LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Djessi Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 décembre 2015, qui, pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule et changement de direction sans avertissement préalable, l'a condamné à deux amendes de, respectivement, 135 euros et 35 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef des deux contraventions au code de la route susmentionnées ; que le juge du premier degré, après avoir écarté une exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction de changement de direction sans avertissement préalable, a dit les faits établis et est entré en voie de condamnation ; que le prévenu a relevé appel de la décision, ainsi que l'officier du ministère public ;
Attendu que, pour écarter le même moyen de nullité, pris de ce que le procès-verbal relevant le " changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable " ne comporte pas de précisions sur les circonstances dans lesquelles les faits ainsi reprochés ont été commis, et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que, d'une part, ce procès-verbal est régulier en la forme, d'autre part, le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire aux constatations qu'il comporte, dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les constatations de l'agent verbalisateur, selon lesquelles le véhicule conduit par M. Y... a opéré, au lieu indiqué, un changement de direction sans avertissement préalable, suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée, d'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé a eu précisément connaissance des faits reprochés lors de son interpellation sur-le-champ, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.