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28/10/1997 | FRANCE | N°96-85880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1997, 96-85880


REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour assassinat, complicité d'assassinat, faux, usage de faux et menaces de mort, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défa

ut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a dé...

REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour assassinat, complicité d'assassinat, faux, usage de faux et menaces de mort, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Bernard X... ;
" aux motifs que les délits qu'il dénonce : faux et usage de faux, menaces de mort, à les supposer établis, ont nécessairement été commis avant l'action criminelle du 30 mars 1985 dont ils n'ont été que les composantes, étant souligné par ailleurs, qu'à l'époque des faits et des poursuites engagées à son encontre, non seulement Bernard X... n'a pas fait état de ces éléments comme des faits commis à son préjudice mais seulement comme les moyens nécessaires à une action criminelle à laquelle il a été partie prenante et dont, loin de se plaindre, il l'a revendiqué haut et fort ; que l'appelant ne peut invoquer un préjudice personnel et direct résultant de l'ensemble de ces faits qu'il ne saurait trouver dans la condamnation définitive subie par lui conformément à la loi, et n'a pas qualité pour agir ;
" alors qu'est recevable la constitution de partie civile du coauteur d'un crime ou d'un délit à raison des préjudices qu'il a personnellement et directement subis du fait de délits commis à son encontre à l'occasion de la commission de l'infraction principale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 mars 1989, Bernard X... a été définitivement condamné par la cour d'assises de Paris à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que, le 12 avril 1991, il a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'assassinat complicité d'assassinat, faux, usage de faux et menaces de mort, alléguant que le crime, objet de sa condamnation, avait été commis par lui " sous la contrainte morale et les pressions " de personnes qui, pour le tromper, lui avaient présenté de fausses " cartes officielles " ; que, par ordonnance en date du 4 juin 1996, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Bernard X..., qui, reprenant les termes de sa plainte, soutenait qu'il avait " qualité " pour agir en raison de " l'emprisonnement que sa participation forcée à une opération de nature criminelle lui a fait encourir ", et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges n'encourent pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui auraient causé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85880
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Personne condamnée - Action contre les coauteurs ou complices - Préjudice - Préjudice résultant de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation (non).

L'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui auraient causé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation. (1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 25 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-01-17, Bulletin criminel 1967, n° 24, p. 60 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1968-03-27, Bulletin criminel 1968, n° 105, p. 249 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1997, pourvoi n°96-85880, Bull. crim. criminel 1997 N° 353 p. 1203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 353 p. 1203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85880
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