LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Mutuelle des Transports Assurances,
contre l'arrêt de cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Muriel X... des chefs d'infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le rapport d'expertise opposable à la MTA et condamné celle-ci à garantir Mme X... des condamnations civiles prononcées à son encontre au profit de M. Y... ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces versées et des débats que la compagnie d'assurance MTA, assureur de Mme X..., n'était pas présente lors du jugement rendu le 8 juillet 2008 par le tribunal de police ; qu'à la suite de cette décision, l'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils à l'audience du 25 novembre 2008 ; que l'expert a déposé son rapport le 3 février 2009 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2009, le conseil de M. Y... a appelé en la cause la société CEA, pensant qu'il s'agissait de la compagnie d'assurance de Mme
X...
; que la société CEA, qui, en sa qualité de courtier, n'est pas l'assureur de Mme X..., a pris la peine d'informer la compagnie d'assurance MTA qui est intervenue volontairement à l'audience du 23 juin 2009 ; que la compagnie d'assurances MTA a déposé des conclusions le 28 juillet 2009 qui, au principal, visent l'inopposabilité du rapport d'expertise médicale et, à titre subsidiaire, formulent des offres d'indemnisation sur quatre postes de préjudices ; qu'il est ainsi établi que la compagnie d'assurance MTA a eu connaissance de l'expertise médicale de la victime et a discuté des indemnités sollicitées par celle-ci ; que la Cour de cassation considère que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert ; qu'elle ajoute que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle ne lui est pas opposable ; qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que la compagnie d'assurance MTA, informée par son courtier, la société CEA, de l'existence d'une procédure mettant en cause son assurée, est intervenue volontairement à l'instance, qu'elle a été informée de la décision rendue sur l'action publique et sur l'action civile, qu'elle a conclu au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale de la victime ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer ladite expertise opposable à la compagnie d'assurance MTA avec toutes conséquences de droit ;
"alors que le principe du contradictoire s'oppose à ce qu'une compagnie d'assurance soit condamnée à garantir un assuré des condamnations civiles prononcées contre celui-ci sur la seule base d'un rapport d'expertise lorsque cette compagnie d'assurance n'a été ni présente ni appelée aux opérations d'expertise ; qu'en déclarant opposable à la compagnie d'assurance MTA, assureur de la prévenue, le rapport d'expertise médicale du 3 février 2009 sur la seule base duquel elle a fixé le montant des réparations allouées à la victime tout en constatant que cette compagnie d'assurance n'avait été ni présente ni appelée aux opérations d'expertise, peu important qu'elle ait pu discuter devant elle les conclusions de ce rapport, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal de police a déclaré Mme X... responsable d'un accident de la circulation dont M. Y... a été victime le 10 janvier 2008 ; que le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils, après dépôt du rapport d'expertise médicale de la victime, le 3 février 2009, a condamné Mme X... à réparer seule le préjudice subi par M. Y... ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'assureur de Mme X..., qui prétendait que le rapport d'expertise ne lui était pas opposable, et le condamner à garantir son assurée des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la compagnie d'assurance, prévenue par son courtier de l'existence d'une procédure mettant en cause son assurée, est intervenue volontairement à l'instance le 28 juillet 2009, qu'elle a été informée de la décision rendue sur l'action publique et sur l'action civile et qu'elle a conclu à titre subsidiaire au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale de la victime ;
Qu'en statuant ainsi et dès lors que l'assureur, bien que ni présent ni appelé aux opérations d'expertise, a pu contradictoirement débattre des conclusions de l'expert et, le cas échéant, solliciter une nouvelle mesure d'expertise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;