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12/07/2016 | FRANCE | N°14-27983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 14-27983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2014), que le 15 juillet 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, sur le fondement de l'article L. 611 – 5 du code de commerce, en faveur de la société Braco et de sa filiale, la société Cobrason, M. X... étant désigné conciliateur pour une durée de quatre mois, prorogée d'un mois ; que le 2 septembre 2013, la société Braco a été mise en sauvegarde ; que le 9 décembre 2013, un accord de conciliation, avec demande d'homologation, a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2014), que le 15 juillet 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, sur le fondement de l'article L. 611 – 5 du code de commerce, en faveur de la société Braco et de sa filiale, la société Cobrason, M. X... étant désigné conciliateur pour une durée de quatre mois, prorogée d'un mois ; que le 2 septembre 2013, la société Braco a été mise en sauvegarde ; que le 9 décembre 2013, un accord de conciliation, avec demande d'homologation, a été signé par l'ensemble des établissements de crédit créanciers de la société Cobrason, à l'exception de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (le Crédit agricole) ; que le 12 décembre 2013, la société Cobrason a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée et présenté l'accord de conciliation comme projet de plan ; que le Crédit Agricole a formé tierce opposition contre le jugement du 16 décembre 2013 qui avait fait droit à la demande ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition alors, selon le moyen :
1°/ que le bénéfice de la procédure de sauvegarde financière accélérée est réservé au seul débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours ; que la société Cobrason ne remplissait plus cette condition à la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, puisque, comme le faisait valoir le Crédit agricole, la procédure de conciliation ouverte à la fois contre elle et contre la société Braco avait pris fin du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Braco ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 611-12 et L. 628-1 du code de commerce ;
2°/ que le Crédit agricole faisait valoir que la « procédure de conciliation unique ouverte » contre les sociétés Braco et Cobrason a « pris fin lorsque la société Braco a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été ouverte par un jugement du 2 septembre 2013 », que « le jugement rendu le 2 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Braco a nécessairement clôturé la procédure de conciliation unique ouverte en faveur des deux sociétés », et que « dès lors, la procédure de conciliation de la société Cobrason n'est plus en cours lorsque celle-ci a sollicité, par demande en date du 19 décembre 2013, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences juridiques de l'admission de la société Braco au bénéfice d'une procédure de sauvegarde sur la procédure de conciliation à laquelle cette société participait, quand elle constate que les sociétés Braco et Cobrason étaient soumises à la même procédure de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de la mise en sauvegarde de la société Braco, la procédure de conciliation de la société Cobrason s'était poursuivie pour aboutir, sous l'égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé le 9 décembre 2013 par les établissements de crédit créanciers de la société Cobrason, à l'exclusion du Crédit agricole, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la société Cobrason était engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête en ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, présentée le 12 décembre 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le Crédit agricole fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où une convention est souscrite sous une condition suspensive, la convention ne peut être mise à exécution qu'après que l'événement de la condition suspensive est survenu ; qu'en visant, pour énoncer que la société Cobrason n'avait pas cessé ses paiements à la date à laquelle elle a demandé à bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée, le protocole d'accord de conciliation du 9 décembre 2013, quand l'article 13 de ce protocole d'accord stipule, d'une part, que « le présent accord est soumis à la condition suspensive de son homologation par le tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 611-8, II et suivants du code de commerce », et qu'« il entrera en vigueur à la date à laquelle le jugement d'homologation sera devenu irrévocable », la cour d'appel, qui n'indique pas que ce jugement d'homologation serait intervenu a violé les articles 1134 et 1181 du code civil, ensemble l'article L. 620-1 du code de commerce ;
2°/ que le Crédit agricole faisait valoir que le protocole de conciliation du 9 décembre se trouve soumis, de par son article 13, à la condition suspensive de son homologation par le tribunal de commerce de Paris, et que, « faute homologation du protocole de conciliation, la condition suspensive dont était assorti l'engagement des différentes parties n'a jamais été réalisée et les dettes de la société Cobrason étaient donc toujours exigibles à la date du 16 décembre 2013 lorsque le tribunal a ouvert la procédure de Sfa » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, par des motifs, propres et adoptés, non critiqués, que l'accord de conciliation signé le 9 décembre 2013, qui prévoyait en son article 4 l'engagement des signataires de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée de leurs créances, constituait une manifestation non équivoque de l'intention de ces créanciers de suspendre l'exigibilité de leur créance, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que l'absence d'homologation de cet accord, dont il n'était pas allégué qu'elle avait été invoquée par un créancier signataire, qui seul avait qualité pour le faire, n'a pas rendu exigible ces créances, de sorte que la société Cobrason n'était pas en cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam de Paris et d'Île-de-France de sa tierce opposition contre le jugement qui a ouvert une procédure de sauve-garde financière accélérée au profit de la société Cobrason ;
AUX MOTIFS QUE, pour bénéficier d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, « la société doit être engagée dans une procédure de conciliation en cours » (cf. arrêt attaqué, p. 30, 2e alinéa) ; que « la cour relève que par ordonnance du 15 juillet 2013 a été ouverte une procédure de conciliation à l'égard des sociétés Cobrason et Braco, Me X... étant désigné conciliateur avec mission précitée pour une durée de quatre mois, prorogée par ordonnance du 23 novembre 2013, [que] sous l'égide du conciliateur, un accord de conciliation a été signé avec l'ensemble des établissements bancaires, à l'exclusion de la Caidf » (cf. arrêt attaqué, p. 30, 3e alinéa) ; que « c'est par déclaration en date du 12 décembre 2013 que la société Cobrason a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée (sfa), demande à laquelle le tribunal a fait droit par jugement du 16 décembre 2013, désignant Me Y... en qualité de mandataire judiciaire et Me X..., administrateur avec mission de surveillance » (cf. arrêt attaqué, p. 30, 4e alinéa) ; qu'« elle considère ainsi que la requête aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée a bien été faite dans le cadre de la procédure de conciliation » (cf. arrêt attaqué, p. 30, 5e alinéa) ;
1. ALORS QUE le bénéfice de la procédure de sauvegarde financière accélérée est réservé au seul débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours ; que la société Cobrason ne remplissait plus cette condition à la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, puisque, comme le faisait valoir la Crcam de Paris et d'Île-de-France, la procédure de conciliation ouverte à la fois contre elle et contre la société Braco avait pris fin du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Braco ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 611-12 et L. 628-1 du code de commerce ;
2. ALORS QUE la Crcam de Paris et d'Île-de-France faisait valoir, dans sa signification du 24 juin 2014, p. 20, § A-1, lequel s'achève p. 21, que la « procédure de conciliation unique ou-verte » contre les sociétés Braco et Cobrason a « pris fin lorsque la société Braco a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été ouverte par un jugement du 2 septembre 2013 », que « le jugement rendu le 2 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Braco a nécessairement clôturé la procédure de conciliation unique ouverte en faveur des deux sociétés », et que « dès lors, la procédure de conciliation de la société Cobrason n'est plus en cours lorsque celle-ci a sollicité, par demande en date du 19 décembre 2013, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences juridiques de l'admission de la société Braco au bénéfice d'une procédure de sauvegarde sur la procédure de conciliation à laquelle cette société participait, quand elle constate que les sociétés Braco et Cobrason étaient soumises à la même procédure de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Crcam de Paris et d'Île-de-France de sa tierce opposition contre le jugement qui a ouvert une procédure de sauvegarde financière accélérée au profit de la société Cobrason ;
AUX MOTIFS QUE « la société cible doit ne pas être en état de cessation des paiements tout en rencontrant des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter » (cf. arrêt attaqué, p. 30, 6e alinéa) ; que « la cour relève que la demande d'ouverture de la procédure de sfa fait état au 30 juillet 2013 d'un actif disponible de 716 442 € 90 face à un passif échu total reconnu de 487 696 € 48 se composant d'ailleurs de la créance du Cadif (deux lettres de change du 10 septembre 2012 pour 362 813 € 48) et de dettes sociales (124 883 €) » (cf. arrêt attaqué, p. 30, 7e alinéa) ; que, « si la Cadif y ajoute une somme de 425 000 € restant due à la Besv, la somme de 2 200 000 € due par Cobrason à raison du capital restant dû au titre de divers prêts, les sommes dues par Cobrason aux organismes sociaux car ils avaient accepté un échelonnement sous la condition suspensive de la signature d'un accord de conciliation, Me X... observe que le protocole d'accord de conciliation du 9 décembre 2013 prévoit expressément en son article 4 : " sous réserve du respect par la société et les associés de leurs engagements aux termes du protocole, les banques s'engagent à ne pas prononcer l'exigibilité leurs créances ", que cela concerne également Besv qui a participé au vote des établissements de crédit le 3 février 2014 et confirmé son moratoire » (cf. arrêt attaqué, p. 30, 8e alinéa) ; qu'« il y a donc lieu de considérer que Cobrason n'était pas en état de cessation des paiements » (cf. arrêt attaqué, p. 30, 9e alinéa) ; « que le passif ct échu de Cobrason était, au 30 novembre 2013, d'un montant non contesté de 885 634 € 16 ; que ce montant excède le montant des créances disponibles qui, à cette même date, se situait à 716 442 € 90 » (cf. jugement entrepris, p. 5, 4e attendu) ; « que ce passif de 885 634 € 16 comprend les dettes ct des banques signataires du protocole de conciliation des 9 et 10 décembre 2013 » (cf. jugement entrepris, p. 5, 5e attendu) ; « que ce protocole de conciliation prévoit la renonciation par les banques signataires à exiger le remboursement des dettes ct échues » (cf. jugement entrepris, p. 5, 6e attendu) ; « que la circonstance que ce protocole aurait été conditionné dans son application à son homologation par le président du tribunal de commerce ne permet pas de déduire, comme le soutient la Crca Idf, que les dettes échues seraient exigibles dès lors que l'homologation du protocole de conciliation ne serait pas intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée » (cf. jugement entrepris, p. 5, 7e attendu) ; « qu'il résulte clairement de chacun des deux textes susvisés [articles L. 611-8 et L. 631-1 du code de commerce] qu'il n'y a pas lieu de constater la cessation des paiements d'une entreprise en difficulté si les dettes échues bénéficient d'un moratoire de la part de la part de ses créanciers » (cf. jugement entrepris, p. 5, 8e attendu) ; « que le protocole constitue une manifestation non équivoque de la renonciation des banques signataires à vouloir poursuivre le règlement de leurs créances ; que la circonstance que le conciliateur n'ait pas fait signer une renonciation individuelle à exiger le recouvrement forcé par chacun des créanciers concernés comme " l'usage le voudrait " aux dires de la Crcam Idf, est insuffisante pour contester l'intention des créanciers signataires du protocole de conciliation, aucun texte n'exigeant une renonciation individuelle » (cf. jugement entrepris, p. 5, 9e attendu, lequel s'achève p. 6) ;
1. ALORS QUE, dans le cas où une convention est souscrite sous une condition suspensive, la convention ne peut être mise à exécution qu'après que l'événement de la condition suspensive est survenu ; qu'en visant, pour énoncer que la société Cobrason n'avait pas cessé ses paiements à la date à laquelle elle a demandé à bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée (16 décembre 2013), le protocole d'accord de conciliation du 9 décembre 2013, quand l'article 13 de ce protocole d'accord stipule, d'une part, que « le présent accord est soumis à la condition suspensive de son homologation par le tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 611-8 II et suivants du code de commerce », et qu'« il entrera en vigueur à la date à laquelle le jugement d'homologation sera devenu irrévocable », la cour d'appel, qui n'indique pas que ce jugement d'homologation serait intervenu a violé les articles 1134 et 1181 du code civil, ensemble l'article L. 620-1 du code de commerce ;
2. ALORS QUE la Crcam de Paris et d'Île-de-France faisait valoir dans sa signification du 24 juin 2014, p. 23, alinéas 5 à 8, que le protocole de conciliation du 9 décembre se trouve soumis, de par son article 13, à la condition suspensive de son homologation par le tribunal de commerce de Paris, et que, « faute homologation du protocole de conciliation, la condition sus-pensive dont était assorti l'engagement des différentes parties n'a jamais été réalisée et les dettes de la société Cobrason étaient donc toujours exigibles à la date du 16 décembre 2013 lorsque le tribunal a ouvert la procédure de sfa » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-27983
Date de la décision : 12/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Prévention des difficultés - Procédure de conciliation - Condition - Absence de procédure de sauvegarde concernant la société mère (non)

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une société, qui bénéficiait, avec sa filiale, d'une procédure de conciliation ouverte en application de l'article L. 611-5 du code de commerce, n'interdit pas la poursuite de cette procédure de conciliation au bénéfice de sa filiale


Références :

article L. 628-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2016, pourvoi n°14-27983, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27983
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