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27/09/2016 | FRANCE | N°14-18998;14-21231

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-18998 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 14-18.998 et S 14-21.231 qui attaquent les mêmes arrêts ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 février et 17 octobre 2013, 13 mars 2014), que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2007 ; que la Société générale a déclaré une créance au titre du solde d'un prêt dont le remboursement avait été aménagé par un protocole d'accord du 17 mars 1999 ; que la débitrice a contesté cette créance en invoquant la nullité et l'inopposabilité

de ce protocole ; que par les arrêts des 21 février et 17 octobre 2013, la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 14-18.998 et S 14-21.231 qui attaquent les mêmes arrêts ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 février et 17 octobre 2013, 13 mars 2014), que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2007 ; que la Société générale a déclaré une créance au titre du solde d'un prêt dont le remboursement avait été aménagé par un protocole d'accord du 17 mars 1999 ; que la débitrice a contesté cette créance en invoquant la nullité et l'inopposabilité de ce protocole ; que par les arrêts des 21 février et 17 octobre 2013, la cour d'appel, après avoir constaté que cette contestation ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, a sursis à statuer et invité le créancier à saisir le juge compétent, sous peine du rejet de sa créance ; que ce dernier n'ayant pas fait diligence, la cour d'appel, par l'arrêt du 13 mars 2014, a rejeté la créance ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 14-18.998, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation le 10 juin 2014 contre trois arrêts rendus par défaut et signifiés à la partie défaillante le 27 mai 2014 ; que le délai d'opposition n'était pas expiré à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° S 14-21.231, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 février 2013 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 14-21.231, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 octobre 2013, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours en cassation n'est ouvert, contre les décisions de sursis à statuer rendues en dernier ressort, que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que si la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, doit, lorsqu'elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, surseoir à statuer et inviter la partie qu'elle désigne à saisir la juridiction compétente, le choix de celle-ci ne relève pas d'une règle gouvernant le sursis à statuer ;
Et attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir le choix prétendument erroné de la partie devant, après sursis à statuer, saisir le juge compétent pour trancher cette contestation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de ce pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2014 :
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire de trancher une contestation portant sur la validité ou l'opposabilité du contrat en vertu duquel un créancier a déclaré sa créance, le juge-commissaire devant, dans ce cas, inviter les parties à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, il ne revient pas au créancier de saisir lui-même le juge compétent, cette initiative incombant à son adversaire, demandeur à la nullité ; qu'a fortiori le juge ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, enjoindre à ce créancier de saisir le juge compétent avant un certain délai sous peine de rejet de sa demande d'admission ; qu'il appartient au contraire au juge, s'il constate que le demandeur à l'exception de nullité n'a pas saisi dans les délais requis le juge compétent pour statuer sur sa demande de nullité du contrat, d'en tirer toutes les conséquences en rejetant cette exception et en se prononçant sur la demande d'admission au passif du créancier ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que c'est Mme X..., appelante, qui avait soulevé pour la première fois en appel une exception de nullité ou d'inopposabilité du protocole du 17 mars 1999, sur le fondement duquel la banque avait déclaré sa créance ; qu'il appartenait par conséquent à Mme X... de prendre l'initiative de saisir le juge compétent, si elle entendait voir juger sa demande tendant à la constatation de la nullité ou de l'inopposabilité du protocole, à défaut de quoi, cette exception de nullité ou d'inopposabilité devait être rejetée, le juge devant statuer sur la demande d'admission dont il était saisi, en faisant abstraction de la contestation soulevée par le débiteur ; qu'en jugeant que faute pour la Société générale d'avoir saisi le juge compétent pour faire établir la validité du protocole, sa demande d'admission devait être rejetée, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 du code de commerce, 71, 96 et 378 et suivants du code de procédure civile et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ qu'en énonçant que « faute par la Société générale d'avoir fait établir par le juge compétent que le protocole du 17 mars 2009 pouvait valablement fonder sa demande, il y avait lieu de rejeter sa demande d'admission », cependant que c'était à Mme X..., qui contestait la régularité du protocole qui lui était opposée, de saisir le juge compétent aux fins d'établir que ce protocole était irrégulier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, étant applicable lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, en rejetant la créance, n'a fait que tirer les conséquences légales du défaut de diligence du créancier qu'elle avait désigné pour saisir le juge compétent dans le délai prévu au texte précité ; que le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 14-18.998 ;
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° S 14-21.231 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 février 2013 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 14-21.231 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 ;
REJETTE le pourvoi n° S 14-21.231 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° S 14-21.231 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux deux arrêts attaqués (VERSAILLES, 21 février 2013 et 17 octobre 2013) d'AVOIR sursis à statuer sur la demande d'admission de la SOCIETE GENERALE et invité celle-ci, demanderesse à l'action en admission de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Madame X..., à saisir le juge du fond compétent ; d'AVOIR renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; d'AVOIR dit que dans l'hypothèse où le juge du fond serait saisi, le sursis à statuer sera prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit rendue par le juge compétent, et dit que dans l'hypothèse où le juge du fond ne serait pas saisi, il sera mis fin au sursis à statuer et la Cour statuera en rejetant la demande d'admission de la créance ;
AUX MOTIFS QU' (arrêt du 21 février 2013) « il résulte des dispositions de l'article L.313-7 du Code de la consommation issu de la loi 93-949 du 27 juillet 1993, applicable à l'acte du 17 mars 1999, qu'une personne physique qui s'engage en qualité de caution pour certaines opérations, doit écrire de sa main une formule spécifique, et qu'à défaut son engagement de cautionnement est nul ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et donc de la cour dans le présent litige de statuer sur la contestation soulevée par Madame X... sur le fondement de ce texte ; que c'est donc à bon droit que Madame X... soutient que cette contestation est irrecevable ; qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer et d'inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la nullité ou l'inopposabilité de l'acte du 17 mars 2009 ; Sur les autres contestations : La Cour reste compétente pour statuer sur l'existence, le montant et la nature de la créance. Il lui appartient en conséquence de statuer sur la demande d'admission de la SOCIETE GENERALE et sur les moyens soulevés par Madame X..., notamment sur la validité de la déclaration de créance, sur la nature privilégiée ou non de la créance, et sur son montant ; qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande d'admission, jusqu'à ce qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ait été rendue par le juge compétent pour statuer sur la nullité ou l'inopposabilité de l'acte du 17 mars 2009 » ;
ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 octobre 2013) « le dispositif de l'arrêt avant dire droit du 21 février 2013 ayant invité les parties à saisir la juridiction de fond sans désigner la Société Générale ou Mme X... pour le faire, il y a lieu pour lever toute ambiguïté d'inviter expressément la Société Générale, demanderesse à l'action en admission de ses créances, au passif de la liquidation judiciaire de Mme X..., à saisir le juge du fond compétent ; que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 13 janvier 2014 à 14h00 pour vérifier si le juge du fond a été saisi, à défaut en tirer toutes conséquences ; que Mme X... vise les articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce mais la cour n'est saisie par le dispositif de ses écritures d'aucune demande tendant à voir déclarer la Société Générale irrecevable comme forclose sur ce fondement. Au demeurant, la forclusion de l'article R. 624-5 du code de commerce n'est pas applicable lorsque c'est la cour d'appel qui constatant qu'elle ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer, sursoit à statuer dans l'attente de la saisine du juge du fond » ;
ALORS QUE s'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire de trancher une contestation portant sur la validité ou l'opposabilité du contrat en vertu duquel un créancier a déclaré sa créance, le juge-commissaire devant, dans ce cas, inviter les parties à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, il ne revient pas au créancier de saisir lui-même le juge compétent, cette initiative incombant à son adversaire, demandeur à l'exception de nullité ; qu'a fortiori le juge ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, enjoindre à ce créancier de saisir le juge compétent avant un certain délai sous peine de rejet de sa demande d'admission ; qu'il appartient au contraire au juge, s'il constate que le demandeur à l'exception de nullité n'a pas saisi dans les délais requis le juge compétent pour statuer sur sa demande de nullité du contrat, d'en tirer toutes les conséquences en rejetant cette exception et en se prononçant sur la demande d'admission au passif du créancier ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel de VERSAILLES a relevé que c'est Madame X..., appelante, qui avait soulevé pour la première fois en appel une exception de nullité ou d'inopposabilité du protocole du 17 mars 1999, sur le fondement duquel la banque avait déclaré sa créance; qu'il appartenait par conséquent à Madame X... de prendre l'initiative de saisir le juge compétent, si elle entendait voir juger sa demande tendant à la constatation de la nullité ou de l'inopposabilité du protocole, à défaut de quoi, cette exception de nullité ou d'inopposabilité devait être rejetée, le juge devant statuer sur la demande d'admission dont il était saisi en faisant abstraction de la contestation soulevée par la débitrice ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.624-2 du Code de Commerce, 71, 96 et 378 et suivants du Code de Procédure Civile et 102 de la loi du 25 janvier 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (VERSAILLES, 13 mars 2014) d'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame Catherine Y... épouse X... en date du 30 septembre 2008 et, statuant à nouveau, rejeté la demande d'admission des créances de la SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation judiciaire de Madame Catherine Y... épouse X... ;
AUX MOTIFS QUE « dans son arrêt du 21 février 2013, la cour a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... en ce qui concerne la contestation portant sur la nullité ou l'inopposabilité de l'acte du 17 mars 2009, a dit qu'elle ne disposait pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur cette nullité ou cette inopposabilité de l'acte du 17 mars 2009 ; que la demande d'admission d'une créance équivaut à une demande en justice ; que dès lors la cour statuant comme juge de l'admission des créances a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la nullité ou l'inopposabilité de l'acte du 17 mars 2009 sur lequel la Société générale fonde sa demande, c'était à cette dernière demanderesse à l'action en admission de ses créances, d'engager l'instance judiciaire devant la juridiction du fond compétente ; que la Société générale a été expressément invitée par le précédent arrêt du 17 octobre 2013 à procéder à cette saisine du juge du fond. La cour a sans ambiguïté énoncé les conséquences qu'elle entendait tirer le cas échéant de l'inaction de l'intimée qui avait fait valoir que ce n'était pas à elle de prendre l'initiative de cette saisine ; que la Société générale n'ayant pas, malgré l'invitation qui lui en a été faite par la cour, saisi le juge du fond dans le délai qui lui a été imparti, il sera mis fin au sursis à statuer et faute par la Société générale d'avoir fait établir par le juge compétent que le protocole du 17 mars 2009 pouvait valablement fonder sa demande, il y a lieu de rejeter sa demande d'admission » ;
1. ALORS QUE s'il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire de trancher une contestation portant sur la validité ou l'opposabilité du contrat en vertu duquel un créancier a déclaré sa créance, le juge-commissaire devant, dans ce cas, inviter les parties à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, il ne revient pas au créancier de saisir lui-même le juge compétent, cette initiative incombant à son adversaire, demandeur à la nullité ; qu'a fortiori le juge ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, enjoindre à ce créancier de saisir le juge compétent avant un certain délai sous peine de rejet de sa demande d'admission ; qu'il appartient au contraire au juge, s'il constate que le demandeur à l'exception de nullité n'a pas saisi dans les délais requis le juge compétent pour statuer sur sa demande de nullité du contrat, d'en tirer toutes les conséquences en rejetant cette exception et en se prononçant sur la demande d'admission au passif du créancier ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel de VERSAILLES a relevé que c'est Madame X..., appelante, qui avait soulevé pour la première fois en appel une exception de nullité ou d'inopposabilité du protocole du 17 mars 1999, sur le fondement duquel la banque avait déclaré sa créance ; qu'il appartenait par conséquent à Madame X... de prendre l'initiative de saisir le juge compétent, si elle entendait voir juger sa demande tendant à la constatation de la nullité ou de l'inopposabilité du protocole, à défaut de quoi, cette exception de nullité ou d'inopposabilité devait être rejetée, le juge devant statuer sur la demande d'admission dont il était saisi, en faisant abstraction de la contestation soulevée par le débiteur ; qu'en jugeant que faute pour la SOCIETE GENERALE d'avoir saisi le juge compétent pour faire établir la validité du protocole, sa demande d'admission devait être rejetée, la Cour d'appel a violé les articles L. 624-2 du Code de Commerce, 71, 96 et 378 et suivants du Code de Procédure Civile et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2. ALORS QU'en énonçant que « faute par la SOCIETE GENERALE d'avoir fait établir par le juge compétent que le protocole du 17 mars 2009 pouvait valablement fonder sa demande, il y avait lieu de rejeter sa demande d'admission », cependant que c'était à Madame X..., qui contestait la régularité du protocole qui lui était opposée, de saisir le juge compétent aux fins d'établir que ce protocole était irrégulier, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décisions du juge-commissaire - Défaut de pouvoir juridictionnel - Choix de la juridiction compétente - Règle de sursis à statuer (non)

Si la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, doit, lorsqu'elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, surseoir à statuer et inviter la partie qu'elle désigne à saisir la juridiction compétente, le choix de celle-ci ne relève pas d'une règle gouvernant le sursis à statuer


Références :

article 380-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 27 sep. 2016, pourvoi n°14-18998;14-21231, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 27/09/2016
Date de l'import : 01/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-18998;14-21231
Numéro NOR : JURITEXT000033177290 ?
Numéro d'affaires : 14-18998, 14-21231
Numéro de décision : 41600804
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-09-27;14.18998 ?
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