Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article R.517-7 du Code du travail :
Attendu que, par pli recommandé du 30 mars 1983 signé de M. Jean-François X..., il a été déclaré au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon que la société Serge Bastien et Associés interjetait appel du jugement du 9 mars 1983 de ce Conseil de prud'hommes la condamnant à payer diverses sommes à M. Y... à la suite de la rupture du contrat de travail la liant à celui-ci ; que ladite société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cet appel irrecevable au motif que M. X..., qui n'était pas président directeur général de la société, n'avait pas présenté ou transmis un pouvoir justifiant du mandat donné par cette société pour interjeter appel, alors que, selon l'article R.517-7 du Code du travail, l'appel peut être fait par tout mandataire des parties, que ce texte ne fait pas état de la nécessité d'un pouvoir spécial, et qu'en ne recherchant pas la portée exacte du pouvoir donné aux fins de représentation à M. X... pour représenter la société devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit texte ;
Mais attendu qu'il est constant que le pouvoir donné à M. X... se limitait à la représentation de la société à l'audience prud'homale du 29 novembre 1982 ; que c'est dès lors à bon droit que la Cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'avait pas été justifié que mandat ait été donné à M. X... d'interjeter appel pour ladite société, a déclaré l'appel irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi