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08/07/2016 | FRANCE | N°16-70005

France | France, Cour de cassation, Avis, 08 juillet 2016, 16-70005


Demande d'avis n° Y 1670005
Séance du 8 juillet 2016
Juridiction : Tribunal d'instance de Besançon

Avis n° 16007P

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 2016 par le juge du tribunal d'instance de Besançon, reçue le 6 mai 2016, dans une instance opposant l'URSSAF de Besançon à Mme X..., et ainsi libellée :
"Les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle so

ciale d'un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de ...

Demande d'avis n° Y 1670005
Séance du 8 juillet 2016
Juridiction : Tribunal d'instance de Besançon

Avis n° 16007P

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 28 avril 2016 par le juge du tribunal d'instance de Besançon, reçue le 6 mai 2016, dans une instance opposant l'URSSAF de Besançon à Mme X..., et ainsi libellée :
"Les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'un tribunal d'instance, en application de l'article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation ?"
Vu les observations écrites déposées par la SCP Gattineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'URSSAF de Franche-Comté ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Feltz, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS
Destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d'une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull. 2004, II, n° 190), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l'application du livre VII du code de la consommation.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.
Fait à Paris, le 8 juillet 2016, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, MM. Prétot et Pers, conseillers doyens faisant fonction de présidents de chambre, Mme Palle, conseiller référendaire, M. Vasseur, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Catton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 16-70005
Date de la décision : 08/07/2016
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Clôture - Effacement des dettes - Etendue - Détermination

La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Besançon, 28 avril 2016

Sur la notion de dette professionnelle en matière de surendettement des particuliers, à rapprocher :2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04013, Bull. 2004, II, n° 190 (cassation)

arrêt citéSur le caractère professionnel de la dette de cotisations de sécurité sociale due à une caisse de retraite par une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, à rapprocher :Com., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-13460, Bull. 2011, IV, n° 74 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 08 jui. 2016, pourvoi n°16-70005, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Feltz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Vasseur, assisté de Mme Catton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.70005
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