LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2014), que M. X... a été engagé le 18 mars 2008 par l'Institut d'études politiques de Paris en qualité de chargé d'enseignement vacataire ; que s'estimant salarié de la Fondation nationale des sciences politiques, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail successifs en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le contredit formé par M. Y...pour le compte de M. X... à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que la personne investie d'un mandat de représentation donné dans le cadre d'une instance prud'homale a le pouvoir de former, au nom et pour le compte de son mandant, un contredit au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes qui a rendu la décision critiquée ; qu'en retenant qu'il n'est justifié de l'existence d'aucun pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant elle qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit, après avoir pourtant constaté que le mandataire justifiait d'un pouvoir spécial pour représenter M. X... dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à la Fondation nationale des sciences politiques, la cour d'appel a violé les articles 82 et 411 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du code du travail ;
2°/ que les règles de formation du contredit sont exclusivement édictées à l'article 82 du code de procédure civile ; qu'en se fondant, pour déclarer le contredit formé par M. X... irrecevable, sur l'absence de pouvoir spécial devant la cour d'appel, exigé par l'article 931 du code de procédure civile, cependant que cet article n'était pas applicable à la formation du contredit, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 931 du code de procédure civile ;
3°/ que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant que le contredit formé sans pouvoir spécial par M. Y...pour le compte de M. X... ne pouvait qu'être déclaré irrecevable, le défaut de pouvoir spécial exigé par l'article 931 du code de procédure civile constituant une irrégularité de fond affectant la validité même des actes de procédure après avoir relevé que M. X... avait comparu personnellement devant elle lors de l'audience, ce dont il résultait que l'irrégularité de fond affectant le contredit formé par M. Y...pour le compte de M. X... avait été couverte à l'audience au cours de laquelle la recevabilité du contredit avait été débattue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du code du travail ;
Mais attendu que la procédure sur contredit étant orale, la procédure sans représentation obligatoire lui est applicable ; qu'ayant relevé que le contredit avait été formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'était justifié de l'existence d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par M. Y...pour le compte de M. X... à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs soulèvent à titre principal l'irrecevabilité du contredit formé par M. Y...pour le compte de M. X..., en l'absence de pouvoir régulier l'habilitant à exercer une voie de recours ; que M. X... estime tout d'abord que le conseil de prud'hommes n'a pas relevé que l'affaire ressortirait à la compétence d'une juridiction administrative et que dès lors, seule la voie du contredit était " possible " ; qu'il en tire la conséquence que les défendeurs ne peuvent invoquer les dispositions relatives à l'exigence d'un mandat spécial " au titre de l'appel " et fait valoir ensuite que l'acte de contredit est un acte de procédure au sens des dispositions de l'article 411 du code de procédure civile, que M. Y...avait le pouvoir d'accomplir ; que toutefois, c'est en considération du fait que l'IEP " relève du droit public " que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent, motif qui retient implicitement mais nécessairement la compétence des juridictions administratives pour connaître du litige ; qu'à suivre l'argumentation de M. X..., les dispositions de l'article 99 du code de procédure civile, qui prévoient que la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, seraient privées de tout effet dès lors qu'en application de l'article 96 du même code, la juridiction qui fait droit à une exception d'incompétence au profit d'une juridiction administrative ne peut en faire état dans le dispositif de sa décision et doit seulement renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; qu'en tout état de cause, il importe peu que la cour ait été saisie par la voie du contredit alors qu'elle aurait dû l'être par celle de l'appel, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 91 du code de procédure civile, " lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l ‘ être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie " ; qu'en revanche, il appartient à la cour, comme elle y est invitée par les défendeurs, de vérifier la régularité de sa saisine ; que l'article 931 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire, dispose " les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial " ; qu'en application des dispositions de l'article 117 du même code, " constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte (...) Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice " ; qu'au cas présent, M. Y...a formé contredit le 18 juin 2013 pour le compte de M. X... en annexant à sa déclaration de contredit le pouvoir signé suivant " Je soussigné M. Grahame X..., professeur d'anglais, domicilié ..., donne pouvoir à M. Pierre Y..., directeur des ressources humaines, domicilié ..., en sa qualité de mon partenaire de pacte civil de solidarité, de se présenter en mon nom devant le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige qui m'oppose à la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 27, rue Saint-Guillaume, 75337 Paris cedex 07 et de se présenter en conséquence à toutes audiences, enquêtes, expertises, comparutions devant les conseillers rapporteurs, avec mission de défendre mes intérêts et éventuellement de se concilier, de transiger, de présenter des demandes additionnelles ou de répondre à des demandes reconventionnelles, de recevoir toutes sommes et d'en donner quittance. Fait à Argenteuil le 29/ 01/ 2013 " : qu'il ressort clairement de la teneur de ce pouvoir que M. Y...n'était pas mandaté pour exercer une voie de recours, quelle qu'elle fût ; qu'il n'est justifié de l'existence d'aucun pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit, ou même dans le délai d'appel puisque la cour aurait dû être saisie par cette voie ; que le défaut de pouvoir spécial exigé par l'article 931 précité dans les procédures sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité même des actes de procédure ; qu'il s'ensuit que le contredit formé sans pouvoir spécial par M. Y...pour le compte de M. X... ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
ALORS, 1°), QUE le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; que la personne investie d'un mandat de représentation donné dans le cadre d'une instance prud'homale a le pouvoir de former, au nom et pour le compte de son mandant, un contredit au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes qui a rendu la décision critiquée ; qu'en retenant qu'il n'est justifié de l'existence d'aucun pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant elle qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit, après avoir pourtant constaté que le mandataire justifiait d'un pouvoir spécial pour représenter M. X... dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à la Fondation Nationale des Sciences Politiques, la cour d'appel a violé les articles 82 et 411 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE les règles de formation du contredit sont exclusivement édictées à l'article 82 du code de procédure civile ; qu'en se fondant, pour déclarer le contredit formé par M. X... irrecevable, sur l'absence de pouvoir spécial devant la cour d'appel, exigé par l'article 931 du code de procédure civile, cependant que cet article n'était pas applicable à la formation du contredit, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 931 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE l'irrégularité de fond que constitue le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant que le contredit formé sans pouvoir spécial par M. Y...pour le compte de M. X... ne pouvait qu'être déclaré irrecevable, le défaut de pouvoir spécial exigé par l'article 931 du code de procédure civile constituant une irrégularité de fond affectant la validité même des actes de procédure après avoir relevé que M. X... avait comparu personnellement devant elle lors de l'audience, ce dont il résultait que l'irrégularité de fond affectant le contredit formé par M. Y...pour le compte de M. X... avait été couverte à l'audience au cours de laquelle la recevabilité du contredit avait été débattue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du code du travail.