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22/09/2016 | FRANCE | N°15-23664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-23664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), que, par lettre du 26 août 2011, l'association Diabaix, (l'association), réseau de santé qui a pour objet l'amélioration de la prise en charge des patients diabétiques et pour adhérents des personnes atteintes de diabète et des professionnels de santé, et qui est financé par les cotisations de ses adhérents et par l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-

Côte-d'Azur, a informé des médecins de cette région de la possibilité,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), que, par lettre du 26 août 2011, l'association Diabaix, (l'association), réseau de santé qui a pour objet l'amélioration de la prise en charge des patients diabétiques et pour adhérents des personnes atteintes de diabète et des professionnels de santé, et qui est financé par les cotisations de ses adhérents et par l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a informé des médecins de cette région de la possibilité, pour des patients diabétiques, de bénéficier sans frais de séances d'éducation thérapeutique et, pour les professionnels de santé, de bénéficier de formations spécifiques, tout en précisant que "ces prestations dérogatoires sont proposées aux patients lorsque le médecin traitant est adhérent du réseau" ; que le Syndicat des médecins d'Aix et régions (le syndicat) et M. X..., agissant en qualité de représentant du syndicat et à titre personnel, ont assigné l'association aux fins notamment de voir constater l'illicéité de la condition d'adhésion du médecin traitant au réseau afin que le patient puisse bénéficier de ces prestations ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que le réseau de santé garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ; qu'en soumettant le bénéfice du réseau à la condition que le médecin traitant du patient soit lui-même adhérent du réseau, l'association ne garantit pas à l'usager le libre choix de son praticien et le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau, et des prestations qui y sont dispensées, puisqu'il lui est nécessaire, s'il veut obtenir le bénéfice du réseau, soit de convaincre son médecin traitant d'adhérer à ce réseau, soit de changer de médecin traitant ; qu'en affirmant néanmoins que l'article L. 6321-1, alinéa 2, du code de la santé publique, prescrivant que des réseaux de santé sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers, n'interdirait pas de conditionner la prise en charge du patient à l'adhésion du médecin traitant, que le respect du principe de libre choix du patient n'interdirait pas de poser des conditions à l'adhésion de ce dernier, et que la condition d'adhésion n'aurait rien de contraire aux dispositions spécifiques aux réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble l'article D. 6321-3 de ce même code ;
2°/ que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que le réseau de santé garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ; qu'en soumettant le bénéfice du réseau à la condition que le médecin traitant du patient soit lui-même adhérent du réseau, l'association ne garantit pas à l'usager le libre choix de son praticien et le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau, et des prestations qui y sont dispensées, puisqu'il lui est nécessaire, s'il veut obtenir le bénéfice du réseau, soit de convaincre son médecin traitant d'adhérer à ce réseau, soit de changer de médecin traitant ; qu'en se fondant sur le fait que le contrat d'adhésion du patient au réseau de santé Diabaix versé aux débats serait conforme au principe de libre choix du patient en ce qu'il précise que le patient peut « arrêter sa participation au réseau sur simple information de son médecin et par simple courrier au pôle de coordination », quand cette circonstance, relative à la sortie du réseau, est totalement indifférente à la question de savoir si le patient conserve le libre choix de son médecin traitant et de sa décision de bénéficier du réseau, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble l'article D. 6321-3 de ce même code ;
3°/ le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que le réseau de santé garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ; qu'en soumettant le bénéfice du réseau à la condition que le médecin traitant du patient soit lui-même adhérent du réseau, l'association ne garantit pas à l'usager le libre choix de son praticien et le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau, et des prestations qui y sont dispensées, puisqu'il lui est nécessaire, s'il veut obtenir le bénéfice du réseau, soit de convaincre son médecin traitant d'adhérer à ce réseau, soit de changer de médecin traitant ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'un patient diabétique n'est pas obligé d'adhérer au réseau pour trouver tous les professionnels de santé, aptes à soigner ou prendre en charge les divers aspects de sa maladie, pour en déduire que la condition d'adhésion posée par l'association n'aurait rien de contraire aux dispositions spécifiques aux réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble l'article D 6321-3 de ce même code ;
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique, les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires, et peuvent se constituer en association ; que, conformément au principe fondamental de la législation sanitaire du droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé, énoncé par l'article L. 1110-8, alinéa 1er, du code de la santé publique, l'article D. 6321-3 précise que le réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ou de s'en retirer ainsi que le libre choix des professionnels de santé intervenant dans le réseau ; que l'article D. 6321-4 fait aussi obligation à celui-ci de se doter d'une charte du réseau définissant les engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment des associations, intervenant à titre professionnel ou bénévole, co-signée par ses membres, et précisant : 1° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ; 2° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et de pilotage ; 3° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que les actions de formation destinées aux intervenants ; 4° Les modalités de partage de l'information dans le respect du secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun des acteurs ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une association, disposant de la liberté contractuelle et ayant constitué un réseau de santé, peut poser des conditions d'adhésion à ce réseau, notamment destinées à assurer la coordination des soins, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au principe du libre choix du patient, en l'obligeant à recourir aux soins d'un professionnel de santé ;
Et attendu qu'ayant relevé que les patients atteints de diabète et les professionnels de santé sont libres d'adhérer à l'association et de la quitter, que les professionnels de santé adhérents ne réservent pas leurs soins aux seuls adhérents du réseau, que les patients ne sont pas obligés d'adhérer au réseau pour être pris en charge au titre de leur pathologie et que l'adhésion a été soumise à la présentation par un médecin lui-même sociétaire pour que le réseau puisse assurer les missions définies par le code de la santé publique, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, dès lors que le patient diabétique a la possibilité de s'adresser à un médecin sociétaire par lui choisi, que cette condition ne méconnaissait pas le principe de son libre choix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les trois dernières branches du moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en soumettant le bénéfice, pour un patient, des prestations spécifiques dispensées par le réseau, à l'adhésion d'un tiers, son médecin traitant, à ce réseau, l'association méconnaît l'effet relatif du contrat qui unit le seul patient à l'association ; qu'en affirmant que l'association est libre de fixer les conditions d'adhésion de ses membres et que la condition d'adhésion n'a rien à voir avec le principe de l'effet relatif du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le syndicat faisait valoir, dans ses conclusions, qu'en faisant dépendre le bénéfice, pour un patient, des prestations spécifiques dispensées par le réseau, à l'adhésion d'un tiers, son médecin traitant, à ce réseau, l'association méconnaît l'effet relatif du contrat qui unit le seul patient à l'association ; qu'en affirmant que ce n'était pas la convention entre l'association et le patient qui était de nature à nuire au tiers médecin traitant, mais plutôt le refus de l'association de contracter avec un patient dont le médecin traitant n'était pas adhérent au réseau Diabaix, et que le principe de liberté contractuelle s'opposait à ce que l'on puisse contraindre l'association à s'engager contractuellement avec un patient sans qu'elle puisse décider des conditions de son engagement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bénéfice du contrat conclu entre le patient et l'association ne dépendait pas du consentement d'un tiers à adhérer au réseau, de sorte que la convention unissant le patient et l'association n'avait pas d'effet qu'entre les parties contractantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
3°/ qu'en réservant le bénéfice des prestations spécifiques gratuites dispensées par le réseau aux seuls patients dont le médecin traitant est lui-même adhérent au réseau, quand il n'existe aucune différence objective de situations entre ces patients et ceux dont le médecin traitant n'est pas adhérent au réseau, justifiant une telle différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence d'adhésion du praticien au réseau, aucun contrat n'est conclu entre le réseau et le patient et ne peut donc avoir d'effet sur le médecin traitant, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en fixant une telle condition, l'association n'avait pas méconnu l'effet relatif des contrats ;
Et attendu, ensuite, qu'il n'est porté atteinte au principe d'égalité de traitement que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié ; qu'après avoir constaté que les patients étaient libres d'adhérer ou non au réseau de soins, mettant ainsi en évidence que, suivant le choix opéré, ils ne se trouvaient pas dans la même situation, la cour d'appel a écarté, à bon droit, toute atteinte à ce principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des médecins d'Aix et régions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association Diabaix la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des médecins d'Aix et régions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le SMAER de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'association DIABAIX est un Réseau de santé au sens de l'article L.6321-1 du code de la santé publique ; son objet est de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité et l'interdisciplinarité des prises charges sanitaires, en l'occurrence des prises en charge de personnes atteintes de diabète et demeurant à AIX-ENPROVENCE et sa région ; elle a eu son siège social au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'AIX avenue des Tamaris à AIX-EN-PROVENCE et aujourd'hui 4 avenue Romée de Villeneuve à AIX-EN-PROVENCE ; elle bénéficie d'un financement par l'Agence Régionale de l'hospitalisation et l'Union régionale des caisses d'assurance maladie de la région PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR ; ses adhérents sont d'une part les personnes malades atteintes de diabète qui ont décidé d'adhérer et ont été admis, et d'autre part les professionnels de santé désireux d'adhérer ; ainsi le malade diabétique adhérent de DIABAIX trouve parmi les sociétaires de DIABAIX un suivi de tous les aspects de sa prise en charge thérapeutique au travers les divers professionnels de santé du Réseau ; chaque patient atteint de diabète est libre d'adhérer ou non à cette association ; chaque professionnel de santé est libre d'adhérer ou non cette association ; s'agissant d'une association, le principe est la liberté d'adhérer, les professionnels de santé adhérents ne réservent pas leurs soins aux seuls adhérents du Réseau ; un patient diabétique n'est pas obligé d'adhérer à ce Réseau pour trouver tous les professionnels de santé pouvant être amenés à soigner ou prendre en charge les divers aspects de sa maladie ; il trouve dans ce Réseau une facilité d'accès aux divers professionnels de santé moyennant le paiement d'une cotisation. Mais cet accès reste ouvert à toute personne hors Réseau ; la disposition qui dérange le SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION est une lettre d'information datée du 26 août 2011 et adressée par le médecin coordinateur de ce Réseau Diabaix à des médecins de la région d'AIX-EN-PROVENCE ; dans cette lettre le médecin coordinateur du Réseau Diabaix indique que les patients diabétiques « de type 2 » peuvent bénéficier au sein de ce Réseau de « séances d'éducation thérapeutique la connaissance du diabète y compris des cours de cuisine, l'autosurveillance, l'activité physique, la prévention des plaies du pied et l'accès à des groupes de parole » et que les professionnels de santé bénéficient quant à eux de «formations sur la connaissance du diabète, la diététique et le communication avec le patient » ; il précise que le Réseau Diabaix a obtenu des financements permettant d'indemniser les professionnels de santé pour leur prise en charge de consultations de diététique, de podologie et un accès facilité aux consultations de diabétologie ; il en ressort que les cotisations des adhérents, professionnels de santé et patients, et la subvention de l'Agence Régionale de l'hospitalisation et de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie de la région PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR permettent aux adhérents de l'association des formations spécifiques et un accès facilité partagé entre adhérents, la lettre d'information litigieuse précise ensuite : «Ces prestations dérogatoires sont proposées aux patients lorsque le médecin traitant est adhérent du Réseau » ; c'est cette disposition sur la nécessité pour le patient diabétique d'être présenté par un médecin du Réseau qui est contestée par le SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION ; le SYNDICAT DES MÉDECINS D'AIX ET RÉGION estime que le fait de réserver les services du Réseau DIABAIX aux seuls patients diabétiques dont le médecin traitant est lui-même adhérent du Réseau porte atteinte : - au principe de l'effet relatif des contrats de l'article 1165 du code civil, - au principe d'égalité ; l'association est un contrat librement consenti entre ces sociétaires ; ceux-ci dont décidé de subordonner l'adhésion d'un patient diabétique à la présentation par un médecin lui-même sociétaire ; c'est une condition que l'association était parfaitement libre de fixer ; dans la mesure où les médecins adhérents du Réseau ont cotisé pour adhérer et contribuer aux services rendus aux adhérents, cette condition est parfaitement logique ; les conditions d'adhésion à l'association sont déterminées par les sociétaires de l'association ; nul n'est tenu d'adhérer ; l'association est libre de fixer les conditions d'adhésion ; cette condition d'adhésion n'a rien à voir avec le principe de l'effet relatif du contrat ; il n'y a pas non plus de rupture d'égalité ; toute personne diabétique domiciliée à AIX-EN-PROVENCE ou sa région et présentée par un médecin adhérent est accessible à l'adhésion à cette association, sans différence de sexe, de couleur, de nationalité, de religion, sans discrimination aucune ; il n'est pas prévu de différence de prises en charge entre les patients autres que celles qui sont spécifiquement adaptées à la situation de santé de chacun ; cette condition d'adhésion n'a rien non plus de contraire aux dispositions spécifiques aux Réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique aux articles L.6321-1 et suivants et D.6321-1 et suivants du code de la santé publique » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 6321-1 alinéa 2 du code de la santé publique des Réseaux de santé sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers ; ces dispositions n'interdisent nullement de conditionner la prise en charge du patient à l'adhésion du médecin traitant d'autant que conformément aux dispositions de l'article L.6321-1 du code de la santé publique l'un des objets du Réseau est précisément de « favoriser la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charges sanitaires » ; l'article D. 6321-3 du même code précise que le Réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du Réseau ou de s'en retirer ; le contrat d'adhésion du patient au Réseau de santé DIABAIX versé aux débats est conforme au principe de libre choix du patient en ce qu'il précise que le patient peut « arrêter sa participation au Réseau sur simple information de son médecin et par simple courrier au pôle de coordination » ; les dispositions précitées ne font nullement obligation au Réseau d'accepter sans aucune condition la prise en charge des patients ; contrairement à ce que soutiennent le SMAER et le Docteur X..., le respect du principe de libre choix du patient n'interdit pas de poser des conditions à l'adhésion de ce dernier sauf à empêcher le Réseau d'assurer ses missions telles que définies par le code de la santé publique ; dès lors, il convient de constater que l'association DIABAIX ne contrevient nullement aux dispositions légales et réglementaires du code de la santé publique invoquées par les demandeurs ; aux termes de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent pas au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code ; le SMAER et le Docteur X... font valoir, au visa du texte précité, que la convention passée avec l'association DIABAIX n'a pas seulement effet entre les parties mais nuit également au médecin traitant en ce que le patient ne peut bénéficier des soins du Réseau si le médecin traitant n'adhère pas audit Réseau ; en l'espèce, la convention passée entre l'association DIABAIX et le patient n'a aucun effet sur le tiers qu'est le médecin traitant puisque cette convention ne peut, par définition, être conclue qu'avec un patient dont le médecin traitant est adhérent au Réseau ; ce n'est donc pas la convention entre l'association et le patient qui est de nature à nuire au tiers médecin traitant mais plutôt le refus de l'association DIABAIX de contracter avec un patient dont le médecin traitant n'est pas adhérent au Réseau DIABAIX ; or, le principe de liberté contractuelle, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1101 du code civil, s'oppose à ce que l'on puisse contraindre l'association DIABAIX à s'engager contractuellement avec un patient sans qu'elle puisse décider des conditions de son engagement ; dès lors, les dispositions de l'article 1165 ne peuvent être invoquées valablement à l'appui des prétentions des demandeurs ; le SMAER et le Docteur X... soutiennent enfin que le fait d'imposer à un professionnel de santé d'adhérer à un Réseau de santé pour que ses patients soient pris en charge constitue une atteinte au principe de libre adhésion du médecin et partant à la liberté individuelle de celui-ci ; il convient de relever qu'il n'est fait, en l'espèce, aucune obligation au médecin traitant d'adhérer audit Réseau ; le fait que son choix, d'adhérer ou pas, puisse avoir des conséquences sur le type de prise en charge dont peut bénéficier son patient ne constitue pas une atteinte à la liberté contractuelle du médecin, et encore moins à sa liberté individuelle telle que garantit par l'article 66 de la Constitution ; celui-ci peut parfaitement refuser d'adhérer à un Réseau et s'opposer à la démarche de coordination entre professionnels de santé qu'implique ce type de structure ; mais il ne peut être fait grief à l'association de conditionner son intervention à l'adhésion du médecin traitant alors même que la coordination des professionnels de santé constitue l'une des finalités du Réseau, que celle-ci est nécessaire à la mise en oeuvre du protocole de soins dispensés par le Réseau et que le contrat dont s'agit ne comporte aucune disposition illicite ; dès lors, le SMAER et le Docteur X... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes » (jugement, pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que le Réseau de santé garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du Réseau ; qu'en soumettant le bénéfice du Réseau à la condition que le médecin traitant du patient soit lui-même adhérent du Réseau, l'association DIABAIX ne garantit pas à l'usager le libre choix de son praticien et le libre choix d'accepter de bénéficier du Réseau, et des prestations qui y sont dispensées, puisqu'il lui est nécessaire, s'il veut obtenir le bénéfice du Réseau, soit de convaincre son médecin traitant d'adhérer à ce Réseau, soit de changer de médecin traitant ; qu'en affirmant néanmoins que l'article L. 6321-1 alinéa 2 du code de la santé publique, prescrivant que des Réseaux de santé sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers, n'interdirait pas de conditionner la prise en charge du patient à l'adhésion du médecin traitant (jugement, pp. 4 et 5), que le respect du principe de libre choix du patient n'interdirait pas de poser des conditions à l'adhésion de ce dernier (jugement, p. 5), et que la condition d'adhésion n'aurait rien de contraire aux dispositions spécifiques aux Réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique (arrêt p. 5), la cour d'appel a violé l'article L. 1110-8 alinéa 1er du code de la santé publique, ensemble l'article D. 6321-3 de ce même code ;
ALORS QUE 2°), le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que le Réseau de santé garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du Réseau ; qu'en soumettant le bénéfice du Réseau à la condition que le médecin traitant du patient soit lui-même adhérent du Réseau, l'association DIABAIX ne garantit pas à l'usager le libre choix de son praticien et le libre choix d'accepter de bénéficier du Réseau, et des prestations qui y sont dispensées, puisqu'il lui est nécessaire, s'il veut obtenir le bénéfice du Réseau, soit de convaincre son médecin traitant d'adhérer à ce Réseau, soit de changer de médecin traitant ; qu'en se fondant sur le fait que le contrat d'adhésion du patient au Réseau de santé DIABAIX versé aux débats serait conforme au principe de libre choix du patient en ce qu'il précise que le patient peut « arrêter sa participation au Réseau sur simple information de son médecin et par simple courrier au pôle de coordination », quand cette circonstance, relative à la sortie du Réseau, est totalement indifférente à la question de savoir si le patient conserve le libre choix de son médecin traitant et de sa décision de bénéficier du Réseau, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-8 alinéa 1er du code de la santé publique, ensemble l'article D. 6321-3 de ce même code ;
ALORS QUE 3°), le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire ; que le Réseau de santé garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du Réseau ; qu'en soumettant le bénéfice du Réseau à la condition que le médecin traitant du patient soit lui-même adhérent du Réseau, l'association DIABAIX ne garantit pas à l'usager le libre choix de son praticien et le libre choix d'accepter de bénéficier du Réseau, et des prestations qui y sont dispensées, puisqu'il lui est nécessaire, s'il veut obtenir le bénéfice du Réseau, soit de convaincre son médecin traitant d'adhérer à ce Réseau, soit de changer de médecin traitant ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'un patient diabétique n'est pas obligé d'adhérer au Réseau pour trouver tous les professionnels de santé, aptes à soigner ou prendre en charge les divers aspects de sa maladie, pour en déduire que la condition d'adhésion posée par l'association DIABAIX n'aurait rien de contraire aux dispositions spécifiques aux Réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique (arrêt p. 5), la cour d'appel a violé l'article L. 1110-8 alinéa 1er du code de la santé publique, ensemble l'article D 6321-3 de ce même code ;
ALORS QUE 4°), les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en soumettant le bénéfice, pour un patient, des prestations spécifiques dispensées par le Réseau, à l'adhésion d'un tiers (son médecin traitant) à ce Réseau, l'association DIABAIX méconnaît l'effet relatif du contrat qui unit le seul patient à l'association ; qu'en affirmant que l'association est libre de fixer les conditions d'adhésion de ses membres et que la condition d'adhésion n'a rien à voir avec le principe de l'effet relatif du contrat (arrêt p. 5), la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
ALORS QUE 5°), les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le SMAER faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 10 et 15), qu'en faisant dépendre le bénéfice, pour un patient, des prestations spécifiques dispensées par le Réseau, à l'adhésion d'un tiers (son médecin traitant) à ce Réseau, l'association DIABAIX méconnaît l'effet relatif du contrat qui unit le seul patient à l'association ; qu'en affirmant que ce n'était pas la convention entre l'association et le patient qui était de nature à nuire au tiers médecin traitant, mais plutôt le refus de l'association DIABAIX de contracter avec un patient dont le médecin traitant n'était pas adhérent au Réseau DIABAIX, et que le principe de liberté contractuelle s'opposait à ce que l'on puisse contraindre l'association DIABAIX à s'engager contractuellement avec un patient sans qu'elle puisse décider des conditions de son engagement (jugement, p. 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bénéfice du contrat conclu entre le patient et l'association ne dépendait pas du consentement d'un tiers à adhérer au Réseau, de sorte que la convention unissant le patient et l'association n'avait pas d'effet qu'entre les parties contractantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
ALORS QUE 6°), en réservant le bénéfice des prestations spécifiques gratuites dispensées par le Réseau aux seuls patients dont le médecin traitant est lui-même adhérent au Réseau, quand il n'existe aucune différence objective de situations entre ces patients et ceux dont le médecin traitant n'est pas adhérent au Réseau, justifiant une telle différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23664
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Libre choix par le patient - Atteinte - Exclusion - Cas - Conditions d'adhésion à un réseau de santé n'obligeant pas le patient à recourir aux soins d'un professionnel de santé

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Association - Constitution d'un réseau de santé - Liberté du patient d'adhérer ou non au réseau - Compatibilité avec le principe d'égalité de traitement

Il résulte des articles L. 1110-8, L. 6321-1 et L. 6321-2, D. 6321-3 et D. 6321-4 du code de la santé publique qu'une association, disposant de la liberté contractuelle et ayant constitué un réseau de santé, peut poser des conditions d'adhésion des patients et de leur médecin traitant pour bénéficier des prestations proposées, notamment destinées à assurer la coordination des soins, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au principe du libre choix du patient, en l'obligeant à recourir aux soins d'un professionnel de santé. Cette situation ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors que les patients sont libres d'adhérer ou non au réseau de soins et que, suivant le choix opéré, ils ne se trouvent pas dans la même situation


Références :

articles L. 1110-8, L. 6321-1 et L. 6321-2, D. 6321-3 et D. 6321-4 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-23664, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ride
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23664
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