La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2016 | FRANCE | N°14-23137

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 14-23137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), que la société Emin Leydier, assurée auprès de la société MMA IARD assurances, a vendu sous l'Incoterm Ex works des marchandises à la société DH Smith, qui a confié l'organisation de leur transport à la société Coquelle et Gourdin, devenue la société Transfer international, en qualité de commissionnaire de transport ; que cette dernière a remis les marchandises à la société Logtrans, en qualité de sous-c

ommissionnaire, qui les a elle-même confiées au transporteur, M. X... ; qu'à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), que la société Emin Leydier, assurée auprès de la société MMA IARD assurances, a vendu sous l'Incoterm Ex works des marchandises à la société DH Smith, qui a confié l'organisation de leur transport à la société Coquelle et Gourdin, devenue la société Transfer international, en qualité de commissionnaire de transport ; que cette dernière a remis les marchandises à la société Logtrans, en qualité de sous-commissionnaire, qui les a elle-même confiées au transporteur, M. X... ; qu'à la suite d'un accident ayant causé des dommages à l'ensemble routier et à la marchandise, M. X... et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Helvetia assurances, ont assigné la société Emin Leydier, en qualité d'expéditeur, ainsi que les sociétés Transfer international et Logtrans en réparation de leurs dommages ;
Attendu que la société Emin Leydier fait grief à l'arrêt de la juger responsable du sinistre et de la condamner, avec son assureur, au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que seul l'expéditeur engage sa responsabilité du fait des dommages causés au véhicule de transport et au conteneur transporté, trouvant leur origine dans un défaut d'arrimage de la marchandise ; que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; que l'Incoterm Ex works, c'est-à-dire « départ usine », désigne une vente au départ, dans laquelle le vendeur n'est pas l'expéditeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la société Emin Leydier avait vendu la marchandise suivant l'Incoterm Ex works, de sorte qu'elle ne revêtait pas la qualité d'expéditeur, la cour d'appel a donc violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ qu'aux termes de l'article 7-2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type « général » applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ; que, dans leurs écritures d'appel, la société Emin Leydier et son assureur ont fait valoir, invoquant cette disposition, que le conteneur a été pris en charge à vide par le transporteur à Fos-sur-Mer, qu'il l'a ensuite transporté jusqu'au site de Champblain, où la marchandise a été remise pour chargement en présence du chauffeur, qui a donc parfaitement été en mesure de contrôler le chargement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, de nature à établir que la faute du transporteur avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de voiture mentionnait la société Emin Leydier, qui y avait apposé son cachet et sa signature, en qualité d'expéditeur/remettant, l'arrêt retient que celle-ci avait elle-même chargé, à l'aide de moyens de manutention spéciaux lui appartenant, les marchandises à l'intérieur du conteneur remis au transport ; que par ces constatations et appréciations, qui répondaient, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche, la cour d'appel a fait ressortir qu'en dépit du choix par les parties au contrat de vente de l'Incoterm Ex works, la société Emin Leydier avait assumé la responsabilité des opérations de chargement de sorte qu'elle devait répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Emin Leydier et MMA IARD assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X..., à la société Axa France IARD et à la société Helvetia assurances la somme globale de 3 000 euros, à la société Transfer international la somme globale de 3 000 euros et à la société Logtrans la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances et Emin Leydier.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR jugé que la société Emin Leydier est responsable du sinistre survenu le 5 octobre 2009 et de l'avoir, en conséquence, condamné avec son assureur, au paiement de diverses sommes, avec intérêt et anatocisme,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les incoterms ont pour objet essentiel de prévoir la répartition des risques et des frais entre le vendeur et l'acheteur lors d'une vente de marchandise, et la qualité d'expéditeur n'est pas liée à la propriété de la marchandise ; que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants l'un de l'autre, le vendeur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente à l'égard du transporteur ; que la société EMIN LEYDIER et la compagnie MMA IARD ne sont en conséquence pas fondées à opposer les conditions de vente EXW à monsieur X... et à ses assureurs ; que le transport a été effectué par monsieur X... en vertu d'une lettre de transport du 5 octobre 2009 mentionnant la société EMIN LEYDIER comme expéditeur/remettant, et supportant son tampon et sa signature ; qu'aux termes de l'article L 132-8 du code de commerce : "La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier" ; que, dans le cadre du contrat de transport, la société EMIN LEYDIER a la qualité d'expéditeur ; que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat sauf cause exonératoire de responsabilité tenant notamment au fait de l'expéditeur ; que selon l'article 7.1 du "contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique", les opérations de chargement, de calage et d'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre, s'agissant des envois dont le poids est égal ou supérieur à trois tonnes ; qu'il est établi en l'espèce que l'envoi excédait le poids de trois tonnes et que le sinistre est consécutif à une absence de calage et d'arrimage de la marchandise à l'intérieur du conteneur, dans des conditions de transport normal ; que le "bon de préparation transport" émis par la société EMIN LEYDIER mentionne au recto les références de la marchandise, le numéro du conteneur, la date et l'heure du chargement, et au verso la "procédure de chargement" selon laquelle le transporteur doit assurer notamment : "le calage des bobines, si besoin, se fait avec des cales en bois mises à disposition en respectant la procédure de sécurité : feux de chargement et emplacement chauffeur" ; que ce document, qui ne comporte ni le nom ni le visa du chauffeur mais un paraphe non identifiable ni le numéro du véhicule et dont il n'est pas établi que le chauffeur en ait eu connaissance n'est pas opposable à monsieur X... ; que le chargement qui exigeait des moyens de manutention spéciaux, a été effectué par la société EMIN LEYDIER à laquelle il incombait en sa qualité d'expéditeur de procéder au calage et à l'arrimage de la marchandise (conformément à la CMR) l'absence de calage et d'arrimage engageant sa responsabilité ; que Monsieur X... rapportant la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité tenant au fait de l'expéditeur, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toutes les expertises menées par les différentes parties dans le cadre du présent sinistre concluent à un défaut de calage et d'arrimage de la marchandise ; que l'opération de transport proprement dite s'est déroulée normalement, de sorte que le chauffeur ne saurait être incriminé ; que c'est ce qui ressort également des rapports d'expertises et des déclarations (non fournies) des autorités de police aux dires des experts ; que dans ces conditions, il convient de déterminer qui avait la responsabilité du calage et de l'arrimage ; qu'il ressort de toutes les pièces versées aux débats que c'est la S.A. EMIN LEYDIER qui a empoté et calé la marchandise (les bobines) dans le container ; que cette responsabilité de l'empotage et de l'arrimage était bien du ressort de la S.A. EMIN LEYDIER, puisque d'une part l'envoi était supérieur à 3 tonnes et qu'elle en était le donneur d'ordre et l'expéditeur, comme en atteste la lettre de voiture tamponnée et signée par elle-même, ceci conformément à l'article 7-2 du décret numéro 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifiques. : « pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutées par le donneur d'ordre ou son représentant sous sa responsabilité » ; qu'en l'espèce aucun contrat spécifique n'a été signé entre la S.A. EMIN LEYDIER, et Monsieur André X... ou une autre partie ; que seuls sont fournis aux débats un bon de préparation et un cahier des charges transport, rien ne prouvant qu'ils ont été remis à Monsieur André X..., aucun document n'étant daté ni signé, ces documents devant en-conséquence être écartés des débats ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la S.A. EMIN LEYDIER, dans le chargement, l'empotage et le calage, est donc pleine et entière et sera retenue ; qu'en sa qualité d'expéditeur, la responsabilité de la S.A. EMIN LEYDIER, dans la cause du sinistre, sera retenue » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE seul l'expéditeur engage sa responsabilité du fait des dommages causés au véhicule de transport et au conteneur transporté, trouvant leur origine dans un défaut d'arrimage de la marchandise ; que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; que l'incoterm EXW, c'est-à-dire "départ usine", désigne une vente au départ, dans laquelle le vendeur n'est pas l'expéditeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la société Emin Leydier avait vendu la marchandise suivant l'incoterm EXW (ex works), de sorte qu'elle ne revêtait pas la qualité d'expéditeur, la cour d'appel a donc violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 7-2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type « général » applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ; que, dans leurs écritures d'appel, la société Emin Leydier et son assureur (concl., p. 12) ont fait valoir, invoquant cette disposition, que le conteneur a été pris en charge à vide par le transporteur à Fos sur Mer, qu'il l'a ensuite transporté jusqu'au site de Chapblain, où la marchandise a été remise pour chargement en présence du chauffeur, qui a donc parfaitement été en mesure de contrôler le chargement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, de nature à établir que la faute du transporteur avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23137
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Opérations de chargement - Exécution défectueuse - Vendeur - Responsabilité - Contrat de vente - Choix de l'Incoterm Ex Works (EXW) - Chargement exécuté par le vendeur - Portée

En dépit du choix par les parties au contrat de vente de l'Incoterm Ex Works, le vendeur qui assume la responsabilité des opérations de chargement doit répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse


Références :

article L. 132-8 du code de commerce

article 7-2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2016, pourvoi n°14-23137, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Jollec
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award