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22/09/2016 | FRANCE | N°15-13896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2016, 15-13896


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 18 février 2014 et 16 décembre 2014), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble placé sous le régime de la

copropriété a assigné la société Scor, à laquelle il avait confié des travaux de r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 18 février 2014 et 16 décembre 2014), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété a assigné la société Scor, à laquelle il avait confié des travaux de ravalement des façades et de peinture, en condamnation au paiement des sommes nécessaires à la remise en état de l'immeuble ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt du 16 décembre 2014 retient que les copropriétaires ont pu valablement désigner deux personnes pour exercer les fonctions de syndic et les mandater à l'effet d'intenter un procès à leur cocontractant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale ne peut désigner qu'un seul syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui, dirigé contre l'arrêt du 18 février 2014, est subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Reims ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 rue Clovis à Reims aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22 rue Clovis à Reims et le condamne à payer à la société Scor la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Scor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué statuant au fond (Cour d'appel de Reims, 18 décembre 2014) d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le montant des dommages-intérêts dus par la société Scor au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis à Reims aux sommes de 41.064,33 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de 2.000 euros en réparation du trouble de jouissance, d'AVOIR en conséquence condamné la société Scor à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis à Reims, après compensation de ces dommages-intérêts avec le solde du marché, la somme totale de 65.563,16 euros et d'AVOIR, ce faisant, rejeté les demandes de la société Scor tendant à ce qu'il soit constaté que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis à Reims est dépourvu de syndic, qu'aucune habilitation régulière à ester en justice n'a donc valablement pu être confiée à M. X... et de juger nuls l'assignation en référé du 16 octobre 2009 et par voie de conséquence l'ordonnance du 25 novembre 2009, le rapport d'expertise du 31 mai 2010, l'assignation au fond du 15 juillet 2010 et tous les actes de procédure subséquents en ce compris le jugement du 13 janvier 2012 et l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel du 2 mai 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fin de non-recevoir, à titre liminaire, il convient d'observer que les débats, conclusions et pièces versées au dossier établissent que la copropriété dont s'agit est composée de seulement trois copropriétaires, M. Y..., M. X... et la SCI Immovet, et ce depuis à tout le moins le 16 septembre 2005, date à laquelle l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est réunie pour délibérer sur la "désignation d'un syndic pour gérer la copropriété" ; que la résolution unique, adoptée à l'unanimité des membres de l'assemblée convoquée pour la date précitée, énonce que "les copropriétaires décident de gérer eux-mêmes la copropriété étant donné qu'elle ne dispose d'aucune partie commune à l'exception des murs et d'un compteur d'eau", que "MM. Y... et X... étant sur place, s'occupent de faire établir les devis en cas de travaux et que, en réunion, les copropriétaires prendront les décisions qui s'imposent ensemble" et enfin que "pour les règlements, les copropriétaires régleront directement au prorata de leurs tantièmes les sociétés qui réaliseront les travaux" ; que cette situation d'autogestion par les trois copropriétaires, qui avaient donc décidé de retenir la désignation de deux de leurs membres pour exercer les fonctions de syndic, de préférence au recours à une personne physique ou morale extérieure à la copropriété, e perduré jusqu'au 18 septembre 2009, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires, appelée à nouveau à se réunir pour délibérer sur "les pouvoirs à donner aux syndics à l'effet d'introduire une procédure contre la société Façades et Traditions", a renouvelé sa confiance aux mêmes personnes en adoptant, toujours à l'unanimité de ses membres, une résolution unique aux termes de laquelle "les copropriétaires donnent pouvoirs nécessaires à Messieurs Y... et Magnier, ès-qualités, à l'effet d'introduire devant le Tribunal de Grande Instance de Reims une procédure visant à mettre en cause la responsabilité de la société Façades et Traditions, au regard des malfaçons et désordres constatés dans le cadre de la réfection extérieure de l'immeuble, mandater tout avocat, et plus généralement, faire le nécessaire" ; que la société Scor ne peut raisonnablement soutenir qu'en considération de son caractère trop général, l'habilitation ainsi donnée est de nul effet ; qu'en effet, cette résolution adoptée le 18 septembre 2009 fait suite à une précédente résolution adoptée encore une fois à l'unanimité de ses membres lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2008, aux termes de laquelle ceux-ci, après avoir délibéré sur les devis émanant des sociétés Loth, Cimaise, Sarefa et Façades et traditions, ont donné les pouvoirs nécessaires à MM. Y... et X... à l'effet de conclure avec la société Façades et traditions un ensemble de prestations liées au ravalement de la façade de l'immeuble sis 22 rue Clovis à Reims, conformément au devis fourni, portant plus précisément sur des travaux de peinture, volets extérieurs, garde-corps ainsi que la rénovation de la façade, et à cet effet de signer notamment tout devis et marché ; que c'est donc en pleine connaissance de cause, pour un objet parfaitement déterminé et dans la continuité de la résolution du 10 octobre 2008 que les copropriétaires ont mandaté, selon la résolution du 28 septembre 2009, les personnes physiques susnommées à l'effet d'intenter un procès à leur cocontractant ; que la société Scor alléguant en conséquence vainement tant le défaut de désignation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 rue Clovis à Reims, d'un syndic, que l'absence d'habilitation valide de MM. X... et Y... pour ester en justice dans le cadre de la présente procédure, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir de M. X..., ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 22 rue Clovis à Reims » ;
1°) ALORS QUE sauf l'hypothèse particulière où la copropriété est organisée en syndicats principal et secondaires, le syndicat des copropriétaires est représenté par un seul et unique syndic ; qu'en jugeant que le syndicat des copropriétaires avait pu valablement désigner deux copropriétaires pour exercer les fonctions de syndic, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble les articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir en justice de M. X..., seul désigné en qualité de syndic bénévole tant dans l'assignation en référé du 16 octobre 2009 que dans l'assignation au fond du 15 juillet 2002, tout en constatant que les copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis à Reims avaient « décidé de retenir la désignation de deux de leur membres pour exercer les fonctions de syndic » et que l'assemblée générale du septembre 2009 avait adopté une résolution aux termes de laquelle « les copropriétaires donnent pouvoir nécessaires à MM. Y... et X..., ès qualités, à l'effet d'introduire devant le Tribunal de grande instance de Reims une procédure visant à mettre en cause la responsabilité de la société Façades et traditions », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le syndicat des copropriétaires n'était valablement représenté en justice que par deux copropriétaires agissant de concert, violant ainsi l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant-dire droit attaqué (Cour d'appel de Reims, 18 février 2014) d'AVOIR, en confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 octobre 2013, déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 16 septembre 2013 par la société Scor, d'AVOIR en conséquence, par l'arrêt attaqué statuant au fond (Cour d'appel de Reims, 18 décembre 2014), confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le montant des dommages-intérêts dus par la société Scor au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis à Reims aux sommes de 41.064,33 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de 2.000 euros en réparation du trouble de jouissance et d'AVOIR condamné la société Scor à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis à Reims, après compensation de ces dommages-intérêts avec le solde du marché, la somme totale de 65.563,16 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES de l'arrêt du 18 février 2014 QUE « c'est par une juste application des textes applicables à la procédure d'appel qu'après avoir eu soin de rappeler la teneur des dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SARL Scor le 16 septembre 2013, soit largement plus de deux mois après la notification des conclusions d'appel incident du syndicat de copropriété, qui lui a été faite en date du 29 juillet 2012 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES de l'ordonnance du conseiller de la mise en état QU'« il résulte des dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile que l'intimé incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour conclure ; qu'en l'espèce, en dépit de l'appel incident formé par l'intimé, par conclusions notifiées le 29 juillet 2012, la société Scor n'a conclu que le 16 septembre 2013, soit au-delà du délai précité ; qu'il convient donc de déclarer irrecevables lesdites conclusions » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES de l'arrêt du 16 décembre 2014 QUE « s'agissant des travaux de ravalement de la façade, il est constant que ceux-ci n'ont pas été réalisés en conformité avec le devis, la société Scor reconnaissant ainsi avoir dû renoncer aux deux techniques conjuguées ou substituées qu'elle avait proposées au maître de l'ouvrage et qui avaient été acceptées par lui, dont l'objet était de procéder à des travaux de décontamination et de nettoyage de la façade, préalablement aux travaux de "réparations diverses et de patine", de "réfection des joints pierre de taille" et de pose d'un "enduit traditionnel de restauration", enduit dont le mérite expressément indiqué dans le devis était la reprise d'une "teinte dans la masse : ton pierre au plus approchant du reste de la façade nettoyée" et dont la fonction était la suivante : "aspect traditionnel/respect du patrimoine" ; qu'il est tout aussi constant qu'après avoir découvert, selon l'appelante en cours de travaux, une dégradation importante de la pierre et sa fragilisation, la société Scor a eu recours, en lieu et place à l'hydrogommage rotatif basse pression et/ou la mise en oeuvre d'une solution désincrustante alcaline biodégradable prévue contractuellement pour la première phase des travaux, à l'emploi d'une patine pour l'ensemble de la façade avec un badigeon à la chaux ; qu'en outre, le tribunal a constaté à juste titre que la société Scor ne rapporte pas la preuve suffisante de l'information donnée à son cocontractant de son intention de modifier, en cours de chantier, la technique utilisée, et surtout que l'entreprise n'établit nullement l'acceptation expresse par le client de ladite modification, acceptation d'autant plus indispensable que d'une part MM. Y... et X... étaient tenus par les termes stricts du mandat donné par les copropriétaires, d'autre part que l'importance de la modification envisagée allait engendrer des conséquences majeures sur l'esthétique de la façade ; que le tribunal doit encore être approuvé en ce qu'il a rappelé que l'obtention d'un résultat différent de celui qui était initialement prévu au devis est suffisant pour que soit engagée la responsabilité contractuelle de l'entreprise, et ce nonobstant le fait que la technique finalement mise en oeuvre par la société Scor ait pu être approuvée par les architectes des bâtiments de France ; que le jugement doit donc être confirmé sur le principe de la réparation due de ce chef ainsi que dans son quantum, soit la somme de 38 822,46 euros, le devis émanant de l'entreprise Léon Noël, approuvé par l'expert judiciaire, étant en effet le seul à chiffrer des travaux cette fois-ci conformes aux stipulations contractuelles contenues dans le devis accepté le 27 octobre 2008 par M. X... et par M. Y... ; que s'agissant des malfaçons affectant la peinture des garde-corps et des mains courantes, ainsi que la peinture et la pose des volets, l'expert judiciaire ayant parfaitement caractérisé dans son rapport lesdites malfaçons, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a consacré le principe de la responsabilité contractuelle de la société Scor et fixé à la somme totale de 6.500,00 euros la réparation due au maître de l'ouvrage, montant conforme à l'évaluation faite par M. Z... ; qu'il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'en considération du litige ayant opposé les parties, cristallisé dès le 12 mai 2009 par l'envoi par MM. X... et Y... d'un courrier de réclamation listant un nombre précis de désordres, la société Scor n'a pas exécuté certains travaux, à savoir les travaux de peinture de l'entrée de l'immeuble, de fourniture et de pose d'appuis de fenêtres en aluminium et de réalisation des travaux de soubassement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme totale de 3 741,87 euros l'indemnisation due à ces titres au syndicat des copropriétaires, la cour précisant à cet égard que c'est à juste titre que le tribunal a débouté le maître de l'ouvrage du surplus de sa demande en paiement, l'évaluation faite par l'expert judiciaire n'étant en effet pas en adéquation avec la nature de la prestation envisagée dans le contrat liant les parties ; que l'indemnité allouée en compensation du préjudice de jouissance subi par l'intimé pendant la durée de deux mois prévisible pour la remise en état de la façade ayant été justement évaluée à 2 000,00 euros par le premier juge, le jugement sera également confirmé de ce chef ; que la compensation effectuée par le tribunal entre d'une part les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage, soit la somme de 7.501,17 euros correspondant au montant du marché (30.001,17 euros), sous déduction des acomptes versés (22.500,00 euros) et d'autre part les dommages et intérêts dus par l'entreprise au titre des désordres, malfaçons et non-façons, soit la somme totale de 43.064,33 euros comprenant l'indemnité due pour le préjudice de jouissance, étant enfin parfaitement légitime, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in fine la société Scor à payer à l'intimé la somme de 35.563,16 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement du13 janvier 2012 QUE « l'entrepreneur est tenu d'une part d'une obligation d'information de moyens à l'égard du maître d'ouvrage, dont il lui appartient de rapporter la preuve qu'il l'a correctement exécutée sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle à son égard, d'autre part d'une obligation de résultat quant à la réalisation de travaux conformes aux stipulations contractuelles et exempts de vice ; que, concernant les travaux de ravalement de la façade, le devis accepté du 27 octobre 2008 prévoyait des travaux de décontamination et de nettoyage de la façade avant de l'immeuble selon deux procédés – conjugués ou substitués – d'"hydrogommage rotatif basse pression" et/ou de "mise en oeuvre d'une solution désincrustante alcaline biodégradable", puis des travaux de "réparations diverses et patines" et de "réfection des joints pierres de taille" avec un "enduit traditionnel de restauration" dont il était expressément indiqué qu'il reprendrait une "teinte dans la masse : ton pierre au plus approchant du reste de la façade nettoyée" et qu'il avait pour fonction essentielle notamment un "aspect traditionnel/respect du patrimoine" ; que le rapport d'expertise judiciaire (pages 10-14), comme le rapport d'expertise amiable de la SA Ecobat (page 3) et le procès-verbal de constat d'huissier (pages 4-5 et 12), révèlent qu'à l'issue des travaux non seulement la pierre présente par endroits un aspect grenaillé et des reprises avec patines différentes, mais surtout que la façade est recouverte d'un enduit uniforme de couleur claire ayant pour effet de cacher la pierre naturelle et de faire disparaître les joints d'appareillage ; que la SARL Scor conteste certes les explications de l'expert quant aux raisons d'un recours à un enduit puis à un badigeon à la chaux, mais reconnaît dans un courrier du 28 mai 2009 et dans ses écritures avoir dû renoncer aux deux méthodes envisagées dans le devis (hydrogommage rotatif basse pression et solution désincrustante alcaline biodégradable) après avoir découvert que la pierre était fortement dégradée et fragilisée, pour recourir à une patine de l'ensemble de la façade avec un badigeon à la chaux ; qu'outre le fait qu'il appartenait à la société défenderesse de s'assurer avant le début des travaux de la possibilité de mettre en oeuvre efficacement les deux méthodes qu'elle proposait au vu d'une analyse préalable plus poussée du chantier, elle ne rapporte aucune preuve – au-delà de ses seules affirmations et d'une attestation émanant de son propre salarié Monsieur Thierry A... – que la modification en cours de chantier a effectivement été portée à la connaissance et acceptée dans son principe comme dans ses modalités par Monsieur Hervé Y... et par Monsieur Christophe X..., lesquels contestent tout consentement et se trouvaient du reste tenus par le devis initial accepté par la copropriété le 10 octobre 2008 ; qu'il est sur ce point indifférent que la méthode mise en oeuvre ait été approuvée par les architectes des Bâtiments de France, puisque le manquement à l'obligation d'information et l'obtention d'un résultat différent de ce qui était prévu au devis du fait de l'exécution de travaux non conformes aux clauses techniques contractuelles suffisent à engager la responsabilité contractuelle de la SARL Scor ; que quatre devis ayant été soumis à l'expert judiciaire, la SARL Scor ne peut pas reprocher au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) de fonder sa réclamation sur celui de l' entreprise Léon Noel plutôt que sur ceux d'autres entrepreneurs moins chers, dans la seule mesure où les prestations facturées correspondent exclusivement à la remise en état de la façade et à l'exécution des travaux tels que prévus dans le devis accepté le 27 octobre 2008 ; que la SARL Scor sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) une somme de 30.822,46 € TTC représentant le coût de l'installation du chantier, du nettoyage et du rejointement de la façade, du ragréage et de la réparation des éléments en pierre endommagés, tels que prévus par le devis de l'entreprise Léon Noel du 23 février 2010 : que, sur la peinture des garde-corps et des mains courantes, le devis accepté le 27 octobre 2008 prévoyait un nettoyage préalable des garde-corps, puis l'application d'une couche de primaire pour l'accrochage des fonds et enfin une finition par peinture laque alkyde antirouille semi-brillante ; que l'expertise judiciaire (page 17) relève que la peinture des garde-corps de fenêtres présente de nombreuses irrégularités de surface et est criblée de projections d'enduit, tandis qu'il constate que les lisses horizontales supérieures des garde-corps de fenêtres ont été peintes avec la même peinture noire laquée que les garde-corps ; que, comme le relève l'expert judiciaire, si les irrégularités de surface de la peinture ne peuvent pas être reprochées à la SARL Scor dans la mesure où le devis ne mettait pas à sa charge la mise à blanc du métal, les projections d'enduit caractérisent une mauvaise réalisation des travaux de peinture, imputable à l'entrepreneur ; que, par ailleurs, la SARL Scor ne s'était vue confier aucune prestation relative aux mains courantes et la défenderesse ne peut pas raisonnablement soutenir que la peinture de ces éléments découlaient implicitement du contrat alors que la fiche technique de la "peinture laque alkyde antirouille de type Sigmaneofer" expressément visée au devis confirme que le produit n'est applicable que sur des surfaces métalliques ; que les malfaçons constatées au niveau de la peinture des garde-corps comme l'exécution de travaux non acceptés sur les mains courantes engagent la responsabilité contractuelle de la SARL Scor, laquelle sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) du coût des travaux de remise en état à hauteur de 2.500 € au total, tels qu'évalués par l'expert judiciaire ; que, sur la peinture et la pose des volets, le devis accepté le 27 octobre 2008 prévoyait le démontage après repérage des volets en bois pour être traités en atelier, leur ponçage avec remise à blanc du bois pour une préparation avant peinture, l'application d'une couche de primaire et deux couches de peinture de finition microporeuse spéciale bois, puis une repose des volets ; que l'expertise amiable (page 3) comme l'expertise judiciaire (pages 17-18) mettent en exergue une mauvaise tenue de la peinture, qui se fissure, s'écaille et se décolle à plusieurs endroits, mais également que sur les huit paires de volets, deux paires ne peuvent plus être fermées, une paire est impossible à condamner et une paire est équipée d'une crémone hors service au premier étage, une paire ne ferme plus et les trois autres ferment après avoir été recoupées au second étage ; que l'expert judiciaire explique les désordres par le fait que les volets ont été repeints sur une surface encore humide et qu'ils n'ont pas été repérés avant d'être démontés, contrairement à ce qui était prévu au devis accepté ; que la responsabilité de la SARL Scor se trouve ici encore engagée du fait de l'inexécution et de la mauvaise exécution des travaux de peinture des volets auxquels elle s'était engagée, de sorte qu'elle sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) du coût de la remise en état, évaluée par l'expert judiciaire à 4.000 € ; que, sur les travaux non exécutés, la société défenderesse ne peut pas utilement reprocher au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 22 rue Clovis (Reims) de ne pas l'avoir laissé exécuter les travaux qu'elle qualifie improprement de «travaux de reprises», dans la mesure où elle a elle-même notifié la première son intention de mettre fin à son intervention dès un courrier du 03 août 2009 ; que la SARL Scor ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux de peinture de la porte d'entrée de l'immeuble (page 8 du devis), de fourniture et de pose d'appuis de fenêtres en aluminium (page 6 du devis), de sorte qu'elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) la somme totale de 1.413,91 € correspondant au prix TTC des prestations tel qu'il résulte du devis ; que la société défenderesse ne conteste pas non plus la non réalisation du soubassement, prévue au devis pour un montant total de 2.327,96 € TTC ; que malgré les explications de l'expert judiciaire quant aux difficultés techniques prévisibles de réalisation des travaux de soubassement tels que prévus dans le devis par la SARL Scor, l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) sera fixée sur la base du prix contractuel (2.327,96 € TTC) et non du coût des travaux – de nature différente – suggéré par l'expert judiciaire (3.500 € TTC) ou dans le devis de l'entreprise Léon Noël (13.917,13 € TTC) ; que, sur le préjudice de jouissance, l'expert judiciaire estime la durée prévisible des travaux de remise en état de la façade à deux mois environ, de sorte que la SARL Scor sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires pour le préjudice de jouissance subi pendant ces travaux à hauteur d'une somme de 2.000 € ; que, sur la compensation des sommes, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) a versé des acomptes pour un montant total de 22.500 € sur un prix de marché de 30.001,17 € TTC ; que la SARL Scor sollicite le paiement du solde du marché, après déduction du coût des travaux qu'elle reconnaît ne pas avoir achevés, tandis que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) n'invoque pas la résiliation du contrat mais simplement le versement de dommages-intérêts, s'étendant au coût de l'exécution des travaux non réalisés et non encore réglés ; qu'il apparaît donc après compensation des sommes dues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) (7.501,17 € TTC) et des dommages-intérêts mis à la charge de la SARL Scor (43.064,33 €), que cette dernière devra être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) une somme de 35.563,16 € » ;
1°) ALORS QUE seules les conclusions en réponse à l'appel incident encourent l'irrecevabilité de l'article 910 du Code de procédure civile pour avoir été déposées plus de deux mois compter de la notification de l'appel incident ; que l'appel incident du syndicat des copropriétaires, formé par voie de conclusions notifiées le 29 juillet 2012, tendait à la condamnation de la société Scor à lui payer la somme de 42.236,37 euros TTC plutôt que celle de 35.563,16 euros TTC retenue par le jugement, tandis que les conclusions au fond notifiées par la société Scor le 16 septembre 2013 tendaient, à titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait écarté la réception intervenue entre les parties et l'avait condamnée à payer la somme de 35.563,16 euros après compensation et à voir en conséquence juger que la réception devait produire ses effets et le syndicat des copropriétaires être condamné à lui payer la somme de 4.503,33 euros restant due sur le prix du marché après application d'une moins-value, de sorte que ces conclusions n'avaient pas pour objet principal de répondre à l'appel incident mais de développer les moyens formulés par la société Scor au soutien de son appel principal ; qu'en jugeant néanmoins ces conclusions irrecevables en leur entier, la Cour d'appel a violé l'article 910 du Code de procédure civile par fausse application ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef de l'arrêt du 18 février 2014 ayant confirmé l'irrecevabilité des conclusions du 16 septembre 2013 de la société Scor entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 16 décembre 2014 qui, statuant au vu des seules conclusions de la société Scor du 29 mai 2012, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 35.563,16 euros après compensation, sur le fondement de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué statuant au fond (Cour d'appel de Reims, 18 décembre 2014) d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le montant des dommages-intérêts dus par la société Scor au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis à Reims aux sommes de 41.064,33 euros TTC en réparation du préjudice matériel et de 2.000 euros en réparation du trouble de jouissance, d'AVOIR en conséquence condamné la société Scor à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis à Reims, après compensation de ces dommages-intérêts avec le solde du marché, la somme totale de 65.563,16 euros et d'AVOIR, ce faisant, rejeté les demandes de la société Scor tendant à ce qu'il soit jugé que les travaux avaient été réceptionnés le 24 avril 2009 et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.673,52 euros TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante reproche au jugement d'avoir écarté toute valeur probante au document, non daté, signé par l'un des copropriétaires, M. X..., faisant mention d'une réception à effet au 24 avril 2009 et listant des réserves et travaux à effectuer, à savoir : le traitement du rez-de-chaussée à la rentrée (semaine du 04 mai), la reprise des volets bois avec manques de peinture en atelier, la reprise en réparation de quelques gros trous (bureau M. Y...), l'imposte à remettre en peinture, le ratissage de la marche du rez-de-chaussée ; que, cependant, par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, le premier juge a relaté un faisceau d'indices concordants laissant présumer que le signataire de ce document n'avait, en date du 24 avril 2009, ni la pleine conscience des désordres apparents, du moins dans toute leur ampleur, ni la volonté réelle de recevoir les travaux, l'absence de co-signature de M. Y..., qui a pourtant été expressément mandaté par l'assemblée générale des copropriétaires à l'effet de signer tout devis et marché avec la société Scor et a ainsi co-signé le devis du 27 octobre 2008, puis assisté M. X... lors de toutes les réunions de chantier, comme cela résulte des propres déclarations de M. A..., salarié de la société Scor et signataire du document du 24 avril 2009, étant ainsi un obstacle dirimant ; qu'au surplus, il n'est pas indifférent de relever que l'expert judiciaire, tout en soulignant expressément dans son rapport qu'il n'entre à l'évidence pas dans sa mission de se prononcer sur la portée juridique de l'acte incriminé par le syndicat des copropriétaires, a néanmoins pris soin de ne jamais qualifier dans son rapport de "procès-verbal de réception", le document du 24 avril 2009, et s'est en outre légitimement étonné d'une part d'une prétendue réception des travaux intervenue avant même l'achèvement de ceux-ci et de surcroît en présence d'échafaudages masquant en partie la façade, ce qui rendait à l'évidence difficile toute éventuelle constatation relative à l'aspect de celle-ci, d'autre part de l'absence étrange de mention sur le document en litige, des travaux restant à exécuter à cette date ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le document à effet au 24 avril 2009 ne saurait avoir valeur de réception des travaux, tiré toutes les conséquences de droit de cette absence de réception, déclaré ainsi fondée la recherche par le maître de l'ouvrage de la responsabilité contractuelle de la société Scor pour l'ensemble des travaux de ravalement effectués par cette dernière et débouté la société Scor de sa demande en paiement de la somme de 2 673,52 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « contestant toute réception, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, laquelle n'est envisageable qu'avant la réception des travaux ou, après cette date, pour les dommages expressément réservés ; que la SARL Scor tire au contraire argument d'un document intitulé "procès-verbal de réception" signé par Monsieur Christophe X... le 24 avril 2009 pour faire obstacle à l'action en responsabilité contractuelle au-delà des travaux autres que ceux figurant dans ledit document à titre de réserves ; que la réception de l'article 1792-6 du code civil interdit certes toute action contre l'entrepreneur, que ce soit sur le fondement contractuel de droit commun ou de la garantie légale, pour la réparation des non-conformités, des désordres, des vices ou des malfaçons apparents au moment de la réception et non réservés, mais il reste nécessaire d'établir que le maître d'ouvrage a pu pleinement prendre conscience des désordres apparents dans toute leur ampleur lors de la réception et qu'il a réellement eu l'intention de recevoir les travaux ; que le caractère apparent au 24 avril 2009 des désordres liés aux travaux de ravalement de la façade, à la peinture des gardes corps, à la peinture des mains courantes ou à la peinture des volets n'est pas contestable et est d'ailleurs confirmé tant par l'expert judiciaire dans son rapport que par le fait que les désordres ont pu être facilement observés par la SA Ecobat dès le 29 avril 2009 alors qu'aucune modification du chantier n'avait pu intervenir depuis le 24 avril 2009 puisque l'entrepreneur était en période de congés annuels ; qu'il n'en reste pas moins que les circonstances de la conclusion du "procès-verbal de réception" et la volonté de Monsieur Christophe X... de recevoir les travaux en signant ce document restent suspectes ; que Monsieur Thierry A... - salarié de la SARL Scor ayant signé le "procès-verbal de réception" - atteste ainsi que "la réception s'est déroulée dans des conditions tout à fait normales dans la cuisine des clients. La réunion de ce jour a duré une heure, sans aucune précipitation. (...) Après examen de la façade, nous avons noté les points de détail à reprendre (...). Le procès-verbal avec ces réserves a été signé, naturellement, sans arracher la signature. Les clients m'ont même remis en parallèle un nouveau chèque d'acompte, signe que les travaux étaient conformes à leurs attentes" tandis que Monsieur Christophe X... dénonçait dès un courrier daté du 28 août 2009 le fait que "Monsieur A... m'a arraché une signature sur un papier dans un moment où il savait très bien que j'étais perturbé, étant donné que j'accompagnais mon père rendre visite à ses soeurs, donc mes tantes, tous trois étant atteints par la maladie SLA, et pris par le temps car mon père m'attendait en double file dans la rue. De plus, il m'a assuré que je ne m'engageais à rien car ce papier n'était rien d'autre que le récapitulatif de ce que nous venions de voir ensemble sur des points litigieux et n'était donc rien d'autre qu'un engagement de votre part à les reprendre et avait pour but de nous rassurer" ; que si le versement le 24 avril 2009 de deux acomptes d'un montant total de 7.500 € - portant les provisions à 22.500 € sur un marché de 30.001,17 € - tend à démontrer le caractère satisfaisant des travaux pour le donneur d'ordre, le fait que Monsieur Hervé Y... et Monsieur Christophe X... aient fait procéder à une expertise amiable dès le 29 avril 2009 - soit quatre jours seulement après la signature du "procès-verbal de réception" - qu'ils aient adressé un courrier de protestation listant un nombre précis de désordres dès le 12 mai 2009 et qu'ils aient solennellement insisté à plusieurs reprises auprès de la SARL Scor pour qu'elle achève les travaux prévus au devis (courriers du 22 mai 2009 et du 17 juin 2009) amènent au contraire à déduire que les maîtres d'ouvrage n'ont pas eu l'intention de libérer l'entrepreneur de ses obligations contractuelles à leur égard, que ce soit totalement ou même partiellement pour les travaux dans leur état au 24 avril 2009 ; que l'absence de mention dans le "procès-verbal de réception" de travaux dont la non-réalisation était flagrante à la date de sa signature (peinture de la porte, reconstitution d'un soubassement et pose d'appuis de fenêtres sur les baies du magasin) va également à l'encontre d'une volonté non équivoque de réceptionner les travaux au sens de l'article,1792-6 précité ; qu'il est du reste surprenant que le "procès-verbal de réception" n'ait été signé que par Monsieur Christophe X..., alors que le procès-verbal d'assemblée générale de copropriété du 10 octobre 2008 a confié à Monsieur Christophe X... mais également à Monsieur Hervé Y... le soin d'entreprendre les démarches de travaux auprès de la SARL Scor, que le devis du 27 octobre 2008 a d'ailleurs bien été signé par les deux copropriétaires et que Monsieur Thierry A... confirme lui-même la présence de Monsieur Christophe X... et de Monsieur Hervé Y... lors de la "réception" du 24 avril 2009 pour rappeler que "tous les rendez-vous de chantier, qu'ils soient sur échafaudage (...) ou à leur domicile se sont faits en présence des deux clients. Aucun ne souhaitant prendre une décision sans accord mutuel" ; que l'ensemble de ces éléments abonde dans le sens des explications des demandeurs et amène effectivement à conclure que Monsieur Christophe X... - non professionnel - n'était pas pleinement conscient de la portée juridique du document qu'il signait sous l'intitulé de "procès-verbal de réception" et qu'il n'a par là même aucunement accepté l'extinction des obligations contractuelles de la SARL Scor en constatant la bonne réalisation des travaux à l'exception des seuls travaux de reprise réservés ; qu'il y a par conséquent lieu de considérer que le document signé le 24 avril 2009 ne peut pas valoir réception des travaux et n'empêche pas le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 22 rue Clovis (Reims) de rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL Scor pour les travaux de ravalement litigieux » ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le document intitulé « procès-verbal de réception », signé le 24 avril 2009 par le représentant de la société Scor et M. X..., énonce : « Je soussigné (maître de l'ouvrage) M. X... Christophe, après avoir procédé à l'examen des travaux exécutés par Façades et Traditions, au titre du marché concernant l'immeuble sis 22 rue Clovis 51100 Reims selon devis n° 20080936 FE en présence de … représentant l'entreprise Façade et Traditions. Déclare que la réception est prononcée avec effet à la date du 24/04/2009 assortie des réserves mentionnées ci-dessous [suivi d'une liste de réserves] » ; qu'en jugeant que cet acte ne valait pas réception, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE faute d'un accord des parties pour y mettre fin, un acte juridique conserve sa force obligatoire tant qu'il n'a pas été annulé ; qu'en jugeant que le document intitulé « procès-verbal de réception », dont l'effet obligatoire était expressément invoqué par la société Scor, ne saurait avoir valeur de réception des travaux, la Cour d'appel, qui n'en a pas prononcé la nullité, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pu engager le syndicat des copropriétaires en signant seul l'acte de réception, tout en constatant qu'il avait été désigné comme syndic et qu'il avait pu, ensuite, valablement représenter seul le syndicat des copropriétaires dans l'acte d'assignation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. X... avait, en sa qualité de syndic, le pouvoir de signer seul l'acte de réception, violant ainsi l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l'article 1792-6 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pu valablement recevoir les travaux en l'absence de co-signature de l'acte de réception par M. Y..., tout en en jugeant qu'il avait valablement pu agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires en dépit de l'absence de M. Y... à l'acte introductif d'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13896
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Syndic - Désignation - Conditions - Détermination

L'assemblée générale des copropriétaires ne peut désigner qu'un seul syndic


Références :

article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

articles 28 et 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-13896, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : Mme Salvat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Dagneaux
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13896
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