Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme Delphine X...du chef de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d'une mission de service public en vue d'obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu, a déclaré recevable la citation à comparaître sous la même prévention délivrée par la prévenue à M. Loïc Y..., et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 480-1 et 551 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, l'action civile n'est recevable devant les juridictions répressives qu'autant que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d'une mission de service public en vue d'obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu, en l'espèce le revenu de solidarité active ; que la prévenue a cité directement à la même audience M. Y... sous la même prévention, aux fins qu'il soit déclaré coupable de cette infraction et qu'il soit condamné à l'indemniser de son préjudice constitué par les sommes qu'elle devrait rembourser à la Caisse d'allocations familiales et au conseil général de l'Aube ;
Attendu que, par jugement du 10 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables ladite citation directe et la constitution de partie civile de Mme X..., s'est estimé non saisi à l'encontre de M. Y..., a déclaré la prévenue coupable de l'infraction, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende ainsi qu'à réparer le préjudice subi par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube et le conseil général de l'Aube, constitués parties civiles ;
Attendu que Mme X..., d'une part, a interjeté appel de cette décision, d'autre part, a fait délivrer à M. Y... une nouvelle citation à comparaître devant la cour d'appel dans les mêmes termes que précédemment ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré régulière et recevable la citation directe délivrée par la prévenue à M. Y..., a fixé le montant de la consignation, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure en ordonnant la comparution personnelle de Mme X... et de M. Y... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la citation délivrée par Mme X... à M. Y... et ayant fixé le montant de la consignation, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 15 mars 2016 ;
DÉCLARE cette constitution de partie civile irrecevable ;
DIT qu'il sera fait retour de la procédure à la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.