LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements J. X... (la société) était titulaire, dans les livres de la société Banque Palatine (la banque), d'un compte courant, pour le fonctionnement duquel elle disposait d'un encours d'escompte et d'un concours de trésorerie ; que le 5 septembre 2007, la banque lui a notifié la rupture des concours dans un délai de trente jours ; que le 10 septembre 2007, la société a souscrit auprès de la banque un billet à ordre, sans mention du bénéficiaire, avec l'aval de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure M. X... d'honorer son engagement d'avaliste ; qu'assigné en paiement, celui-ci a sollicité la requalification de l'aval en cautionnement et conclu à la nullité de ce dernier en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu que l'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des deux premiers de ces textes peut constituer un cautionnement ; qu'à défaut de répondre aux prescriptions de ces deux derniers textes, un tel cautionnement est nul ;
Attendu que pour condamner M. X... à paiement, l'arrêt, après avoir énoncé que le billet à ordre, ne comportant pas le nom du bénéficiaire, ne vaut pas comme tel mais constitue un engagement de payer au porteur, retient qu'en cette qualité, la banque est fondée à s'adresser à M. X..., considéré comme caution, qui par la mention manuscrite " bon pour aval à titre personnel en faveur de la société ", suivie de sa signature, s'est engagé à garantir le paiement par la société ; qu'il retient encore que la circonstance que ce soit un établissement bancaire, et non toute autre personne physique ou morale, qui soit porteur de ce billet n'en fait pas pour autant un créancier professionnel dont les droits et obligations seraient régis par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis que le billet avait été émis en contrepartie d'une ouverture de crédit et remis à la banque dès l'origine, ce dont il résultait que M. X... avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Banque Palatine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposant à payer à la banque la somme de 60 000 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
aux motifs propres que la BANQUE PALATINE présente un billet à ordre d'un montant de 60 000 € souscrit le 10 septembre 2007 à échéance du 10 octobre 2007 par la SAS ETABLISSEMENTS J. X... avec l'aval de Maurice X... consenti en faveur de cette dernière société, que, certes, ce billet à ordre ne comporte pas le nom de son bénéficiaire, que, dans ces circonstances et par application de l'article L 512-2 et L 512-1, I, 5°, du Code de commerce, il ne vaut pas comme billet à ordre relevant du droit cambiaire mais constitue un engagement de payer au porteur, soumis au droit commun des contrats et qu'en le souscrivant, la SAS ETABLISSEMENTS J. X... a accepté d'avance pour créancier celui qui en serait porteur à l'échéance, que c'est en l'espèce un établissement bancaire, la SA BANQUE PALATINE qui en est ce porteur, qu'en cette qualité, elle est fondée, à défaut d'exécution de la promesse de payer à l'échéance par le souscripteur, à s'adresser à Maurice X... considéré comme caution à défaut de force cambiaire du billet à ordre, qui, par la mention manuscrite suivie de sa signature, comme suit portée sur le billet : « Bon pour aval à titre personnel en faveur de la SAS J. X... » s'est engagé à garantir le paiement par la SAS ETABLISSEMENTS J. X..., par ailleurs souscripteur du billet, que la circonstance, purement fortuite et accidentelle, que ce soit un établissement bancaire, en l'espèce la SA BANQUE PALATINE et non toute autre personne physique ou morale qui soit porteur de ce billet, ne fait pas pour autant de ce billet, un acte de prêt ou un concours consenti par un créancier professionnel, et du porteur du billet, un créancier professionnel dont les droits et obligations seraient régis par des dispositions bien spéciales en matière des crédits à la consommation, dont les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation s'agissant du recours de ce créancier professionnel contre les cautions solidaires, qu'en effet, la qualité d'établissement bancaire de la SA BANQUE PALATINE n'a nullement été une condition essentielle et déterminante de la convention passée entre les parties, Maurice X... n'invoquant et ne démontrant pas un droit propre de la banque indépendamment de sa qualité de porteur du billet, que, de même le caractère de domiciliataire et simple mandataire du souscripteur de l'engagement de payer ne confère pas à la SA BANQUE PALATINE, agissant en la cause à titre de simple porteur de l'effet, les droits et obligations d'un créancier professionnel, comme tel soumis aux dispositions du Code de la consommation dans ses relations avec un garant personne physique, qu'il convient donc de juger valable et de plein effet l'engagement de caution souscrit par Maurice X... en faveur de la SAS ETABLISSEMENTS X..., du chef de la promesse de payer la somme de 60 000 € au porteur de la promesse, en l'espèce la SA BANQUE PALATINE,
1°) alors qu'en décidant que les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation ne pouvaient pas être opposées par la caution, personne physique, au porteur du billet, nonobstant sa qualité de créancier professionnel, la Cour d'appel a ainsi soulevé un moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen et qu'elle a, par là-même, violé l'article 16 du Code de procédure civile,
2°) alors qu'étant admis que le billet avait été remis dès l'origine à la banque en contrepartie d'une ouverture de crédit, l'engagement de la caution, personne physique, figurant sur le billet devait comporter, à peine de nullité, les mentions exigées par les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation et que la Cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application, les textes précités,
3°) alors qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si la formule manuscrite retranscrite par M. X... sur le billet au porteur à la demande de la banque pouvait faire la preuve de son engagement de caution, à défaut de comporter la mention, en lettres et en chiffres, de la somme cautionnée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil, et aux motifs adoptés des premiers juges que l'aval donné par Monsieur X..., qui ne conteste pas son engagement stipulant « bon pour aval » suivi de sa signature, ne vaut pas à lui seul caution mais constitue un commencement de preuve et que l'absence de contestation de M. X... lors de l'inscription d'hypothèque opérée sur ses biens par la banque illustre son intention de se porter débiteur du crédit consenti à la SAS J. X... et avalisé par lui pour un montant de 60 000 €,
4°) alors que la circonstance que l'inscription d'hypothèque prise ultérieurement par la banque sur les biens de M. X... fût demeurée sans protestation de la part de l'intéressé n'était pas suffisante pour établir, sans équivoque, que celui-ci avait, lors de la souscription de la mention litigieuse, une parfaite connaissance de la nature et de la portée de son engagement et que la Cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326, 1347 et 2292 du Code civil.