LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant de la société X... industrie, a avalisé plusieurs lettres de change tirées sur cette société, en règlement de matériels de menuiserie, par la société MDA alu, aux droits de laquelle sont venues la société Celtramat puis la société Quéguiner ; que ces effets n'ayant pas été payés à l'échéance, la société MDA alu a obtenu une ordonnance enjoignant à M. X... d'en régler le montant ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Celtramat, l'arrêt retient que la mention d'aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en faveur de la société X... industrie, confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l'opération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Quéguiner aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer en qualité de caution la somme de 117 308 € à la société Celtramat (anciennement MDA Alu), sauf à tenir compte de la somme de 4 747, 34 € perçue dans le cadre du plan de redressement de la société X... Industrie et d'une façon générale de toute somme reçue à ce titre dans l'avenir ;
AUX MOTIFS QUE le 28 janvier 2010, la société MDA Alu a facturé des matériels de menuiserie à la SAS X... Industrie pour un montant total de 397 164, 18 € ; qu'en janvier et février 2010, la SAS X... Industrie a émis 7 lettres de change pour un montant total de 158 243 € à échéances de septembre à décembre 2010 avalisées par Joseph X..., président ; que la SAS X... Industrie ayant été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 2010, la société MDA Alu a fait admettre sa créance pour le montant des lettres de change puis obtenu que par ordonnance du 28 février 2011, Joseph X... soit enjoint de payer cette somme en qualité d'avaliste ; que statuant sur l'opposition de Joseph X..., le tribunal a annulé 5 des 7 lettres de change pour défaut de signature du tireur mais l'a condamné à leur paiement intégral pour un montant total de 158 243 € ; que Joseph X... a interjeté appel et limité son recours aux 5 lettres de change annulées ; que la cour est uniquement saisie du litige concernant les lettres de change annulées et sur lesquelles repose la condamnation de Joseph X... au paiement d'une somme totale de 117 308 € ; que de tels effets dépourvus de la signature du tireur bien que nuls, ce qui n'est plus contesté en cause d'appel, comportent la signature de Joseph X... en qualité d'avaliste avec la mention bon pour aval ; qu'il en résulte contre lui un commencement de preuve par écrit confirmé par l'élément extrinsèque que constitue sa qualité de président de la société MDA Alu société débitrice garantie d'un cautionnement simple ; que c'est dès lors à juste titre que Joseph X..., caution dirigeante de caractère commercial en raison de son intérêt personnel dans l'opération, a été condamné à payer le montant des effets annulés à la SAS Celtramat (anciennement la société MDA Alu) dont la créance a été intégralement admise au redressement judiciaire de la SAS X... Industrie ; que le jugement non autrement discuté sera confirmé en toutes ses dispositions sous réserve de la prise en compte d'un règlement d'une somme de 4 747, 34 € perçu dans le cadre du plan de redressement de la SAS X... Industrie ;
1°) ALORS QU'en relevant, d'une part, que la société Celtramat était désormais aux droits de la société MDA Alu (arrêt, p. 1, pénult. §, p. 3, 1er §, p. 6, § 3), d'autre part, que la société MDA Alu était devenue la société X... Industrie (ibid., p. 5, dernier §, p. 6, § 2), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 1, p. 2, 1er § et p. 5, § 6), la société Celtramat se présentait elle-même comme venant aux droits de la société MDA Alu à la suite d'une transmission universelle de patrimoine ; que ce fait ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de M. X... ; qu'en affirmant que la société MDA Alu était désormais la société X... Industrie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de prendre en compte l'extrait k-bis de la société MDA Alu produit aux débats (pièce n° 14), dont il résultait que cette société avait été dissoute par suite de la réunion de toutes ses parts entre les mains de son associé unique Celtramat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1844-5 du code civil ;
4°) ALORS QUE les sept lettres de change avalisées par M. X... n'avaient pas été émises par la société X... Industrie, qui en était le tiré, mais par la société MDA Alu, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Celtramat ; qu'en affirmant qu'elles avaient été émises par la société X... Industrie, la cour d'appel a dénaturé ces lettres de change, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en l'absence d'indication du débiteur garanti, l'aval est réputé donné pour le tireur ; que dans ce cas, l'aval porté sur une lettre de change irrégulière ne peut valoir commencement de preuve par écrit d'un engagement de caution qui garantirait l'obligation du tiré ; que la mention « bon pour aval » figurant en l'espèce sur les lettres de change annulées n'était accompagnée d'aucune précision permettant l'identification du débiteur garanti, de sorte que l'aval était réputé donné pour le tireur, la société MDA Alu ; qu'en jugeant néanmoins que ladite mention valait commencement de preuve par écrit d'un cautionnement souscrit en garantie de l'obligation du tiré, la société X... Industrie, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce, ensemble les articles 1347 et 2292 du code civil ;
6°) ALORS QU'à moins d'un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extérieurs, le cautionnement souscrit par un non-commerçant doit être prouvé conformément à l'article 1326 du code civil dès lors qu'il excède la somme de 1 500 € ; que cette exigence s'applique y compris lorsque le cautionnement a une nature commerciale ; qu'en relevant l'intérêt personnel de M. X... dans l'opération garantie, pour en déduire la nature commerciale du cautionnement invoqué, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... avait la qualité de commerçant, a statué par un motif impropre à permettre la preuve par tous moyens de l'engagement de caution ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 1341 et 2292 du code civil, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce.