LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2015), que la société Geoxia Méditerranée (la société Geoxia) a payé à M. et Mme X... la somme de 9 357,60 euros en exécution d'un jugement ; qu'un arrêt a réformé celui-ci et limité la condamnation de la société Geoxia à la somme de 598 euros, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la société Geoxia a déposé un bordereau d'inscription d'hypothèque pour sûreté de sa créance de restitution de 7 759,60 euros ; que le service de la publicité foncière lui ayant notifié le rejet de sa formalité, la société Geoxia a saisi le président du tribunal de grande instance en application de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que l'Etat fait grief à l'arrêt de dire que l'hypothèque judiciaire est valablement inscrite et d'ordonner au service de la publicité foncière de procéder aux formalités nécessaires alors, selon le moyen :
1°/ que seules les décisions de justice prononçant une condamnation et constatant une créance emportent hypothèque judiciaire ; qu'il s'ensuit que sont exclus du champ de l'hypothèque judiciaire les arrêts infirmatifs emportant de plein droit remboursement au profit de la partie primitivement condamnée, dès lors que la créance de restitution n'est pas constatée dans le dispositif de l'arrêt ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la société Geoxia pouvait prétendre à une hypothèque judiciaire, les juges du fond ont violé l'article 2412 du code civil ;
2°/ si à raison de l'effet légal attaché à la décision, elle peut être regardée comme constitutive d'un titre, permettant la mise en œuvre des voies d'exécution forcée, cet effet ne confère pas à la décision le caractère d'une décision portant condamnation que requiert l'hypothèque judiciaire ; qu'en visant le fait que l'arrêt infirmatif du 15 novembre 2012 constituait un titre, les juges du fond ont violé l'article 2412 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt infirmatif constituait un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens fût nécessaire et relevé que la société Geoxia avait mentionné dans le bordereau les deux décisions donnant naissance à l'hypothèque dont l'inscription était requise et que sa créance ressortait de la comparaison entre les deux titres, la cour d'appel en a exactement déduit que l'hypothèque judiciaire était valablement inscrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'Etat français.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'hypothèque prise par la société GEOXIA MEDITERRANEE le 24 janvier 2014 était valablement inscrite et prendrait rang à la date d'enregistrement du dépôt et ordonné au service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN de procéder aux formalités nécessaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour obtenir son inscription, la société intimée a, dans son bordereau du 22 janvier 2014, fait état tant du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 03 février 2011 assorti de l'exécution provisoire que de l'arrêt partiellement infirmatif rendu par la 3eme Chambre A de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 15 novembre 2012, c'est-à-dire des décisions judiciaires de nature à donner naissance à l'hypothèque judiciaire requise ; qu'il ressort de la simple comparaison entre les deux titres, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, que, du fait de l'infirmation par la Cour du jugement qui avait condamné la société GEOXIA MÉDITERRANEE à verser la somme de 8.908,81 € aux époux X... (outre les dépens), cette société se retrouve créancière du montant précité, sauf à déduire la somme de 598 € confirmée par la Cour et à ajouter l'indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts ; qu'en effet, comme l'a rappelé le premier juge, l'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision exécutoire, et ce sans qu'il soit nécessaire d'une mention expresse en ce sens » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il est constant que la décision d'infirmation ou d'annulation d'une Gour d'appel se substitue au jugement de première instance et met à néant ses dispositions contraires, qu'elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution des sommes qui auraient pu être versées en exécution de la décision réformée quand bien même l'arrêt infirmatif ne l'aurait-il pas expressément ordonné ; qu'il suit de là que la société GEOXIA MÉDITERRANÉE bénéficie bien d'un titre exécutoire résultant d'une décision de justice. Ce titre est, dès lors, susceptible d'être garanti par une hypothèque judiciaire conformément aux articles 2396 al 2 et 2412 du code civil ; que cependant, il n'en est ainsi que dans la mesure où la décision de première instance a été exécutée ce qui ne résulte pas du simple rapprochement entre les deux décisions rendues mais suppose également la justification de l''exécution, points qui peuvent justifier un rejet et nécessiter un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la société GEOXIA MÉDITERRANÉE justifie de ce qu'elle a effectivement réglé le 3 mars 2011, les causes du jugement du 3 février précédent ; que dès lors et en l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire valablement inscrite l'hypothèque puise le 24 janvier 2014 (Vol 14 V le 00358) pour la somme de 7759,60 euros et ordonner au service de procéder à son inscription à cette date » ;
ALORS QUE, premièrement, seules les décisions de justice prononçant une condamnation et constatant une créance emportent hypothèque judiciaire ; qu'il s'en suit que sont exclus du champ de l'hypothèque judiciaire les arrêts infirmatifs emportant de plein droit remboursement au profit de la partie primitivement condamnée, dès lors que la créance de restitution n'est pas constatée dans le dispositif de l'arrêt ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la société GEOXIA MEDITERRANEE pouvait prétendre à une hypothèque judiciaire, les juges du fond ont violé l'article 2412 du code civil.
ALORS QUE, deuxièmement, si à raison de l'effet légal attaché à la décision, elle peut être regardée comme constitutive d'un titre, permettant la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée, cet effet ne confère pas à la décision le caractère d'une décision portant condamnation que requiert l'hypothèque judiciaire ; qu'en visant le fait que l'arrêt infirmatif du 15 novembre 2012 constituait un titre, les juges du fond ont violé l'article 2412 du code civil.