COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2014
R.G. N° 13/00790
AFFAIRE :
[Y], [L] [O]
...
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 10/01170
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Michel AKLI, avocat au barreau de VAL DOISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y], [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] -Côte d'Ivoire-
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES,LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351299
Ayant pour avocat plaidant le cabinet MOISSET , avocats associés, du barreau de Paris , vestiaire R 253
Madame [H], [Z] [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4].
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351299
Ayant pour avocat plaidant le cabinet MOISSET, avocats associés, du barreau de Paris, vestiaire R 253
APPELANTS
****************
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel AKLI, avocat postulant au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 44 - N° du dossier 90102, substitué par Me Laura WESLING,
avocat, s'en rapportant à ses conclusions
INTIMEE
La présente cause ayant été communiquée au Ministère Public qui l'a visée.
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2014, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Le 17 juin 2006, M. [O] s'est rendu à la gendarmerie de [Localité 2] (95) pour dénoncer les violences dont sa fille [M] âgée de 7 ans aurait été victime de la part d'une des enseignantes de l'école [1] dans laquelle sa fille est scolarisée.
Dans le cadre de l'enquête, l'enfant [M] [O] a été examinée le 19 juin 2006 par l'unité médico-judiciaire de Gonesse qui n'a pas relevé de traces de violences physiques.
A la suite d'une enquête auprès du directeur de l'école, les gendarmes ont identifié deux enseignantes concernées par l'altercation avec la petite fille, Mme [S] [J] et Mme [N] [K].
La conclusion de l'enquête effectuée par les gendarmes est la suivante :
« L'enquête effectuée laisse à penser qu'aucune violence volontaire n'a été effectuée sur la victime [O] [M]. Il s'agit en fait d'une altercation entre deux institutrices et une élève qui a dû être maîtrisée suite à une crise de nerf. »
Le 8 février 2007, la plainte de M. [O] a été classée sans suite par le procureur de la République de Pontoise.
Par lettre du 20 mai 2009, adressée à la mairie de [Localité 2], M. [O] et Mme [D] ont sollicité une dérogation en vue de l'inscription de leur autre fille [B] à l'école [2] de [Localité 2], au motif que leur fille [M] « actuellement en classe de CM2 avait été victime de brutalité de la part de Madame « [X] » institutrice dans cette école », ajoutant « N'ayant plus d'enfant scolarisé à l'école [1] pour la rentrée prochaine, nous nous voyons mal accepter notre fille faire sa scolarité dans celle-ci qui a fait l'objet d'un dépôt de plainte de notre part ». Ils joignaient à leur lettre la copie du procès-verbal de la plainte de 2006.
Le 4 juillet 2009, Mme [J] a déposé plainte contre « M. et Mme [O] » à la brigade de gendarmerie de [Localité 2] pour diffamation.
Lors du dépôt de plainte à la gendarmerie, elle s'est constituée partie civile à l'encontre de M. [O] et Mme [D].
En outre, par assignation du 2 février 2010, Mme [S] [J] a assigné M. [O] et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir :
- constater l'existence d'une dénonciation calomnieuse,
- condamner M. et Mme [O] à lui verser 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner la publication du jugement dans le journal [Localité 2]-MAG,
- condamner M. et Mme [O] solidairement à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [O] aux dépens.
Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- déclaré la demande de Mme [J] recevable,
- rejeté la mise hors de cause de Mme [D],
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en attendant le prononcé définitif sur l'action publique qui a été mise en mouvement concernant la plainte pour dénonciation calomnieuse.
Le juge de la mise en état a invité les parties à l'informer de l'avancée de la procédure pénale.
La plainte de Mme [J] a fait l'objet d'un classement sans suite le 21 juin 2010, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.
Le tribunal de grande instance de Pontoise a donc statué sur l'action civile engagée par Mme [J] et a :
- dit que M.[Y] [O] et Mme [H] [D] ont commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de Mme [S] [J] qui engage leur responsabilité,
- condamné in solidum M.[Y] [O] et Mme [H] [D] à verser à Mme [S] [J] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans le journal [Localité 2]-MAG, mensuel de la mairie de [Localité 2], aux frais de M. [O] et dans la limite de 1.500 euros,
- condamné in solidum M.[Y] [O] et Mme [H] [D] aux dépens.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
M. [O] et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
* déclarer leur appel recevable et bien fondé,
* infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
* débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
* condamner Mme [S] [J] à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à M.[O],
* condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme [S] [J] signifiées le 04 octobre 2013, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de ses moyens, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner in solidum M. [O] et Mme [D] à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, et de les condamner in solidum aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des éléments contradictoirement soumis à l'appréciation de la cour, les appelants ne font que reprendre en cause d'appel au soutien de leur recours les moyens qu'ils avaient initialement développés devant le premier juge, sans en adjoindre de nouveaux, et qui ont été écartés par des motifs pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement;
A ces justes motifs, il convient simplement d'ajouter :
* qu'il importe peu que dans leur courrier du 20 mai 2009 adressé à la mairie de [Localité 2] M. [O] et Mme [D] aient visé une certaine Madame [X] dans la mesure où Mme [J], enseignante à l'école [1], était facilement reconnaissable ;
* que les faits dénoncés par les appelants ne sont pas exacts puisque la plainte de M. [O] du 17 juin 2006 a été classée sans suite par le parquet de Pontoise pour absence d'infraction le 8 février 2007 ;
* que le témoignage de [E] [G], fille de Mme [J], qui est expert psychologue, ne peut être écarté du seul fait du lien de parenté de ce témoin avec l'intimée et se trouve confirmé par toutes les autres attestations produites par cette dernière ;
* qu'il ressort de l'ensemble des écritures de Mme [J] que celle-ci a bien pris en compte le fait que M. [O] et Mme [D] ne sont pas mariés
*mais que si seul M. [O] a déposé plainte le 17 juin 2006, ce sont M. [O] et Mme [D] qui se sont prévalus tous les deux de ce procès-verbal de plainte pour solliciter le changement d'école de leur fille [B].
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Les appelants seront en outre condamnés in solidum à verser à l'intimée la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] et Mme [D] à payer à Mme [J] la somme supplémentaire de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] et Mme [D] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,