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22/09/2016 | FRANCE | N°15-19662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-19662


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 2015), que Mme X...a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée avec exécution provisoire à payer diverses sommes aux sociétés Les Investissements Guy Lavoie LTEE et 168769 Canada Inc ; que l'affaire a été radiée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; qu'après son rétablissement, les sociétés intimées ont soulevé la péremption de l'instance

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Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de constater la péremption, alors, sel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 avril 2015), que Mme X...a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée avec exécution provisoire à payer diverses sommes aux sociétés Les Investissements Guy Lavoie LTEE et 168769 Canada Inc ; que l'affaire a été radiée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; qu'après son rétablissement, les sociétés intimées ont soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de constater la péremption, alors, selon le moyen :
1°/ que si la réinscription au rôle d'une affaire radiée pour défaut d'exécution du jugement de première instance a été ordonnée par le conseiller de la mise en état, la péremption de l'instance ne peut être soulevée que dans le cadre d'un recours formé contre cette décision ; qu'en jugeant que les sociétés Les Investissements Guy Lavoie et 168769 Canada Inc avaient pu solliciter le constat de la péremption de l'instance d'appel, par simples conclusions d'incident du 24 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 526 et 916 du code de procédure civile ;
2°/ que la péremption de l'instance d'appel ensuite de la radiation prononcée pour défaut d'exécution du jugement de première instance, n'est pas encourue en présence d'un acte manifestant la volonté de l'appelant de l'exécuter ; qu'en ayant décidé que la proposition de règlement partiel faite par Mme X...n'avait pu interrompre la péremption, car elle n'avait pas été acceptée et était insuffisante, la cour d'appel a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours, de sorte qu'aucune procédure n'était ouverte à cette occasion aux sociétés intimées pour soulever la péremption de l'instance ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère équivoque de la volonté de Mme X...d'exécuter le jugement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; la condamne à payer à la société Les Investissements Guy Lavoie LTEE et à la société 168769 Canada Inc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée, en ce qu'elle avait constaté la péremption de l'instance opposant une prétendue caution (Mme X...) aux sociétés créancières (les sociétés Les Investissements Guy Lavoie et 168769 Canada Inc) ;
- AUX MOTIFS QU'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il ne pouvait être valablement soutenu que les conclusions d'incident déposées par les sociétés Les Investissements Guy Lavoie et Canada Inc, le 24 novembre 2014, devaient s'analyser en un recours dirigé contre l'ordonnance, insusceptible de recours et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, rendue par le conseiller de la mise en état le 4 avril 2014, laquelle aurait implicitement mais nécessairement écarté la péremption, alors que le conseiller de la mise en état n'avait pas statué dans cette décision sur la péremption de l'instance, qui n'était pas invoquée par les parties et qui ne pouvait être soulevée d'office, mais s'était limitée à faire droit à la demande de réinscription après radiation formée par Mme X...; qu'en ce qui concernait l'appréciation de la péremption, il apparaissait que la dernière diligence des parties correspondait à la notification par Mme X...de ses conclusions au fond, le 30 janvier 2012 ; que l'ordonnance de radiation rendue le 7 mars 2012 et sa signification le 13 mars 2012, n'étaient susceptibles de constituer ni le point de départ du délai de péremption, ni des diligences interruptives de péremption, n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire, et ce, alors que les dispositions de l'article 1009-2 du code de procédure civile, qui concernent exclusivement la Cour de cassation, n'étaient pas applicables au présent litige ; que la proposition de règlement d'une somme de 2. 500 €, représentant le prix de vente amiable de parts sociales appartenant à Mme X..., avait été refusée par les sociétés Les Investissements Guy Lavoie et Canada Inc, au motif qu'elle revêtait un caractère insuffisant ; qu'une telle offre de paiement, particulièrement limitée par rapport au montant des condamnations prononcées (la contre-valeur en euros de 85. 000 dollars canadiens, outre intérêts) et non acceptée, ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire et de nature à interrompre la péremption ; que, quant aux saisies-attributions pratiquées par les sociétés Les Investissements Guy Lavoie et Canada Inc, leur ayant permis le recouvrement d'une somme globale d'environ seulement 6. 000 €, il apparaissait qu'il s'agissait d'actes d'exécution forcée qui ne permettaient pas de caractériser une volonté d'exécution de la part de Mme X..., laquelle avait, au contraire, saisi le juge de l'exécution puis la cour d'appel pour en contester la validité ; que, par ailleurs, il ne pouvait être valablement soutenu que la constatation de la péremption serait contraire au principe de proportionnalité entre la nécessité d'exécuter le jugement et la situation financière de l'appelant, édicté par la Cour européenne des droits de l'homme, alors que Mme X...ne versait aux débats aucun élément relativement à ses revenus, notamment aucun avis d'imposition ou de non-imposition, qu'elle n'invoquait plus et ne justifiait a fortiori plus percevoir le RSA, qu'elle était nue propriétaire d'une maison située 33, cour des Fossés à Langon et était propriétaire d'une autre maison située 14, rue de la Brèche à Langon, pour laquelle elle ne produisait aucun élément récent à l'appui de ses observations visant à en minorer la valeur actuelle ; que, de plus, Mme X...était logée gratuitement dans une maison de maître appelée « Château de Gaillat », en vertu d'une convention de mise à disposition gratuite d'une durée indéterminée, signée le 2 février 2007 par les consorts X...-Y... ; qu'au vu de ces considérations, il convenait de constater qu'entre le 30 janvier 2007, point de départ du délai de péremption, et le 30 janvier 2009, soit dans un délai de deux ans, aucun acte interruptif de péremption n'était intervenu et de confirmer, en conséquence, l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait constaté la péremption ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE n'était pas interruptive de la péremption, l'ordonnance de radiation du 7 mars 2012, ni sa signification du 13 mars 2012, puisqu'au contraire, la radiation avait pour effet de porter cette décision et l'effet qui s'y attachait à la connaissance de la partie concernée ; qu'entre le 30 janvier 2012 et le 30 janvier 2014, non seulement Mme X...n'avait pas exécuté, même partiellement, la décision qu'elle avait frappé d'appel, mais encore elle n'avait accompli aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de l'exécuter ; qu'elle n'avait en particulier sollicité le rétablissement de l'affaire que par des conclusions du 13 mars 2014, en se prévalant d'une situation économique dont la précarité alléguée remontait au 1er août 2011, date à laquelle elle avait commencé à percevoir le RSA ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant autorisé le rétablissement de l'affaire n'avait pas écarté, même implicitement, la péremption de l'instance ; que l'instance était donc éteinte ; que la péremption ne pouvait être soulevée d'office par le juge qui devait respecter le principe de la contradiction ;
1°) ALORS QUE D'UNE PART si la réinscription au rôle d'une affaire radiée pour défaut d'exécution du jugement de première instance a été ordonnée par le conseiller de la mise en état, la péremption de l'instance ne peut être soulevée que dans le cadre d'un recours formé contre cette décision ; qu'en jugeant que les sociétés Les Investissements Guy Lavoie et 168769 Canada Inc avaient pu solliciter le constat de la péremption de l'instance d'appel, par simples conclusions d'incident du 24 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 526 et 916 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE D'AUTRE PART le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de réinscription en rôle faisant suite à une radiation faute d'exécution du jugement de première instance, doit rechercher d'office si l'instance est périmée ; qu'en jugeant que l'ordonnance de réinscription au rôle du 4 avril 2014 n'avait pu implicitement écarter la péremption de l'instance, car le moyen n'avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état qui ne pouvait le faire d'office, la cour d'appel a violé les articles 388 et 526 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE DE TROISIEME PART le délai de péremption d'une instance d'appel, faute d'exécution du jugement de première instance, court depuis la notification à partie de l'ordonnance de radiation ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte qu'un tel acte n'était pas de nature à faire avancer l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE DE QUATRIEME PART la radiation de l'instance d'appel, faute d'exécution du jugement de première instance, jointe à la péremption d'instance courant depuis la date des dernières conclusions déposées par l'appelant, a pour effet de le priver du droit à un double degré de juridiction ; qu'en jugeant l'instance périmée après sa radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance, ce qui avait privé Mme X...de son droit à un double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°) ALORS QUE DE CINQUIEME PART la péremption de l'instance d'appel ensuite de la radiation prononcée pour défaut d'exécution du jugement de première instance, n'est pas encourue en présence d'un acte manifestant la volonté de l'appelant de l'exécuter ; qu'en ayant décidé que la proposition de règlement partiel faite par Mme X...n'avait pu interrompre la péremption, car elle n'avait pas été acceptée et était insuffisante, la cour d'appel a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE DE SIXIEME PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que Mme X...ne justifiait pas en cause d'appel de la précarité de sa situation financière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19662
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - Décision de réinscription - Nature - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Décision de réinscription au rôle après radiation pour inexécution du jugement frappé d'appel

La décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours


Références :

article 526 du code procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-19662, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Kermina
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19662
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