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01/09/2016 | FRANCE | N°15-16918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-16918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2015), qu'à la suite des décès de Léon et Yvonne X..., laissant pour héritiers leurs enfants, Georges, Marie-Madeleine, Nicolas, François-Xavier, Sophie, Charles, Anne-Marie, Yves et Jean-Marie X...(les consorts X...), un tribunal de grande instance a ordonné le partage judiciaire de l'indivision successorale, désigné un notaire pour y procéder et ordonné la licitation devant ce notaire d'un immeuble dépendant de la succession ; que l'immeuble ayan

t été adjugé au profit de M. Y..., M. et Mme Z..., ont formé une décl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2015), qu'à la suite des décès de Léon et Yvonne X..., laissant pour héritiers leurs enfants, Georges, Marie-Madeleine, Nicolas, François-Xavier, Sophie, Charles, Anne-Marie, Yves et Jean-Marie X...(les consorts X...), un tribunal de grande instance a ordonné le partage judiciaire de l'indivision successorale, désigné un notaire pour y procéder et ordonné la licitation devant ce notaire d'un immeuble dépendant de la succession ; que l'immeuble ayant été adjugé au profit de M. Y..., M. et Mme Z..., ont formé une déclaration de surenchère ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et les second et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les quatrième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt d'écarter ses conclusions du 14 novembre 2014 puis de décider de statuer au vu de ses précédentes conclusions, de le débouter et de confirmer le jugement ayant décidé que la surenchère avait été régulièrement dénoncée, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il est exact qu'une demande formulée par voie de conclusion ne peut être examinée par le juge que si cette demande a fait l'objet d'une signification à la partie non comparante, en revanche, aucune obligation de signification des conclusions ne s'impose lorsque, dans le cadre de la demande signifiée à la partie non comparante, l'auteur des conclusions se borne à ajouter un moyen au moyen précédemment invoqué à l'appui de la demande communiquée à la partie non comparante ; qu'en l'espèce, la demande formée par M. Y...avait pour objet de faire constater l'irrecevabilité de la surenchère ; que les arguments mis en avant par M. Y..., au soutien de cette irrecevabilité, ne constituaient que des moyens ; que tel était le cas notamment de l'argumentaire visant à faire constater que la dénonciation invoquée était nulle, en vue de faire juger qu'aucune dénonciation régulière n'était intervenue dans les délais requis et que par suite la surenchère devait être déclarée irrecevable ; qu'en décidant le contraire, pour refuser d'examiner les dernières conclusions de M. Y..., les juges du fond ont violé les articles 918 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aucune règle, ni aucun principe, touchant à l'ordre public, ne s'oppose à ce que dans le cahier des charges les colicitants ne décident dès lors que l'adjudication doit se dérouler devant un notaire, que la dénonciation de surenchère doit être faite, à domicile élu, en l'étude du notaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil, 1377 du code de procédure civile, 1271 à 1280 du même code et R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'il est exclu qu'un avocat puisse procéder à une notification à soi-même en se dénonçant à soi-même un acte au nom d'une partie qu'il représente envers une autre partie qu'il représente également ; qu'en décidant le contraire pour considérer que l'avocat du surenchérisseur pouvait se dénoncer à lui-même la surenchère en tant qu'avocat de certains des colicitants, les juges du fond ont violé les articles 651 et 652 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure civile, prévoyant qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, que seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant ; que si les nouvelles conclusions de M. Y..., quoique non signifiées aux parties non comparantes, étaient recevables, pour ne contenir qu'un nouveau moyen destiné à répondre aux prétentions adverses, les irrégularités invoquées dans ces conclusions, comme dans celles jointes à l'assignation délivrée par M. Y..., à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de surenchère de M. et Mme Z..., concernaient exclusivement la dénonciation de cette déclaration faite aux coïndivisaires, de sorte que les moyens invoquant ces irrégularités n'étaient pas recevables ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux, partiellement erronés, de la cour d'appel, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; le condamne à payer, d'une part, à M. et Mme Z...la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, à Mmes Sophie et Anne-Marie X...et MM. Yves et François-Xavier X...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté les conclusions de M. Y...le 14 novembre 2014 puis décidé de statuer au vu des précédentes conclusions de M. Y..., débouté M. Y...de ses demandes, et confirmé le jugement ayant décidé que la surenchère avait été régulièrement dénoncée ;
AUX MOTIFS QUE « les conclusions de l'appelant du 14 novembre 2014 n'ont pas été signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat devant la cour ; or elles ajoutent à celles qui avaient été notifiées en même temps que l'assignation une prétention, celle, subsidiaire, de voir dire nulle pour nullité de fond la déclaration de surenchère faute d'avoir été dénoncée par acte d'huissier de justice ou à tout le moins à l'étude du notaire pour les requérants y ayant élu domicile ; que la cour ne statuera donc que sur les écritures contradictoirement signifiées à toutes les parties avec l'assignation, par lesquelles Monsieur Y...conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère ; qu'au fond, Monsieur Y...soutient que la déclaration de surenchère n'a pas été régulièrement dénoncée à tous les indivisaires vendeurs, puisqu'elle l'a été à des avocats qui n'étaient plus constitués pour eux et dont l'un était celui-là même qui représentait les surenchérisseurs, en méconnaissance des clauses du cahier des charges, et qu'elle est en conséquence irrecevable de sorte qu'il doit être dit seul adjudicataire de la " Villa Roche Palys " ; que la vente par adjudication ordonnée par le jugement du 12 juin 2013 obéit, selon l'article 1377 du Code de procédure civile, aux règles prévues aux articles 1271 à 1281 ; que selon l'article 1279, les formalités et délais de la surenchère sont ceux des dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de vente par adjudication se poursuit depuis la décision l'ordonnant jusqu'à l'adjudication, et le cas échéant la seconde et dernière adjudication renvoyée à la suite d'une surenchère » ;
ALORS QUE, premièrement, s'il est exact qu'une demande formulée par voie de conclusion ne peut être examinée par le juge que si cette demande a fait l'objet d'une signification à la partie non comparante, en revanche, aucune obligation de signification des conclusions ne s'impose lorsque, dans le cadre de la demande signifiée à la partie non comparante, l'auteur des conclusions se borne à ajouter un moyen au moyen précédemment invoqué à l'appui de la demande communiquée à la partie non comparante ; qu'en l'espèce, la demande formée par M. Y...avait pour objet de faire constater l'irrecevabilité de la surenchère ; que les arguments mis en avant par M. Y..., au soutien de cette irrecevabilité, ne constituaient que des moyens ; que tel était le cas notamment de l'argumentaire visant à faire constater que la dénonciation invoquée était nulle, en vue de faire juger qu'aucune dénonciation régulière n'était intervenue dans les délais requis et que par suite la surenchère devait être déclarée irrecevable ; qu'en décidant le contraire, pour refuser d'examiner les dernières conclusions de M. Y..., les juges du fond ont violé les articles 918 et 954 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si, dans le cadre d'une procédure comportant une assignation à jour fixe, l'auteur de l'appel ne peut développer de nouveaux moyens au-delà de ceux qui ont été communiqués au défendeur dans le cadre de l'assignation, il est en revanche autorisé à se prévaloir de fins de non-recevoir, non mentionnée dans les conclusions annexées à l'assignation, et ce par application de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le surenchérisseur ayant la qualité de demandeur, Monsieur Y..., adjudicataire, en tant que défendeur, était autorisé à se prévaloir de nouvelles fins de non-recevoir pour faire échec à la surenchère ; qu'en s'abstenant de rechercher si la nullité de la dénonciation ne s'insérait pas dans un argumentaire visant à faire juger la surenchère irrecevable, et si le moyen était dès lors recevable notamment pour répondre aux conclusions des surenchérisseurs et de ceux des co-indivisaires qui avaient comparu, sans être tenus de signifier les conclusions invoquant la nullité à ceux des co-indivisaires qui n'avaient pas comparu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 122, 918 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté les conclusions de M. Y...le 14 novembre 2014 puis décidé de statuer au vu des précédentes conclusions de M. Y..., débouté M. Y...de ses demandes, et confirmé le jugement ayant décidé que la surenchère avait été régulièrement dénoncée ;
AUX MOTIFS QUE « les conclusions de l'appelant du 14 novembre 2014 n'ont pas été signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat devant la cour ; or elles ajoutent à celles qui avaient été notifiées en même temps que l'assignation une prétention, celle, subsidiaire, de voir dire nulle pour nullité de fond la déclaration de surenchère faute d'avoir été dénoncée par acte d'huissier de justice ou à tout le moins à l'étude du notaire pour les requérants y ayant élu domicile ; que la cour ne statuera donc que sur les écritures contradictoirement signifiées à toutes les parties avec l'assignation, par lesquelles Monsieur Y...conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère ; qu'au fond, Monsieur Y...soutient que la déclaration de surenchère n'a pas été régulièrement dénoncée à tous les indivisaires vendeurs, puisqu'elle l'a été à des avocats qui n'étaient plus constitués pour eux et dont l'un était celui-là même qui représentait les surenchérisseurs, en méconnaissance des clauses du cahier des charges, et qu'elle est en conséquence irrecevable de sorte qu'il doit être dit seul adjudicataire de la " Villa Roche Palys " ; que la vente par adjudication ordonnée par le jugement du 12 juin 2013 obéit, selon l'article 1377 du Code de procédure civile, aux règles prévues aux articles 1271 à 1281 ; que selon l'article 1279, les formalités et délais de la surenchère sont ceux des dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de vente par adjudication se poursuit depuis la décision l'ordonnant jusqu'à l'adjudication, et le cas échéant la seconde et dernière adjudication renvoyée à la suite d'une surenchère » ;
ALORS QU'à supposer que les conclusions en réponse aient comporté à titre subsidiaire une demande nouvelle, non comprise dans les demandes formulées au terme des conclusions originaires, en tout état de cause, les juges du fond se sont mépris sur les conséquences qu'il convenait d'en tirer, les conclusions en réponse avaient pour objet – à supposer même qu'elles aient formulé à titre subsidiaire une demande nouvelle – de répondre à l'argumentaire formulé par le surenchérisseur et les consorts X...; que dans ces conditions, et à tout le moins, la solution suivante s'imposait, les juges du fond pouvaient tout au plus écarter les conclusions en tant qu'elles comportaient une demande nouvelle, mais ils ne pouvaient en aucune façon écarter des débats les dernières conclusions, pour le surplus, et notamment en tant qu'elles répondaient à l'argumentaire adverse ; que pour s'être écarté de cette solution, l'arrêt attaqué ne peut échapper à la censure pour violation des articles 918 et 954 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. Y...et déclaré la surenchère recevable et régulière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au fond, Monsieur Y...soutient que la déclaration de surenchère n'a pas été régulièrement dénoncée à tous les indivisaires vendeurs, puisqu'elle l'a été à des avocats qui n'étaient plus constitués pour eux et dont l'un était celui-là même qui représentait les surenchérisseurs, en méconnaissance des clauses du cahier des charges, et qu'elle est en conséquence irrecevable de sorte qu'il doit être dit seul adjudicataire de la " Villa Roche Palys " ; que la vente par adjudication ordonnée par le jugement du 12 juin 2013 obéit, selon l'article 1377 du Code de procédure civile, aux règles prévues aux articles 1271 à 1281 ; que selon l'article 1279, les formalités et délais de la surenchère sont ceux des dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de vente par adjudication se poursuit depuis la décision l'ordonnant jusqu'à l'adjudication, et le cas échéant la seconde et dernière adjudication renvoyée à la suite d'une surenchère ; que les avocats constitués le sont pour l'ensemble de la procédure, et c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a jugé qu'en ayant d'une part signifié leur déclaration de surenchère par huissier à Monsieur Y..., à Monsieur Charles X...et à Madame Aime-Marie B..., et en l'ayant d'autre part notifiée à Monsieur François-Xavier X..., Monsieur Yves-Michel X..., Monsieur Jean-Marie X...et Madame Sophie C...par la SCP K...-L...-M...
N..., avocat constitué pour eux dans la procédure de vente par adjudication, à Monsieur Georges X...par Maître Isabelle J..., son avocat constitué dans la même instance, à Madame Marie-Madeleine E...par Maître Colette F..., son avocat constitué dans la même instance, et enfin à Monsieur Nicolas X...par la Selarl Alpha Legis, son avocat constitué dans la même instance, les époux Z...ont répondu aux exigences de l'article R. 322-52 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'on ne voit pas en quoi une telle notification, conforme à ces dispositions réglementaires, peut être utilement combattue par le fait que chacun des indivisaires vendeurs avait, selon le cahier des charges d'adjudication, élu domicile en l'étude de Maître G..., cette disposition conventionnelle n'étant pas de nature à anéantir la règle d'ordre public précitée ; qu'il y a lieu enfin, après avoir observé que si l'article R. 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution invoqué par l'appelant interdit très logiquement à un avocat intervenu dans une procédure de vente par adjudication de se porter enchérisseur pour lui-même, il n'interdisait nullement en l'espèce, en l'absence de conflit d'intérêts, aux époux Z..., surenchérisseurs représentés par la Sep K...-L...-M...
N... de dénoncer la surenchère par voie de notification entre avocats à Monsieur François-Xavier X..., Monsieur Yves-Michel X..., Monsieur Jean-Marie X...et Madame Sophie C..., indivisaires vendeurs ayant le même avocat, qui ne se sont d'ailleurs nullement plaints de cette dénonciation puisqu'ils viennent soutenir devant la cour, assistés d'un autre avocat, la confirmation du jugement, ce qui s'explique aisément dès lors que la surenchère ne pouvait bien évidemment que les satisfaire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la vente sur adjudication du 25 avril 2014 s'est déroulée conformément aux articles 1273, 1274 et 1275 du code de procédure civile ; que la déclaration de surenchère du 10'est intervenue le 30 avril 2014 soit dans le délai de 10 jours de l'article 1279 du Code civil et il a été justifié de la consignation ; que les modalités de la surenchère réglementées par les articles 1279 et 1280 du code de procédure civile renvoient aux articles R. 322 — 50 à R 322-55 du CPCE ; que l'article R. 322 — 52 impose la dénonciation de la décimation de surenchère au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère ; que le 2 mai 2014, la déclaration de surenchère a été dénoncée aux parties soit dans le délai de trois jours ; que le litige porte sur les conditions de la dénonciation de surenchère ; que l'article R 322-50 prévoit la dénonciation par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, adjudicataire et au débiteur'Saisi à peine d'irrecevabilité ; que la validité de la surenchère peut être contestée dans les 15 jours de sa dénonciation. Les actes de dénonciation de surenchère du 2 mai 2014, faits entre avocats et critiqués en l'espèce sont valables car conformes aux textes de l'article R. 322-52 auquel renvoie l'article 1279 du code de procédure civile ; qu'il importe peu que le cahier des conditions de vente ait prévu une élection de domicile chez le notaire, cette clause ne peut valablement exclure un texte d'ordre public..] ; que contrairement à l'analyse de M. Y..., le mandat des avocats-constitués n'a pas pris fin par l'adjudication de Maître G..., mais s'achèvera lorsqu'aucune surenchère ne sera possible ; que M. Charles X...et Mme Aime-Marie X...ont reçu la dénonciation de surenchère par acte d'huissier, modalités prévues par l'article R. 322 — 50 du CPCE ; que la contestation de surenchère de M Charles X...est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions légales précitées ; que sur la dénonciation de déclaration de surenchère faite à un même avocat, dès lors qu'un même avocat intervient aux intérêts du propriétaire indivis et du surenchérisseur sans qu'il existe un conflit d'intérêts, l'intervention de l'huissier est utile ; que M, Louis Benoît Y...se contente de conclure à l'irrégularité sans développer d'argumentation juridique ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de valider la déclaration de surenchère de M. Z...et de Mme I...» ;
ALORS QU'avant de retenir que les consorts X...étaient représentés par un avocat constitué sur l'adjudication auxquels la dénonciation de surenchère pouvait être faite, les juges du fond devaient rechercher si, l'instance devant le juge ayant pris fin avec le jugement du 12 juin 2013 emportant dessaisissement, les consorts X...avaient donné mandat à l'avocat, auquel la surenchère a été dénoncée pour suivre la procédure à caractère non juridictionnel, devant le notaire ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 420, 1271 à 1280 et 1377 du code de procédure civile et R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. Y...et déclaré la surenchère recevable et régulière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au fond, Monsieur Y...soutient que la déclaration de surenchère n'a pas été régulièrement dénoncée à tous les indivisaires vendeurs, puisqu'elle l'a été à des avocats qui n'étaient plus constitués pour eux et dont l'un était celui-là même qui représentait les surenchérisseurs, en méconnaissance des clauses du cahier des charges, et qu'elle est en conséquence irrecevable de sorte qu'il doit être dit seul adjudicataire de la " Villa Roche Palys " ; que la vente par adjudication ordonnée par le jugement du 12 juin 2013 obéit, selon l'article 1377 du Code de procédure civile, aux règles prévues aux articles 1271 à 1281 ; que selon l'article 1279, les formalités et délais de la surenchère sont ceux des dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de vente par adjudication se poursuit depuis la décision 1'ordonnant jusqu'à l'adjudication, et le cas échéant la seconde et dernière adjudication renvoyée à la suite d'une surenchère ; que les avocats constitués le sont pour l'ensemble de la procédure, et c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a jugé qu'en ayant d'une part signifié leur déclaration de surenchère par huissier à Monsieur Y..., à Monsieur Charles X...et à Madame Aime-Marie B..., et en l'ayant d'autre part notifiée à Monsieur François-Xavier X..., Monsieur Yves-Michel X..., Monsieur Jean-Marie X...et Madame Sophie C...par la SCP K...-L...-M...
N..., avocat constitué pour eux dans la procédure de vente par adjudication, à Monsieur Georges X...par Maître Isabelle J..., son avocat constitué dans la même instance, à Madame Marie-Madeleine E...par Maître Colette F..., son avocat constitué dans la même instance, et enfin à Monsieur Nicolas X...par la Selarl Alpha Legis, son avocat constitué dans la même instance, les époux Z...ont répondu aux exigences de l'article R. 322-52 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'on ne voit pas en quoi une telle notification, conforme à ces dispositions réglementaires, peut être utilement combattue par le fait que chacun des indivisaires vendeurs avait, selon le cahier des charges d'adjudication, élu domicile en l'étude de Maître G..., cette disposition conventionnelle n'étant pas de nature à anéantir la règle d'ordre public précitée ; qu'il y a lieu enfin, après avoir observé que si l'article R. 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution invoqué par l'appelant interdit très logiquement à un avocat intervenu dans une procédure de vente par adjudication de se porter enchérisseur pour lui-même, il n'interdisait nullement en l'espèce, en l'absence de conflit d'intérêts, aux époux Z..., surenchérisseurs représentés par la Sep K...-L...-M...
N... de dénoncer la surenchère par voie de notification entre avocats à Monsieur François-Xavier X..., Monsieur Yves-Michel X..., Monsieur Jean-Marie X...et Madame Sophie C..., indivisaires vendeurs ayant le même avocat, qui ne se sont d'ailleurs nullement plaints de cette dénonciation puisqu'ils viennent soutenir devant la cour, assistés d'un autre avocat, la confirmation du jugement, ce qui s'explique aisément dès lors que la surenchère ne pouvait bien évidemment que les satisfaire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la vente sur adjudication du 25 avril 2014 s'est déroulée conformément aux articles 1273, 1274 et 1275 du code de procédure civile ; que la déclaration de surenchère du 10'est intervenue le 30 avril 2014 soit dans le délai de 10 jours de l'article 1279 du Code civil et il a été justifié de la consignation ; que les modalités de la surenchère réglementées par les articles 1279 et 1280 du code de procédure civile renvoient aux articles R. 322 — 50 à R 322-55 du CPCE ; que l'article R. 322 — 52 impose la dénonciation de la décimation de surenchère au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère ; que le 2 mai 2014, la déclaration de surenchère a été dénoncée aux parties soit dans le délai de trois jours ; que le litige porte sur les conditions de la dénonciation de surenchère ; que l'article R 322-50 prévoit la dénonciation par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, adjudicataire et au débiteur'Saisi à peine d'irrecevabilité ; que la validité de la surenchère peut être contestée dans les 15 jours de sa dénonciation. Les actes de dénonciation de surenchère du 2 mai 2014, faits entre avocats et critiqués en l'espèce sont valables car conformes aux textes de l'article R. 322-52 auquel renvoie l'article 1279 du code de procédure civile ; qu'il importe peu que le cahier des conditions de vente ait prévu une élection de domicile chez le notaire, cette clause ne peut valablement exclure un texte d'ordre public..] ; que contrairement à l'analyse de M. Y..., le mandat des avocats-constitués n'a pas pris fin par l'adjudication de Maître G..., mais s'achèvera lorsqu'aucune surenchère ne sera possible ; que M. Charles X...et Mme Aime-Marie X...ont reçu la dénonciation de surenchère par acte d'huissier, modalités prévues par l'article R. 322 — 50 du CPCE ; que la contestation de surenchère de M Charles X...est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions légales précitées ; que sur la dénonciation de déclaration de surenchère faite à un même avocat, dès lors qu'un même avocat intervient aux intérêts du propriétaire indivis et du surenchérisseur sans qu'il existe un conflit d'intérêts, l'intervention de l'huissier est utile ; que M, Louis Benoît Y...se contente de conclure à l'irrégularité sans développer d'argumentation juridique ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de valider la déclaration de surenchère de M. Z...et de Mme I...» ;
ALORS QU'aucune règle, ni aucun principe, touchant à l'ordre public, ne s'oppose à ce que dans le cahier des charges les colicitants ne décident dès lors que l'adjudication doit se dérouler devant un notaire, que la dénonciation de surenchère doit être faite, à domicile élu, en l'étude du notaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 6 du code civil, 1377 du code de procédure civile, 1271 à 1280 du même code et R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. Y...et déclaré la surenchère recevable et régulière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au fond, Monsieur Y...soutient que la déclaration de surenchère n'a pas été régulièrement dénoncée à tous les indivisaires vendeurs, puisqu'elle l'a été à des avocats qui n'étaient plus constitués pour eux et dont l'un était celui-là même qui représentait les surenchérisseurs, en méconnaissance des clauses du cahier des charges, et qu'elle est en conséquence irrecevable de sorte qu'il doit être dit seul adjudicataire de la " Villa Roche Palys " ; que la vente par adjudication ordonnée par le jugement du 12 juin 2013 obéit, selon l'article 1377 du Code de procédure civile, aux règles prévues aux articles 1271 à 1281 ; que selon l'article 1279, les formalités et délais de la surenchère sont ceux des dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de vente par adjudication se poursuit depuis la décision l'ordonnant jusqu'à l'adjudication, et le cas échéant la seconde et dernière adjudication renvoyée à la suite d'une surenchère ; que les avocats constitués le sont pour l'ensemble de la procédure, et c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a jugé qu'en ayant d'une part signifié leur déclaration de surenchère par huissier à Monsieur Y..., à Monsieur Charles X...et à Madame Aime-Marie B..., et en l'ayant d'autre part notifiée à Monsieur François-Xavier X..., Monsieur Yves-Michel X..., Monsieur Jean-Marie X...et Madame Sophie C...par la SCP K...-L...-M...
N..., avocat constitué pour eux dans la procédure de vente par adjudication, à Monsieur Georges X...par Maître Isabelle J..., son avocat constitué dans la même instance, à Madame Marie-Madeleine E...par Maître Colette F..., son avocat constitué dans la même instance, et enfin à Monsieur Nicolas X...par la Selarl Alpha Legis, son avocat constitué dans la même instance, les époux Z...ont répondu aux exigences de l'article R. 322-52 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'on ne voit pas en quoi une telle notification, conforme à ces dispositions réglementaires, peut être utilement combattue par le fait que chacun des indivisaires vendeurs avait, selon le cahier des charges d'adjudication, élu domicile en l'étude de Maître G..., cette disposition conventionnelle n'étant pas de nature à anéantir la règle d'ordre public précitée ; qu'il y a lieu enfin, après avoir observé que si l'article R. 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution invoqué par l'appelant interdit très logiquement à un avocat intervenu dans une procédure de vente par adjudication de se porter enchérisseur pour lui-même, il n'interdisait nullement en l'espèce, en l'absence de conflit d'intérêts, aux époux Z..., surenchérisseurs représentés par la Sep K...-L...-M...
N... de dénoncer la surenchère par voie de notification entre avocats à Monsieur François-Xavier X..., Monsieur Yves-Michel X..., Monsieur Jean-Marie X...et Madame Sophie C..., indivisaires vendeurs ayant le même avocat, qui ne se sont d'ailleurs nullement plaints de cette dénonciation puisqu'ils viennent soutenir devant la cour, assistés d'un autre avocat, la confirmation du jugement, ce qui s'explique aisément dès lors que la surenchère ne pouvait bien évidemment que les satisfaire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la vente sur adjudication du 25 avril 2014 s'est déroulée conformément aux articles 1273, 1274 et 1275 du code de procédure civile ; que la déclaration de surenchère du 10'est intervenue le 30 avril 2014 soit dans le délai de 10 jours de l'article 1279 du Code civil et il a été justifié de la consignation ; que les modalités de la surenchère réglementées par les articles 1279 et 1280 du code de procédure civile renvoient aux articles R. 322 — 50 à R 322-55 du CPCE ; que l'article R. 322 — 52 impose la dénonciation de la décimation de surenchère au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère ; que le 2 mai 2014, la déclaration de surenchère a été dénoncée aux parties soit dans le délai de trois jours ; que le litige porte sur les conditions de la dénonciation de surenchère ; que l'article R 322-50 prévoit la dénonciation par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, adjudicataire et au débiteur'Saisi à peine d'irrecevabilité ; que la validité de la surenchère peut être contestée dans les 15 jours de sa dénonciation. Les actes de dénonciation de surenchère du 2 mai 2014, faits entre avocats et critiqués en l'espèce sont valables car conformes aux textes de l'article R. 322-52 auquel renvoie l'article 1279 du code de procédure civile ; qu'il importe peu que le cahier des conditions de vente ait prévu une élection de domicile chez le notaire, cette clause ne peut valablement exclure un texte d'ordre public..] ; que contrairement à l'analyse de M. Y..., le mandat des avocats-constitués n'a pas pris fin par l'adjudication de Maître G..., mais s'achèvera lorsqu'aucune surenchère ne sera possible ; que M. Charles X...et Mme Aime-Marie X...ont reçu la dénonciation de surenchère par acte d'huissier, modalités prévues par l'article R. 322 — 50 du CPCE ; que la contestation de surenchère de M Charles X...est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions légales précitées ; que sur la dénonciation de déclaration de surenchère faite à un même avocat, dès lors qu'un même avocat intervient aux intérêts du propriétaire indivis et du surenchérisseur sans qu'il existe un conflit d'intérêts, l'intervention de l'huissier est utile ; que M, Louis Benoît Y...se contente de conclure à l'irrégularité sans développer d'argumentation juridique ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de valider la déclaration de surenchère de M. Z...et de Mme I...» ;
ALORS QU'il est exclu qu'un avocat puisse procéder à une notification à soi-même en se dénonçant à soi-même un acte au nom d'une partie qu'il représente envers une autre partie qu'il représente également ; qu'en décidant le contraire pour considérer que l'avocat du surenchérisseur pouvait se dénoncer à lui-même la surenchère en tant qu'avocat de certains des colicitants, les juges du fond ont violé les articles 651 et 652 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16918
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Titulaire de l'action - Destinataire de l'acte - Portée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Existence d'un grief - Preuve - Charge de la preuve - Détermination - Portée ADJUDICATION - Règles communes - Surenchère - Dénonciation - Notification - Nullité - Vice de forme - Titulaire de l'action - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile, prévoyant qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, que seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant. Est dès lors irrecevable le moyen qui n'invoque qu'une irrégularité de forme affectant exclusivement la notification de la dénonciation d'une déclaration de surenchère à d'autres parties que celle qui s'en prévaut


Références :

article 114 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-16918, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16918
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