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21/09/2016 | FRANCE | N°14-25847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-25847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2014), que l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) ayant décidé de mettre un terme à l'activité sociale de transport de ses salariés, un litige s'est élevé avec le comité d'entreprise sur la somme devant lui être reversée par l'employeur pour le calcul de l'assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l

es dépenses de transport devaient être prises en compte au titre des dépenses sociale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2014), que l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) ayant décidé de mettre un terme à l'activité sociale de transport de ses salariés, un litige s'est élevé avec le comité d'entreprise sur la somme devant lui être reversée par l'employeur pour le calcul de l'assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de transport devaient être prises en compte au titre des dépenses sociales taxe sur la valeur ajoutée incluse, alors, selon le moyen :

1°/ que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'en jugeant que la contribution de l'employeur devait être calculée à partir des sommes facturées par les prestataires des activités sociales à l'employeur, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, et non à partir des sommes affectées par ce dernier aux dépenses sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail ;

2°/ que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'eu égard au principe de neutralité attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur la consommation, le montant des sommes affectées par une entreprise aux dépenses sociales s'entend nécessairement hors la TVA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail ;

3°/ que la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'ainsi, l'employeur peut, s'il le souhaite, verser au comité d'entreprise des cotisations dont le montant est supérieur à celui le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales au cours de la période de référence ; qu'en jugeant que le montant de la contribution devant être remboursé par l'ONERA au comité d'établissement d'Ile-de-France devait être calculé en ajoutant aux sommes affectées aux dépenses sociales par l'ONERA, la taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence d'engagement de l'ONERA de verser une cotisation d'un montant supérieur au montant minimum fixé par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail ;

4°/ que si la contribution versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise est calculée à partir du montant le plus élevé des sommes affectées par lui aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, le calcul de cette cotisation est indépendant de l'usage que fera ce comité des sommes ainsi versées par l'employeur ; qu'en jugeant que la contribution versée par l'employeur au comité d'entreprise devait être calculée à partir des dépenses sociales effectuées par l'employeur toutes taxes comprises dès lors que le comité d'entreprise devra supporter la taxe sur la valeur ajoutée après le transfert à lui de la gestion des activités sociales, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 2323-86 et R. 2323-35 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail, ce dont la cour d'appel a exactement déduit que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'employeur au titre de l'activité sociale de transport, devait être comprise dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de cette activité au comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ONERA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros au comité d'établissement Ile-de-France de l'ONERA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'études et de recherches aérospatiales

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les dépenses engagées par l'ONERA au titre du transport des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, devaient être calculées sur la base des sommes fixées TTC ; que les économies réalisées par l'ONERA du fait du transfert de gestion des dépenses, devant être reversées au Comité d'établissement d'Ile de France devaient inclure la TVA ; que la contribution au titre de l'activité transport devait être fixée sur la base de 0,6246% de la masse salariale à partir du mois de novembre 2011 ;

AUX MOTIFS qu'en application de l'article L.2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondant ont disparu ; que le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa ; qu'en application de l'article R.2323-35 du code du travail, la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années ; que sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'en l'espèce, le transport des salariés de l'entreprise par des lignes de car dont le financement était assuré par l'employeur, entre dans le cadre des activités du comité d'établissement de l'ONERA et la suppression de ces lignes a pour effet de faire réaliser à l'ONERA des économies qui doivent être reversées au comité d'établissement d'Ile de France, du fait de ce transfert de gestion ; qu'il n'est pas contesté que la TVA facturée sur les dépenses destinées à assurer le transport des salariés sur leur lieu de travail donne lieu lorsqu'elles sont financées par l'entreprise, à une déduction fiscale opérée par celle-ci ; qu'aucune des dispositions du code de travail ne prévoit de déduire la TVA pour le calcul de la contribution de l'employeur et le montant d'une dépense, la déduction fiscale constituant une disposition spécifique des règles fiscales dont bénéficient les entreprises ; qu'en particulier, en cas de transfert de la gestion au comité d'établissement, celui-ci devra assurer des dépenses intégrant la TVA ; que la dépense réelle doit donc s'entendre de la somme versée aux prestataires extérieurs avec l'ensemble des charges qui y sont facturées, y compris la TVA, peu important que l'employeur bénéficie ensuite d'une déduction fiscale, comme il peut le faire dans le cas particulier de la TVA ; qu'il ressort en outre du courrier adressé par l'ONERA au comité d'établissement le 22 novembre 2011, que les calculs différenciés ont été faits pour déterminer la contribution légale en fonction des dépenses engagées, hors taxe et TTC, et que l'ONERA a décidé de retenir les sommes fixées hors taxe ; qu'une telle décision est contraire aux dispositions légales précitées ; que le comité d'établissement ne contestant pas le montant des calculs opérés sur la base des sommes TTC, il convient dès lors de faire droit à ses demandes, sur le remboursement des sommes intégrales et sur la fixation de la contribution au titre de l'activité de transport, sur la base de 0,6246 % de la masse salariale, à partir du mois de novembre 2011 ;

1°) ALORS QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'en jugeant que la contribution de l'employeur devait être calculée à partir des sommes facturées par les prestataires des activités sociales à l'employeur, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, et non à partir des sommes affectées par ce dernier aux dépenses sociales, la cour d'appel a violé les articles L.2323-86 et R.2323-35 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'eu égard au principe de neutralité attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur la consommation, le montant des sommes affectées par une entreprise aux dépenses sociales s'entend nécessairement hors la TVA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.2323-86 et R.2323-35 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; qu'ainsi l'employeur peut, s'il le souhaite, verser au comité d'entreprise des cotisations dont le montant est supérieur à celui le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales au cours de la période de référence ; qu'en jugeant que le montant de la contribution devant être remboursé par l'ONERA au comité d'établissement d'Ile de France devait être calculé en ajoutant aux sommes affectées aux dépenses sociales par l'ONERA, la taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence d'engagement de l'ONERA de verser une cotisation d'un montant supérieur au montant minimum fixé par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.2323-86 et R.2323-35 du code du travail ;

4°) ALORS QUE si la contribution versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise est calculée à partir du montant le plus élevé des sommes affectées par lui aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, le calcul de cette cotisation est indépendant de l'usage que fera ce comité des sommes ainsi versées par l'employeur ; qu'en jugeant que la contribution versée par l'employeur au comité d'entreprise devait être calculée à partir des dépenses sociales effectuées par l'employeur toutes taxes comprises dès lors que le comité d'entreprise devra supporter la taxe sur la valeur ajoutée après le transfert à lui de la gestion des activités sociales, la cour d'appel a derechef violé les articles L.2323-86 et R.2323-35 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25847
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Ressources - Contribution de l'employeur - Montant - Fixation - Dépenses sociales à prendre en compte - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Ressources - Gestion - Monopole - Portée

Aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Il en résulte que le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail, ce dont la cour d'appel a exactement déduit que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'employeur au titre de l'activité sociale de transport devait être comprise dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de cette activité au comité d'entreprise


Références :

articles L. 2323-83, L. 2323-86, R. 2323-34 et R. 2323-35 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2014

Sur la portée du principe selon lequel le montant de la contribution de l'employeur doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, à rapprocher :Soc., 30 mars 2010, pourvoi n° 09-12074, Bull. 2010, V, n° 81 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2016, pourvoi n°14-25847, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25847
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