La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°16-60173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 16-60173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2016), que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe le 7 avril 2016, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité l'inscription de Mme C... sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, refusée par la commission administrative spéciale alors que

l'intéressée l'avait préalablement demandé ;

Attendu que M. X... fait grief...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2016), que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe le 7 avril 2016, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A... et M. B..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité l'inscription de Mme C... sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, refusée par la commission administrative spéciale alors que l'intéressée l'avait préalablement demandé ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en refusant d'inscrire sur la liste électorale spéciale un électeur de statut coutumier Kanak, alors que les Kanaks qui ne sont pas des populations « arrivées »"mais un peuple autochtone élèvent nécessairement soit de l'article 188 a) s'ils sont nés avant le 31 octobre 1998, soit de l'article 188 c) s'ils sont nés après le 31 octobre 1998, le tribunal a violé l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 ;

2°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal a imposé aux tiers électeurs une démarche impossible à effectuer dans le délai de recours de 10 jours, alors d'ailleurs que le décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié, visé par le tribunal n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'état civil coutumier ;

3°/ qu'en exigeant la production d'un extrait d'acte de naissance, alors que ce document était disponible dans le dossier relatif à la demande d'inscription de l'électeur concerné devant la commission administrative, le tribunal aurait imposé aux tiers électeurs une démarche inutile, s'agissant d'une demande d'inscription d' un électeur, né en Nouvelle-Calédonie de parents Kanak répondant à la condition de l'article 188, I, a) et qui remplissait ainsi les conditions de l'article 188 c) de la loi organique du 19 mars 1999 ;

4°/ que les requérants avaient expressément demandé au juge, au visa des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et R. 213 du code électoral d'ordonner à la mairie la production du dossier individuel soumis à la commission administrative spéciale et le procès-verbal de la commission pour chaque bureau et électeur ; qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné aux motifs que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que contrairement à ce que soutient le premier moyen, ni l'origine de l'électeur ni sa soumission au statut civil coutumier, ne sont des critères permettant son inscription sur la liste électorale spéciale ;

Attendu ensuite, qu'ayant exactement rappelé que la preuve incombait au réclamant puis relevé que Mme C..., devenue majeure le 6 mai 2001, soit postérieurement au 31 octobre 1998, ne pouvait être inscrite au titre du paragraphe I-c) de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 qu'à la condition d'établir qu'au moins un de ses parents figurait sur la liste électorale de 1998, ou était domicilié en Nouvelle-Calédonie en 1988, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que le tribunal, qui n'avait pas l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-60173
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Elections - Liste électorale - Liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province - Inscription - Conditions - Exclusion - Origine de l'électeur

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Elections - Liste électorale - Liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province - Inscription - Conditions - Exclusion - Soumission au statut civil coutumier de l'électeur ELECTIONS - Liste électorale - Liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province - Inscription - Conditions - Détermination - Portée

Ni l'origine de l'électeur ni sa soumission au statut civil coutumier ne sont des critères permettant son inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province


Références :

article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2016

Sur les conditions d'inscription sur la liste électorale spéciale aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, à rapprocher :2e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n°11-61.169, Bull. 2011, II, n° 211 (rejet) ;2e Civ., 12 décembre 2013, pourvoi n° 13-60217, Bull. 2013, II, n° 237 (rejet) ;2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 14-60534, Bull. 2014, II, n° 135 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°16-60173, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Touati

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.60173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award