est de constater que la compagnie d'assurances n'a pas été appelée à la procédure de référé engagée par M. et Mme X... à l'encontre de la SARL Archica en redressement judiciaire et de l'administrateur judiciaire et qu'il ne ressort pas des mentions figurant dans le rapport d'expertise que la société Archica ait été convoquée, présente ou représentée aux opérations d'expertise, avec cette précision toutefois que le pré-rapport d'expertise a été envoyé à ce mandataire judiciaire, sans observation de sa part, la cour relevant néanmoins que à défaut de production du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire du chef de cette société il ne peut être vérifié si l'administrateur judiciaire avait pour mission de représenter la société objet de cette procédure collective ou seulement de l'assister ; qu'ainsi ce rapport d'expertise judiciaire, à laquelle la partie à qui on l'oppose n'a pas été appelée, qui certes a été soumis à la libre discussion des parties durant les procédures de première instance et d'appel, ne peut à soi seul constituer la preuve des manquements contractuels du maître d'oeuvre à ses obligations en qualité de constructeur ; que le travail de l'expert ne peut être utilement complété par les constatations effectuées par l'huissier mandaté par les maîtres de l'ouvrage le 27 décembre 2001, constatations qui font apparaître effectivement des malfaçons dans les différentes pièces de la maison d'habitation de M. et Mme X..., dès lors que ce document n'a pas été établi contradictoirement à l'égard de la société Archica ; qu'il découle de ce qui précède que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve leur incombant des manquements du constructeur et de l'existence d'un préjudice direct en relation de cause à effet avec ces manquements, en sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes et prétentions au titre des malfaçons invoquées ;
1°) ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire est opposable aux parties appelées aux opérations d'expertise, sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été convoquées, présentes ou représentées lors de ces opérations, cette irrégularité ne pouvant alors être sanctionnée que par la nullité des opérations d'expertise ; qu'en se fondant, pour juger que le rapport d'expertise n'était pas opposable à la CAMBTP, sur la circonstance que l'assuré n'avait été ni convoqué ni présent, ni représenté aux opérations d'expertise, quand une telle circonstance n'était pas de nature à rendre le rapport inopposable à l'assureur dès lors que l'assuré avait été appelé aux opérations d'expertise, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU 'il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que la société avait participé, fût-ce par l'intermédiaire de son avocat, aux opérations d'expertise en ayant reçu communication du prérapport d'expertise ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des mentions figurant dans le rapport d'expertise que la société Archica ait été convoquée, présente ou représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; qu'en jugeant que le rapport d'expertise n'était pas opposable à la CAMBTP parce qu'elle n'avait pas été appelée à la procédure de référé engagée par le maître de l'ouvrage contre son assuré, quand la CAMBTP avait eu la possibilité de discuter les conclusions des opérations d'expertise auxquelles son assuré avait été appelé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de fraude, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant que le rapport d'expertise judiciaire ne pouvait être utilement complété par les constations de l'huissier mandaté par le maître de l'ouvrage, dès lors que ce document n'avait pas été établi contradictoirement, quand il avait été régulièrement communiqué à la CAMBTP et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la CAMBTP ne contestait pas que la responsabilité contractuelle de la société Archica était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, soutenant uniquement ne pas garantir cette responsabilité ; qu'en jugeant que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve des manquements du constructeur et de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR rejeté la demande présentée au titre de la garantie contractuelle complémentaire ;
AUX MOTIFS qu'il n'est pas dénié par la compagnie d'assurances que sont applicables à la cause les dispositions de l'annexe responsabilité civile exploitation et convention spéciale A des maîtres d'oeuvre, bureaux d'études et ingénieurs conseils (article 4, 211) étendant la garantie de la compagnie d'assurances dans les limites indiquées aux conditions particulières relativement à la prise en charge de la part de la majoration du coût des travaux dont le souscripteur pourrait être responsable par suite de fautes commises dans l'établissement où la rédaction de devis quantitatif, métrés ou projets chiffrés ; que cependant les documents produits par M. et Mme X..., documents relatifs aux travaux réalisés à leur demande après l'arrêt des travaux, ne peuvent être regardés comme caractérisant une faute du maître d'oeuvre dans sa tâche d'évaluation de l'importance et du coût des travaux qui lui étaient demandés, et ce sans considération des travaux effectivement prévus au contrat, mais qui n'ont pas été terminés du fait de l'interruption du chantier en raison du redressement judiciaire prononcé du chef de la société Archica et que M. et Mme X... ont du faire réaliser pour rendre leur maison habitable et pouvoir en prendre possession ;
1°) ALORS QU' en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, équivalents à un défaut de motif, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le rapport d'expertise judicaire est opposable aux parties appelées aux opérations d'expertise, sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été convoquées, présentes ou représentées lors de ces opérations, cette irrégularité ne pouvant alors être sanctionnée que par la nullité des opérations d'expertise ; qu'en se fondant, pour juger que le rapport d'expertise n'était pas opposable à la CAMBTP, sur la circonstance que l'assuré n'avait été ni convoqué ni présent, ni représenté aux opérations d'expertise, quand une telle circonstance n'était pas de nature à rendre le rapport inopposable à l'assureur dès lors que l'assuré avait été appelé aux opérations d'expertise, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU 'il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que la société avait participé, fût-ce par l'intermédiaire de son avocat, aux opérations d'expertise en ayant reçu communication du prérapport d'expertise ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des mentions figurant dans le rapport d'expertise que la société Archica ait été convoquée, présente ou représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; qu'en jugeant que le rapport d'expertise n'était pas opposable à la CAMBTP parce qu'elle n'avait pas été appelée à la procédure de référé engagée par le maître de l'ouvrage contre son assuré, quand la CAMBTP avait eu la possibilité de discuter les conclusions des opérations d'expertise auxquelles son assuré avait été appelé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de fraude, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU' un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant que le rapport d'expertise judiciaire ne pouvait être utilement complété par les constations de l'huissier mandaté par le maître de l'ouvrage, dès lors que ce document n'avait pas été établi contradictoirement, quand il avait été régulièrement communiqué à la CAMBTP et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16342
Date de la décision : 29/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Opposabilité - Conditions - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Expertise - Possibilité de discuter les conclusions de l'expert - Portée

L'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable


Références :

article 16 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 décembre 2014

Sur l'opposabilité de l'expertise versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, à rapprocher :Crim., 13 décembre 2011, pourvoi n° 11-81174, Bull. Crim. 2011, n° 255 (rejet), et les arrêts cités ;Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-11381, Bull. 2012, Ch. mixte, n° 1 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2016, pourvoi n°15-16342, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16342
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