AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu que les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution relève que sa dette principale résultant de sa condamnation au paiement de marchandises non représentées à son employeur, alors qu'il était salarié de la société Deproma, constitue une dette professionnelle, et que le débiteur n'établit pas, en dehors de cette dette, être dans l'impossibilité de faire face à son endettement ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Soyaux et la société Deproma aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.